Décision chambre 01
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00669
- Formation
- CHAMBRE 01
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 046 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025 CHAMBRE 01
N° RG : 2025F00669 SAS [T] contre SARL B3E
DEMANDEUR
SAS [T]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Séverine GAUTIER, Avocate [Adresse 2] [Localité 1] Et par Maître Olivier JAVEL, Avocat [Adresse 3] Comparante
DEFENDEUR
SARL B3E Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L'affaire a été débattue à l'audience de plaidoirie en reprise d'audience du 1 er octobre 2025 devant le tribunal composé de :
Mme Catherine LAMBERT, Présidente de la formation, Mme Nora DOCEUL, Juge, M. Philippe AMESTOY, Juge,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Catherine LAMBERT, Présidente de la formation et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La SARL [T] a obtenu à l'encontre de la SARL B3E une ordonnance d'injonction de payer rendue par le Président de ce tribunal ;
La SARL B3E a formé opposition à cette ordonnance devant ce tribunal ;
La SARL [T] soulève une exception d'incompétence ;
LA PROCÉDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer, la SAS [T], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 431 647 593, a réclamé à la SARL B3E, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 398 014 043, le paiement de la somme de 1 019,12 euros.
Par ordonnance rendue le 12 février 2025 sous le numéro 2025I00453, le président de ce tribunal a enjoint à la SARL B3E de payer à la SARL [T] la somme de 978,40 euros en principal.
Cette ordonnance a été signifiée le 27 mars 2025, suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile.
Par courrier envoyé le 7 mai 2025 et réceptionné par le greffe le 13 mai 2025 ( cachet de la Poste ), la SARL B3E a formé opposition à ladite ordonnance.
Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 23 juin 2025.
Par suite de cette opposition, les parties ont été régulièrement convoquées à la diligence du greffe de ce tribunal à l'audience du 10 septembre 2025
Par conclusions régularisées à l'audience du 10 septembre 2025, la SAS [T] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil
Vu les articles 872 et 873 alinéa 2 de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile A titre principal * renvoyer l'affaire devant le tribunal des affaires économiques de Paris
A titre subsidiaire * Recevoir la requérante en ses écritures et l'y disant bien fondée * Condamner la société B3E à payer à la société [T] 938,4€ (816,00€+ 122,40€ de clause pénale) outre intérêt contractuel au quadruple du taux d'intérêt légal à compter du 02 août 2023 ; * Condamner la société B3E à payer à la société [T] 40€ à titre d'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement * Condamne B3E à payer à la société [T] 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile * Condamner B3E aux entiers dépens de l'instance ;
La cause est venue, après renvoi, à l'audience de plaidoirie en reprise d'audience du 1 er octobre 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues sur l'exception soulevée par la société [T];
A l'issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé les parties que la décision serait rendue le 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur l'exception d'incompétence
L'exception d'incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir ; elle est motivée et désigne la juridiction qui selon la SARL B3E serait compétente ; elle est donc recevable.
En l'espèce, la SAS [T] soulève l'incompétence de ce tribunal au motif que le bon de commande N°220329014 signé le 5 avril 2022 par la société B3E comporte la clause de compétence libellée comme suit « En cas de litige les contractants feront tout leur possible pour régler leur différend à l'amiable. Le cas échéant il appartiendra au tribunal de commerce de Paris de statuer sur l'affaire » ;
A l'audience, la société B3E a manifesté son accord sur ce point ;
En conséquence le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal des affaires économiques de Paris.
Il y aura donc lieu de renvoyer l'examen de l'ensemble des demandes à la juridiction de renvoi.
Sur les dépens
Le tribunal dit que les circonstances de la cause commandent de faire supporter les dépens de l'instance par le demandeur ;
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société SAS [T] ;
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 16 octobre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare recevable l'exception d'incompétence d'attribution soulevée par la société SAS
[T],
Se déclare incompétent pour connaître du présent litige,
Déclare compétent le tribunal des affaires économiques de Paris pour connaître de toutes les prétentions des parties,
Rappelle que les parties peuvent exercer un appel à l'encontre de cette décision auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles, obligatoirement par l'intermédiaire d'un avocat exerçant dans le ressort de cette cour d'appel, dans le délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement,
Renvoie, à défaut d'appel dans le délai légal, le dossier de l'affaire avec une copie de la décision devant la juridiction désignée,
Laisse à la charge de la société SAS [T] les dépens de la présente instance, liquidés à la somme de 57,23 euros TTC,
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
La présidente.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 872Code civil
- Article 873Code civil
- Article 1405Code de procédure civile
- Article 1425Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 469Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 656Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00669. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.