Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
26/00564
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
993 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Minute : 26/00194

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 14 Avril 2026

Numéro de rôle : N° RG 26/00564 - N° Portalis DBYF-W-B7K-J5V2

DEMANDERESSE :

S.D.C. [Adresse 1] représenté par son syndic l’agence [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

ET :

DEFENDEURS :

Madame [N] [F] née le 14 Octobre 1964 à [Localité 1] (97), demeurant [Adresse 4] non comparante

Monsieur [M] [F] né le 24 Mars 1954 à [Localité 2] (BENIN), demeurant [Adresse 4] non comparant

DÉBATS :

Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

A l'audience publique du 05 Mai 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 14 Avril 2026.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 14 Avril 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à TOURS (37), représenté par son syndic, a donné assignation à M. [M] [F] et Mme. [N] [G] épouse [F] devant le tribunal judiciaire de TOURS, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, condamner ces derniers à lui payer :la somme de 2029,69 € correspondant au montant des charges de copropriété impayés et fonds travaux et frais de recouvrement arrêtés au 30 septembre 2025 ; la somme de 352,74 € à titre provisionnel pour le prochain trimestre en raison des appels de charges à échoir pour l’exercice en cours ; la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts résultant de la situation d’impayés;condamner ces derniers à lui payer à lui payer la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; Il fait valoir que les défendeurs ne paient pas leurs charges de copropriété et qu’il reste devoir au 30 septembre 2025 la somme de 2029,69 € ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance outre les appels de charges et fonds travaux pour le “prochain trimestre”. Il affirme qu’il n’est pas juste ou fondé que la copropriété supporte les charges non payées par l’un des copropriétaires seulement.

A l’audience du 3 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 3] (37), actualise sa demande concernant les charges de copropriété impayés et fonds travaux à la somme de 1987,32€.

Les défendeurs, régulièrement cités par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparait pas et n'est pas représenté.

La décision a été mise en délibéré au 4 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

En vertu des articles 8 et 13 du code de procédure civile, le juge peut solliciter des parties toutes les explications de droit ou de fait qu’il estime nécessaires. Il doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il résulte des articles 6 et 9 du code de procédure civile, qu’à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les défendeurs ont notamment fait l’objet d’une condamnation par le Tribunal judiciaire de Tours le 16 mai 2023 au paiement de1084,54 euros au titre des charges et fonds travaux échus au 7 juin 2022 (appels de charges des 1er et 2ème trimestres 2022 inclus), ainsi que d’une condamnation au paiement de 348 euros au titre des frais de recouvrement et d’ouverture de dossier contentieux pour le syndic, outre une condamnation au paiement à titre provisionnel de 1241,44 euros à valoir sur les appels de charges à venir pour les 3ème et 4ème trimestres 2022 et le 1er et 2ème trimestre 2023.

Or, le demandeur produit à la présente instance un décompte dans lequel des sommes exclues au titre du précédent jugement ont été maintenues et dont il est sollicité à nouveau le paiement.

Il produit également un autre décompte à l’audience, non contradictoirement débattu dès lors que les défendeurs n’ont pas comparu, dans lequel il est fait état d’un paiement partiel à hauteur de 1000,00€.

Il incombe au syndicat des copropriétaire de préciser le détail des charges et frais dont il sollicite le remboursement effectif, exempté de ceux ayant acquis autorité de la chose jugée et ayant fait l’objet d’un paiement partiel.Le détail des nouvelles demandes devra revêtir la forme d’ un décompte rapporté à un solde de zéro à compter du 1er juillet 2023.

Il convient, dans ces circonstances, d’ouvrir la réouverture des débats à l’audience du 5 mai 2026 pour recevaboir les observations des parties à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, avant dire droit et en application de l’article 444 du code de procédure civile,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 5 mai 2026 à 11h00 ;

INVITE pour cette date le syndicat des copropriétaire de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 3] (37) à, contradictoirement : faire connaître ses observations et explications sur le détail des charges et frais dont il sollicite le remboursement effectif exempté de ceux ayant acquis autorité de la chose jugée et d’un paiement partiel ;produire un décompte concernant exclusivement les nouvelles demandes rapporté à un solde de zéro à compter du 1er juillet 2023. DIT que la notification de cette décision vaut convocation des parties.

Le Greffier

D. BOISTARD Le Président

C. BELOUARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 26/00564.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00564. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.