Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 mars 2026
Numéro de rôle
2026R00032
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 101 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le 18 mars 2026

N° de Rôle : 2026R00032

Le 11 mars 2026,

Par devant Nous, Dominique DALESME, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,

A été appelée l'affaire,

DEMANDEUR

[Adresse 2] 491 615 639 RCS [Localité 1] représenté par Me Fabrice LEMARIE [Adresse 3]

Comparante

Ayant assigné :

DÉFENDEUR

[U] [K], [Adresse 4]

Non comparante

Par exploit de Me [D] [E], commissaire de justice à [Localité 2] du 18 février 2026, d'avoir à comparaître devant Nous, le 11 mars 2026 à 09 heures.

Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 18 février 2026, VT [R] a assigné en référé [U] [K] ;

La demande de VT [R] tend à voir : * condamner par provision [U] [K] à lui payer la somme de 6.066,61 euros majorée des pénalités de retard (taux BCE +10 points) courant dès le lendemain de l'échéance de chaque facture impayée ; * condamner [U] [K] à lui payer la somme de 120 euros à titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des 3 factures impayées ; * condamner [U] [K] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

À l'audience du 11 mars 2026, * Me Samuel [O] a comparu pour VT [R], demandeur, * [U] [K] n'était ni présent ni représenté.

MOYENS DES PARTIES

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR

VT [R] a développé les motifs contenus dans son acte d'assignation auquel il convient de se reporter ;

Ainsi, VT [R] s'estimant fondée à obtenir un titre à l'encontre de son débiteur, a sollicité l'entier bénéfice de ses demandes introductives d'instance ;

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR

A l'audience, [U] [K] ne se présente pas ni personne à sa place, elle ne fournit pas davantage d'observation écrite, laissant ainsi supposer s'en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de VT [R] à son encontre ;

A l'issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 18 mars 2026 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l'article 453 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE PRÉSIDENT

Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse

Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Que tel est le cas en l'espèce ; que [U] [K], défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n'a pas comparue et n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu'ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, VT [R] ;

À TITRE PRINCIPAL

Attendu qu'en application de l'article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Attendu que la créance est certaine, liquide et exigible ;

Qu'il conviendra en conséquence de condamner, par provision, [U] [K] à payer à VT [R] la somme de 6.066,61 euros majorée des pénalités de retard (taux BCE +10 points) à compter du 25 aout 2025, date de mise en demeure ;

SUR L'INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT

Attendu que cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement a été portée sur les conditions générales de vente et/ou sur la facture ; que s'agissant d'une indemnité légale, elle est de droit ; que le créancier a souhaité

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Attendu que VT [R] a été dans l'obligation d'engager une action et d'exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il conviendra de condamner [U] [K] à payer à VT [R] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ; que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire ; qu'il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée ; que par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ;

Attendu que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé ; qu'il conviendra de dire que l'exécution de la présente ordonnance est de droit ;

SUR LES DÉPENS

Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il conviendra de condamner le défendeur qui succombe aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu les dispositions de l'article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l'existence d'une obligation non sérieusement contestable,

Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l'urgence,

CONDAMNONS PAR PROVISION, [U] [K] à payer à VT [R] la somme de 6.066,61 euros majorée des pénalités de retard (taux BCE +10 points) à compter du 25 aout 2025 date de mise en demeure,

Condamne, [U] [K] à payer à VT [R] la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier, prévue au II de l'article L441-10 fixé à 40 euros par facture,

Condamnons [U] [K] à payer à VT [R] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile,

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00032. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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