Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00069
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 851 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 21 mai 2025
N° de Rôle : 2025R00069
Le 14 mai 2025,
Par devant Nous, Luc BENOTEAU, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l'affaire,
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [V] Né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (ALGERIE) Demeurant Chez Monsieur [Z] [Q], [Adresse 2] à [Localité 2] De nationalité algérienne Célibataire représentée par Me David HONORAT, [Adresse 3]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS SAFETRANS 835.114.380 RCS D'EVRY [Adresse 4] [Adresse 5] représentée par Me Audrey CHELLY SZULMAN [Adresse 6]
Comparante
Par exploit de Me [S] [G], de l'étude SELARL COJUSTICE, commissaire de justice à [Localité 3] du 5 mars 2025, d'avoir à comparaître devant Nous, le 30 AVRIL 2025 à 9 HEURES.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Luc BENOTEAU, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
Le 13 novembre 2024, monsieur [Y] [V], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (Algérie) et demeurant chez monsieur [Q] [Z], [Adresse 2] à [Localité 2], a mis en demeure la société SAFETRANS, enregistrée au RCS d'Evry sous le n° 835 114 380, de lui rembourser la somme de 20.000 € au motif qu'il lui aurait consenti un prêt du même montant ;
PROCEDURE
C'est dans ces conditions que monsieur [Y] [V] a assigné par dépôt à l'étude, le 5 mars 2025, la société SAFETRANS à comparaitre le 30 avril 2025 devant le tribunal de commerce de céans en son référé ;
Les parties ont comparu devant nous à l'audience du 14 mai 2025 à l'issue d'un premier renvoi ; * Me [O] [A] a comparu pour M [Y] [V], le demandeur, * Me Audrey CHELLY SZULMAN a comparu pour la SAS SAFETRANS, le défendeur,
Monsieur [Y] [V] demande au président du tribunal de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER SAFETRANS à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [Y] [V] la somme de 20.000 (VINGT MILLE) EUROS, correspondant au montant du prêt consenti par Monsieur [Y] [V] à la société SAFETRANS, majoré des intérêts au taux légal à compter du 13 Novembre 2024, date de la mise en demeure de payer ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER SAFETRANS à payer à Monsieur [Y] [V] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens ; * La société SAFETRANS demande au président du tribunal de :
Vu les articles 872 et 873 du code civil, Vu les pièces du dossier ;
DEBOUTER monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER monsieur [V] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC ; CONDAMNER monsieur [V] aux entiers dépens ;
MOYENS DES PARTIES
Les moyens et prétentions de monsieur [Y] [V] sont contenus dans son assignation. Quatre pièces supplémentaires numérotées 7 à 10 ont été communiquées le 13 mai 2025, sans dépôt de conclusions.
Les moyens et prétentions de la société SAFETRANS sont contenus dans ses conclusions en réponse remises à l'audience de plaidoiries.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, LE PRESIDENT
Attendu que, pour démontrer l'existence d'un prêt qu'il aurait consenti à la société SAFETRANS, monsieur [Y] [V] produit aux débats : * dans sa pièce n° 5, la copie de son relevé bancaire du 31 août 2021 sur lequel apparait un débit de 10.000 € en date du 13 août 2021 sous le libellé 'VIR SEPA ACHAT VOITURE', * dans sa pièce n° 4, la copie d'un document rédigé en espagnol et à en-tête'Santander' qui montre que la société QTRANS EXP SL a effectué un transfert de 10.000 € vers la société SAFETRANS le 17 mars 2023, * dans sa pièce n° 7, une déclaration sur l'honneur du représentant légal de la société QTRANS EXP SL selon laquelle ce dernier a accordé un crédit de 10.000 € à monsieur [Y] [V] en effectuant un virement du même montant à la société SAFETRANS ;
Attendu qu'aucun de ces documents ne prouve l'existence d'un prêt accordé par monsieur [Y] [V] à la société SAFETRANS ;
Attendu que la société SAFETRANS émet des contestations sérieuses ;
Attendu que les éléments remis ne suffisent pas à démontrer l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible ; que la demande principale n'est donc pas bien fondée ;
Qu'en conséquence, nous débouterons monsieur [Y] [V] de toutes ses demandes ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge les frais irrépétibles que la société SAFETRANS a dû supporter pour se défendre en justice, que nous condamnerons monsieur [Y] [V] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant la société SAFETRANS du surplus ;
Attendu que monsieur [Y] [V] succombe, que nous le condamnerons aux dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboutons monsieur [Y] [V] de toutes ses demandes,
Condamnons monsieur [Y] [V] à payer à la SAS SAFETRANS la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons monsieur [Y] [V] aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le greffier.
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.