Décision chambre 04

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F00094
Formation
CHAMBRE 04
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
699 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025

CHAMBRE 04

N° RG : 2025F00094

DEMANDEUR

SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL PAUL BUISSON en la personne de Maître Paul BUISSON, Avocat [Adresse 2] Comparante

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [D] [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats du 2 septembre 2025 : Mme Stéphanie CHASTAN, Juge chargée d'instruire l'affaire,

Lors du délibéré :

M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre,

M. Philippe MATHIS, Juge,

M. Jean-Yves PAPE, Juge,

Mme Nora DOCEUL, Juge,

Mme Stéphanie CHASTAN, Juge,

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La société Crédit industriel et commercial (ci-après dénommé le CIC), qui exerce l'activité de banque, a conclu le 30 décembre 2021, un contrat de crédit avec la société Qualivrac pour lequel monsieur [P] [D] s'est porté caution solidaire.

Elle demande le paiement de la somme de 18 000 euros au titre du paiement de la caution solidaire.

Monsieur [P] [D] ne se présente pas à l'audience, ni personne à sa place.

LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 30 janvier 2025 suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, SA Crédit industriel et commercial, immatriculée au RCS de Paris sous le n°542 016 381, a assigné M. [P] [D], à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 19 mars 2025.

Aux termes de cette assignation, le CIC demande au tribunal de :

Vu les articles 2288 et 2298 du code,

Condamner monsieur [P] [D] pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société QUALIVRAC, à payer au CIC la somme de 18 000 € majorée des intérêts au taux contractuel de 0,98% de 27/09/2024 jusqu'au parfait paiement.

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [P] [D] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [P] [D] aux entiers dépens de la procédure

Après renvoi, l'affaire est venue à l'audience de plaidoirie le 2 septembre 2025 au cours de laquelle le CIC a été entendue en ses explications en absence de monsieur [V] [D] ; ce dernier ne se présente pas ni personne à sa place ; il ne fournit pas davantage d'observation écrite.

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Sur la demande principale

Sur le contrat de crédit versé aux débats

Au visa de l'article 8 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fais qu'il estime nécessaires à la solution du litige. En vertu de l'article 444 du code de procédure civile, la réouverture des débats peut alors être ordonnée.

Le tribunal constate que le contrat de crédit versé aux débats ne comporte que les pages impaires.

En conséquence, il est impossible de se prononcer sur la validité des demandes de la société de Crédit industriel et commercial.

Il conviendra, en conséquence, d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer cette affaire à l'audience de mise en état du 3 décembre 2025 à 9H00 et d'enjoindre à la société Crédit industriel et commercial à fournir une copie complète du contrat de crédit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mesure d'administration judiciaire,

Ordonne la réouverture des débats et l'inscription de l'affaire au rôle de l'audience de mise en état du 3 décembre 2025 à 9h00 et enjoint à la société Crédit industriel et commercial de fournir une copie complète du contrat de crédit.

Réserve l'ensemble des demandes principales, accessoires, et les dépens en fin de cause,

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00094. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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