Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tours
- Décision du
- 14 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00566
- Formation
- REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 819 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Minute :26/00195
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 14 Avril 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/00566 - N° Portalis DBYF-W-B7K-J6SY
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Etablissement 1] [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son Syndic l’Agence LA CENTRALE IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, substitué à l’audience par Maître S. PAYOT, avocate au Barreau de Tours,
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [I] [U], demeurant [Adresse 2] non comparante
DÉBATS :
Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l'audience publique du 03 Mars 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 14 Avril 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 14 Avril 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires de la résidence "[Etablissement 1] [Adresse 1]", situé [Adresse 1] à TOURS (37), représenté par son syndic, a donné assignation à Mme [I] [U] devant leprésident du Tribunal judiciaire de Tours, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1, 18-1 A de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et du Décret du 26 mars 2015, de l'article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965,de l'article 1240 du Code civil, condamner cette dernière à lui payer :la somme de 1180,93€ correspondant au montant des charges de copropriété et fonds travaux impayés arrêtées au 22 octobre 2025, incluant les frais exposés ; la somme de 1000,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant des impayés ; condamner cette dernière à lui payer la somme de 1000,00€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais d'hypothèque provisoire; Il fait valoir que la défenderesse ne paie pas ses charges de copropriété et qu’elle reste devoir au 22 octobre 2025 la somme de 1180,93€ ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance. Il affirme que la copropriétaire qui ne s'acquitte pas de manière répétée de ses charges de copropriété met en péril la gestion financière de la copropriété.
A l’audience du 3 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires de la résidence "[Etablissement 1] [Adresse 1]", représenté par son Conseil, maintient ses demandes.
Mme [I] [U], régulièrement citée par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparait pas et n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
En vertu des articles 8 et 13 du code de procédure civile, le juge peut solliciter des parties toutes les explications de droit ou de fait qu’il estime nécessaires. Il doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il résulte des articles 6 et 9 du code de procédure civile, qu’à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le relevé de propriété du bien litigieux désigne comme propriétaire "[U] [I]". Or, il résulte également des pièces versées aux débats que le décompte, les procès-verbaux d’assemblée générale, ainsi que le commandement de payer du 22 juillet 2025 sont tous adressés à “M. [Z]” ou “M. Ou Mme [Z]”.
Il incombe au syndicat des copropriétaire de prouver que la défenderesse a bien toujours la qualité de copropriétaire.
A titre surabondant, le demandeur sera invité à produire contradictoirement les contrats de syndic antérieurs à celui ayant effet au 30 juin 2025 (sa pièce n°3).
Il convient, dans ces circonstances, de réouvrir les débats à l’audience du 5 mai 2026 pour recevoir les observations des parties à ce titre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant avant dire dire droit et en application de l’article 444 du code de procédure civile,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 5 mai 2026 à 11h00 ;
Invite pour cette date le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Etablissement 1] [Adresse 1]", situé [Adresse 1] à [Localité 1] (37), : - à faire connaître ses observations et explications, et fournir toute pièce utile, sur la qualité de copropriétaire de Mme [I] [U] - à produire contradictoirement les contrats de syndic antérieurs à celui ayant effet au 30 juin 2025 ;
Dit que la notification de cette décision vaut convocation des parties.
Le Greffier
D. BOISTARD Le Président
C. BELOUARD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 26/00566.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00566. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.