Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré

Contrat d'assuranceDemande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Libourne
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
25/01005
Formation
Enrôlement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
737 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026

DOSSIER N° RG 25/01005 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DROL

AFFAIRE : S.A. MAAF ASSURANCES S.A C/ S.A.S. AUTOCCAZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI GREFFIER : Flore GALAMBRUN

QUALIFICATION : - Réputée contradictoire - prononcé par mise à disposition au Greffe - susceptible d’appel dans le délai d’un mois

DÉBATS : Procédure sans audience 12 Février 2026,

SAISINE : Assignation en date du 25 Juillet 2025

DEMANDERESSE :

S.A. MAAF ASSURANCES S.A, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 32

DEFENDERESSE :

S.A.S. AUTOCCAZ, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige :

La SA MAAF est l’assureur de Madame [E] [R], impliquée dans un accident de la circulation le 17 juin 2023 ; l’autre véhicule impliqué conduit par Monsieur [H] [B] qui n’avait pas respecté un signal STOP, appartenait à la société AUTOCCAZ laquelle ne répondait pas aux demandes visant à connaître le nom de sa compagnie d’assurance.

La SA MAAF indemnisait son assurée à hauteur de 6 476,21 € suite à un rapport d’expertise du 19 octobre 2023. La société AUTOCAZZ faisait l’objet d’une mise en demeure du 25 février 2025, à laquelle elle ne donnait pas suite.

Par acte en date du 4 août 2025, la SA MAAF a fait assigner la SAS AUTOCCAZ devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE, afin d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L121-12 du Code des assurances : - sa condamnation au paiement d’une somme de 7 053,28 € correspondant au recours subrogatoire de l’assureur, - sa condamnation au paiement d’une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, l’exécution provisoire n’étant pas écartée.

L’affaire a été enrôlée sous les numéros RG 25/1005 et PORTALIS DBX7-W-B7J-DROL.

La SA MAAF indique qu’elle a tenté une procédure amiable qui n’a pas été suivie d’effet.

La SAS AUTOCCAZ assignée à domicile n’était pas représentée en audience d’orientation et n’a pas constitué avocat.

L’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience fixée au 12 février 2026 et la décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision :

Il y a lieu de statuer en dépit de l’absence de la société défenderesse sous réserve que les prétentions de la MAAF soient recevables, régulières et bien fondées en application de l’article 472 du Code de procédure civile.

L’article L121-12 du Code des assurances, sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

En l’espèce, la MAAF fait la preuve de l’existence de sa créance en application de l’article 1353 du Code civil par la production du constat, dont il résulte que le véhicule propriété de la société défenderesse est à l’origine de l’accident, des différents courriers et courriels échangés, du rapport d’expertise qui décrit les dégâts du véhicule conduit par l’assuré de la MAAF, des justificatifs de la tentative de conciliation réalisée, des justificatifs du paiement, de la mise en demeure.

Il convient dès lors de condamner la SAS AUTOCCAZ à payer à la SA MAAF la somme de 7 053,28 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2025 reçue le 26 février 2025.

La SAS AUTOCCAZ sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la MAAF les frais irrépétibles qui seront mis à la charge de la société défenderesse à hauteur de 1000 €.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

- condamne la SAS AUTOCCAZ à payer à la SA MAAF la somme de 7 053,28 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025,

- condamne la SAS AUTOCCAZ aux dépens,

- condamne la SAS AUTOCCAZ à payer à la SA MAAF la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

- rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le avril 2026.

La greffière, La vice-présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Libourne dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 25/01005.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.