Décision procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 décembre 2025
Numéro de rôle
2025L02628
Formation
Procédures collectives
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
477 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

N° de Rôle : 2025L02628

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

5ème CHAMBRE

A L'AUDIENCE DU 15 Décembre 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.

Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :

Président : M. Olivier PLATZ

Juges : M. Patrick JOUAULT M. Franck SAUL

qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,

Assistés de Me Etienne GAUDICHEAU, Greffier.

Après audition de M. François CAMARD, premier vice-procureur de la République, qui a émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que par jugement en date du 16 juin 2025 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de :

SAS CREPES AND CO [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

ci-après dénommé « le débiteur » et qu'une période d'observation vient à expiration le 16 décembre 2025.

Attendu qu'à l'audience de ce jour, a comparu : Me [N] [V], administrateur judiciaire, Me [Y] [U], mandataire judiciaire, M. [F] [D], président de la SAS CREPES AND CO, assisté de Me Rémy HASSAN, avocat.

Attendu que SELARL FHBX, prise en la personne de Me [N] [V], Administrateur judiciaire associée, administrateur, sollicite la prolongation de la période d'observation,

Attendu que le Tribunal estime qu'il y a lieu de laisser à la SAS CREPES AND CO un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de redressement de l'entreprise,

Qu'il y a lieu de faire application des articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce et d'autoriser le renouvellement de la période d'observation avec poursuite de l'activité,

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application de l'article R.661-1 du code de commerce,

Décide le renouvellement de la période d'observation de la SAS CREPES AND CO en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise, pour une période expirant le 16 Juin 2026 avec poursuite de l'activité.

Conformément à l'article R.621-9 du code de commerce, la date de remise au rôle sera fixée par ordonnance de Mr le Président au plus tard 10 jours avant l'expiration de la période précitée.

Dit que l'administrateur, SELARL FHBX, prise en la personne de Me [N] [V], Administrateur judiciaire associée devra durant cette période communiquer au mandataire judiciaire SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [Y] [U], Mandataire judiciaire et à M. [S] [W], le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévues à l'article L.626-5 du code de commerce et procéder aux informations et consultations prévues au 3 ème alinéa de l'article L.623-3 et à l'article L.626-8 du Code de Commerce,

Dit que conformément à l'article L.631-15 du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L640-1 du Code de Commerce sont réunies,

Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L02628. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.