Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chartres
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
26/00145
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 335 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

■

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 26/00145 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G27U Minute : Patient : Mme [S] [L]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 14 Avril 2026 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 12 JOURS -

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT À LA DEMANDE D’UN TIERS (READMISSION)

(Article L. 3211-11 du code de la santé publique)

Le :14 Avril 2026 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur - le tiers - le curateur

Le : 14 Avril 2026 Notification pat PLEX à : - l’avocat

Le : 14 Avril 2026 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________

Le Greffier,

l’an deux mil vingt six, le quatorze Avril

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Madame [S] [L] née le 16 Janvier 1966 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] comparante, assistée de Me Nadir MESSAOUD, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000051

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, représenté par Madame [H] [C], cadre de santé, par délégation

PARTIES INTERVENANTES:

[Localité 4]

Madame [D] [L] demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

UDAF D’EURE ET LOIR, dont le siège social est sis [Adresse 4] service des Curatelles désigné comme curateur de Madame [S] [L] non comparant, ni représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 13 AVRIL 2026

** Vu l’article L3211-11 du Code de la santé publique, Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 10 Avril 2026, reçue le 10 Avril 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [S] [L] a fait l’objet le 05 AVRIL 2026,

Vu les avis d’audience adressés à : - Madame [S] [L] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY, - Madame [D] [L], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète - UDAF D’EURE ET LOIR, service des Curatelles désigné comme curateur de Madame [S] [L] - Monsieur le procureur de la République - Me Nadir MESSAOUD, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Madame [D] [L], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée par courriel le 13/04/26 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 13 AVRIL 2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [S] [L] ,

***** Le 10 Avril 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Madame [S] [L].

L'audience du 14 Avril 2026 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 5], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .

Madame [S] [L] a été entendue à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.

Madame [H] [C], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.

Me Nadir MESSAOUD a été entendu en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que Madame [S] [L] a été admise le 20 novembre 2025 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri Ey , à la demande d’un tiers, Madame [D] [L] sa mère, sur le fondement de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique; que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 20 novembre 2025;

que le juge des libertés et de la détention saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète par une Ordonnance du 28 novembre 2025;

qu’une décision du Directeur d’établissement portant mise en oeuvre d’un premier programme de soins a été prise le 5 janvier 2026; N° RG 26/00145 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G27U

que le juge des libertés et de la détention est saisi du contrôle de la mesure à 12 jours suite à la réintégration de Madame [L] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète par une décision du directeur d’établissement en date du 5 avril 2026;

Vu l’article 3211-11 du Code de la santé publique,

Vu le programme de soins du 5 janvier 2026,

Attendu qu’un certificat médical circonstancié du 19 mars 2026 proposait une réintégration en hospitalisation complète pour évaluation et rétablissement du parcours de soins ; que le médecin constatait l’absence de la patiente à son rendez-vous mensuel ainsi que son absence à un rendez-vous précédent du 18 février 2026 ; que le médecin indiquait que le programme de soins n’était pas respecté par la patiente au jour de la rédaction du certificat;

qu’aux termes d’un nouveau certificat médical du 5 avril 2026, le médecin préconisait une réintégration en hospitalisation complète ; que la patiente s’est présentée aux Urgences psychiatriques de [Localité 6] accompagnée de ses proches pour une “rechute processuelle”; que selon le médecin, il est rapporté une rupture des prises médicamenteuses avec des troubles du comportement au domicile, et un apragmatisme mettant en péril son fonctionnement global et son autonomie au quotidien ;

qu’au vu l’ensemble des pièces médicales, la mesure de réintégration en hospitalisation complète est justifiée , Madame [L] n’ayant pas respecté son programme de soins en ne se présentant plus à des rendez vous médicaux; que cette mesure sera donc maintenue;

PAR CES MOTIFS

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu l’article 3211-11 du Code de la santé publique, Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

DÉSIGNONS Me Nadir MESSAOUD avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [S] [L] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [S] [L] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [S] [L] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 05 AVRIL 2026,

RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Lisa SORIN Jamila BERRICHI, Vice-Présidente

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7] à l’adresse suivante : [Adresse 5].

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 26/00145.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00145. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.