Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 septembre 2025
Numéro de rôle
2025F00026
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
887 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025

CHAMBRE 02

N° RG : 2025F00026

DEMANDEUR

SARL [Adresse 1]

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Représentée par la SCP EVODROIT en les personnes de Maître Sébastien TO et Maître Anne BAUDOIN, Avocats [Adresse 3] Comparante

DÉFENDEUR

SARL NATURE & CACAO Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats du 15 mai 2025 : Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Juge chargée d'instruire l'affaire,

Lors du délibéré : Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre, M. Mike EL BAZ, Juge, M. Michel STALLIVIERI, Juge, M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge, M. Nicolas SEL, Juge,

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

LES FAITS

La société [Adresse 1] est spécialisée dans le secteur d'activité de la location de courte durée de voitures utilitaires et de voitures particulières.

Le 13 mai 2023, la société NATURE ET CACAO a conclu avec cette dernière un contrat de location n°36942 portant sur un véhicule de la marque RENAULT, immatriculé [Immatriculation 1], véhicule utilitaire, du 13 au 15 mai 2023.

La société NATURE ET CACAO a souscrit une assurance « PACK + » prévoyant un rachat partiel de franchise à hauteur de 300 euros, en cas d'accident de circulation. Elle a effectué un règlement de 2 000 euros, à titre de dépôt de garantie, suivi d'un second d'un montant de 680,85 euros.

La société [Adresse 1], allègue que le véhicule remis était en bon état de marche et de carrosserie, et qu'aucune réserve n'a été formulée par la société NATURE ET CACAO lors de la remise du véhicule.

Le 15 mai 2023, le jour de la restitution, la société [Adresse 1] a constaté des dommages au niveau du hayon. Elle a fait estimer les réparations, pour un montant de 3 219,53 euros. Le devis était adressé à la société NATURE ET CACAO et le 24 mai 2023, après réparations, la société [Adresse 1] s'est acquittée de la somme.

La société LOCATION GDP LOCATION GARAGE DU PONT a émis une facture n°1037380 d'un montant de 4 544,29 euros, incluant le coût de remise en état du hayon.

Déduction faite des 2 680,85 euros, déjà réglés, la société [Adresse 1] allègue que la société NATURE ET CACAO reste à lui devoir 1 863,44 euros, ce que cette dernière conteste.

LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 6 janvier 2025 suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SARL [Adresse 1], immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 411 019 334, a assigné la SARL NATURE ET CACAO, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 500 129 036, à comparaître par devant ce tribunal à son audience du 5 février 2025.

Aux termes de cette assignation, la société [Adresse 1] demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil.

Vu les articles L. 44-10 et D. 441-5 du Code de commerce,

Vu les pièces versées aux débats, * Recevoir l'intégralité des moyens et des prétentions de GDP GARAGE DU PONT, * En conséquence, * Condamner la société NATURE ET CACAO à payer à [Adresse 5] la somme de 1 863,44 C TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023, * Condamner la société NATURE ET CACAO à payer à [Adresse 5] la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts, * Condamner la société NATURE ET CACAO à payer à [Adresse 5] la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement, * Condamner la société NATURE ET CACAO à payer à [Adresse 5] la somme de 3 000 C au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * Condamner la société NATURE ET CACAO aux entiers dépens, * Rappeler que l'exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution.

La cause est venue, après renvoi, à l'audience de plaidoirie du 15 mai 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.

Au cours de l'audience, la société [Adresse 1] a déclaré se désister de l'instance introduite au motif que les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord amiable signé le 15 mai 2025, mettant fin à ce litige ;

En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et l'action.

Tel est le cas en l'espèce, le demandeur se désiste de l'instance, ce que le défendeur accepte sans condition.

Ce désistement est recevable et régulier.

Il conviendra de constater l'extinction de l'instance.

Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 12 septembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort,

Constate le désistement d'instance de la société GDP LOCATION GARAGE DU PONT,

Donne acte à la société NATURE ET CACAO de son acceptation,

Constate l'extinction de l'instance par l'effet dudit désistement,

Laisse à la charge de la société SARL [Adresse 1] les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Le greffier

La Présidente.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00026. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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