Décision procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L02155
- Formation
- Procédures collectives
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 613 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
N° de Rôle : 2025L02155
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
5ème CHAMBRE
A L'AUDIENCE DU 20 Octobre 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Christophe HOUDAYER
Juges : M. Franck SAUL M. Philippe AVRIL
qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier.
Après audition de M. [F] [T], procureur de la République adjoint, qui a émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation dans l'attente de l'examen d'une requête en conversion en liquidation judiciaire.
Le Juge Commissaire a été entendu préalablement en son rapport.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par jugement en date du 28 avril 2025 une procédure de sauvegarde a été ouverte du chef de :
SCI EKMA [Adresse 1]
ci-après dénommé « le débiteur » et qu'une période d'observation vient à expiration le 28 octobre 2025,
Attendu qu'à l'audience de ce jour, a comparu :
Mme [D] [B] représentant Me [E] [M], mandataire judiciaire,
Attendu que la gérante de la SCI EKMA est la SARL [Q], qui a également fait l'objet d'une procédure de sauvegarde en date du 29 avril 2024, convertie en redressement judiciaire en date du 17 mai 2024,
Que la SARL [Q], en plan de sauvegarde depuis le 31 mars 2025 était dirigée par Mme [R] [L], qui a démissioné de ses fonctions de gérante et a indiqué au mandataire judiciaire ne plus être impliqué dans la gestion de la SCI EKMA,
Attendu que par ordonnance de Mme la présidente du tribunal de commerce d'Evry du 28 septembre 2025, la SELARL A & M AJ associés, prise en la personne de Me [A], administrateur judiciaire associé a été désignée administrateur provisoire de la SARL [Q] avec pour mission d'accomplir tous les actes de gestion et d'administration nécessaires, et notamment d'organiser la désignation d'un nouveau gérant,
Attendu qu'aucun élément relatif à la situation de la SCI EKMA n'a été communiqué à l'administrateur provisoire,
Attendu qu'à défaut de désignation d'un nouveau gérant, l'administrateur provisoire a déposé une déclaration de cessation des paiements de la SARL [Q],
Que par jugement de ce jour, le tribunal de céans a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire de la SARL [Q] et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
Attendu que compte tenu de cette carence actuelle de la SCI EKMA, le mandataire judiciaire va déposer une requête en conversion en liquidation judiciaire,
Qu'il y a lieu de faire application des articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce et d'autoriser le renouvellement de la période d'observation dans l'attente de l'examen de la requête en conversion en liquidation judiciaire, et de désigner la SELARL A & M AJ associés, prise en la personne de Me [A], administrateur judiciaire associé en qualité de mandataire ad hoc afin d'exercer les droits propres du débiteur.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application de l'article R.661-1 du code de commerce,
Décide le renouvellement de la période d'observation de la SCI EKMA en vue de l'examen d'une requête en conversion en liquidation judiciaire.
Nomme la SELARL A & M AJ associés, prise en la personne de Me [A], administrateur judiciaire associé [Adresse 2]
En qualité de mandataire ad hoc qui aura pour mission d'exercer les droits propres du débiteur normalement dévolus à son mandataire social conformément aux conditions de l'article L.641-9 du Code de Commerce.
Dit que conformément à l'article L.631-15 du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L640-1 du Code de Commerce sont réunies,
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L02155. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.