Décision procédures collectives tcs
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L02668
- Formation
- Procédures collectives TCS
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 577 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
N° de Rôle : 2025L02668 TRIBUNAL DE COMMERCE SPECIALISE D'EVRY
AUDIENCE EXCEPTIONNELLE
A L'AUDIENCE DU 22 DECEMBRE 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort,
Rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Robert COULET
Juges : M. Patrick NAUDIN M. Jean-Luc [V]
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier.
Après audition de M. François CAMARD, Premier Vice-Procureur de la République, qui a émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.
Le Juge Commissaire a été entendu préalablement en son rapport.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par jugement en date du 30 Juin 2025 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de :
SAS LES PETITS BERCEAUX [Adresse 1]
Ci-après dénommé « le débiteur » et qu'une période d'observation vient à expiration le 30 décembre 2025,
Attendu qu'à l'audience de ce jour, ont comparu :
Mme [Y] [P], représentant Me [B] [L], administrateur judiciaire, M. [G] [C], représentant Me [K] [V], administrateur judiciaire, Me [O] [I] et Me [Z] [X], mandataires judiciaires,
Mme Eleonore DUBART, présidente de la SAS EMORIF CONSULTING, elle-même présidente de la SAS LES PETITS BERCEAUX, assistée de Me Romain LANTOURNE, avocat,
Me Thibaut LEFORT, avocat représentant les sociétés ADAXTRA France PME II et ALTERALIA III ELTIF S.C.A. SICAV-RAIF, associés,
M. [F] [T] du cabinet [S], expert-comptable.
Attendu que la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [B] [L], administrateur judiciaire associée, et la SCP ABITBOL & [V], prise en la personne de Me [K] [V], administrateur judiciaire, sollicitent la prolongation de la période d'observation,
Attendu que le Tribunal estime qu'il y a lieu de laisser à la SAS LES PETITS BERCEAUX un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de redressement de l'entreprise,
Qu'il y a lieu de faire application des articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce et d'autoriser le renouvellement de la période d'observation avec poursuite de l'activité.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application de l'article R.661-1 du code de commerce,
Décide le renouvellement de la période d'observation de la SAS LES PETITS BERCEAUX en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise, pour une période expirant le 30 juin 2026 avec poursuite de l'activité.
Conformément à l'article R.621-9 du code de commerce, la date de remise au rôle sera fixée par ordonnance de Mme la Présidente au plus tard 10 jours avant l'expiration de la période précitée.
Dit que l'administrateur, la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [B] [L], administrateur judiciaire associée, et la SCP ABITBOL & [V], prise en la personne de Me [K] [V], administrateur judiciaire, devront durant cette période communiquer aux mandataires judiciaires la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [O] [I], Mandataire judiciaire, et Me [Z] [X], et à M. [D] [Q] et M. [J] [H], les Juges Commissaires, les propositions de règlement du passif prévues à l'article L.626-5 du code de commerce et procéder aux informations et consultations prévues au 3 ème alinéa de l'article L.623-3 et à l'article L.626-8 du Code de Commerce,
Dit que conformément à l'article L.631-15 du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L640-1 du Code de Commerce sont réunies,
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L02668. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.