Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00156
- Formation
- 11ème civ. S2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 085 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00156 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OCC7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 26/00156 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OCC7
Minute n°
☐ Copie exec. à : Me Nicolas CLAUSMANN
Le
Le Greffier
Me Nicolas CLAUSMANN Me Raoul GOTTLICH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Société CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL D’ALSACE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous n° 437 642 531 prise en la personne de son Président agissant poursuites et diligences, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, substitué par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [L] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, non représenté
OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS : A l'audience publique du 23 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Mars 2026.
JUGEMENT Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection et par Virginie HOPP, Greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES MOTIFS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 20 mars 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES a consenti à Monsieur [B] [L] un crédit personnel de 10000.00 euros au Taux Effectif Global de 5.545 % et au taux d’intérêts contractuels de 5%, remboursable en 60 mensualités de 190.59 hors assurance facultative. Suite à plusieurs échéances mensuelles impayées, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES a mis en demeure Monsieur [B] [L] par lettre recommandée avec accusé réception du 3 janvier 2025 de régulariser la situation d’impayés en réglant la somme de 1063.74 euros puis s’est prévalue de la déchéance du terme prononcée le 6 février 2025 et notifiée par courrier du 7 février 2025.
Par délivré le 17 décembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AGRICOLE ALSACE VOSGES a fait assigner Monsieur [B] [L] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins notamment de condamnation au paiement des sommes dues au titre du crédit et à titre subsidiaire de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit et remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient lors de la signature du contrat outre l’octroi de dommages et intérêts.
A l’audience du 23 janvier 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
A titre principal :
- Condamner Monsieur [B] [L] à lui payer 10899.89 euros avec intérêts au taux contractuel de 5 % l’an à compter de la mise en demeure du 3 janvier 2025,
A titre subsidiaire :
- lui donner acte de ce qu’il produit un décompte expurgé des intérêts, - Condamner Monsieur [B] [L] à lui payer 10074.65 euros avec intérêts au taux légal l’an à compter de la mise en demeure du 3 janvier 2025,
A titre infiniment subsidiaire :
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
- Remettre les parties dans lesquels dans lequel elles se trouvaient lors de la signature du contrat de crédit et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 391.18 euros par rapport au prêt initial de 10 000.00 euros, condamner Monsieur [B] [L] à lui payer la somme de 9608.82 euros avec intérêts au taux contractuel de 5 % ce à compter de la mise en demeure du 3 janvier 2025 ainsi des mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement,
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [B] [L] à lui payer la somme de 458.00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Condamner Monsieur [B] [L] à lui payer 458.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [B] [L] aux dépens
- Ordonner l’exécutoire provisoire du jugement à intervenir.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES expose que Monsieur [B] [L] n’a pas régularisé la situation d’impayés en dépit de la mise en demeure adressée avec accusé réception le 3 janvier 2025 préalablement à la déchéance du terme. Elle précise que le premier impayé non régularisé date du 5 août 2024 et produit un décompte expurgé des intérêts pour répondre aux éventuelles exceptions qui seraient soulevées par la juridiction.
Bien que régulièrement cité par dépôt à l’étude, Monsieur [B] [L] n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [B] [L] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir au nombre desquelles figure le délai préfix, doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article R 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère, le tribunal doit donc en relever d’office l’irrecevabilité de toute demande hors délai.
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement se prescrivent par deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Il résulte de l’article précité qu’une fois la déchéance du terme intervenue, le délai de forclusion commence à courir avec le premier impayé non régularisé.
Il ressort de la position du compte du 6 février 2025 que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 août 2024.
La demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES introduite le 17 décembre 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 août 2024, est recevable.
Sur le montant de la créance :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce selon offre de crédit préalable acceptée le 20 mars 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES a consenti à Monsieur [B] [L] un crédit personnel de 10000.00 euros au Taux Effectif Global de 5.545 % et au taux d’intérêts contractuels de 5%, remboursable en 60 mensualités de 190.59 hors assurance facultative. Il résulte des dispositions du contrat qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts déchus mais non payés outre une indemnité de 8 % du capital restant dû et jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Par lettre recommandée du 3 janvier 2025 avec accusé réception présenté le 10 janvier 2025 et retourné avec la mention « pli non réclamé », la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES a mis en demeure Monsieur [B] [L] de régler sous quinzaine les mensualités impayées d’un montant de 1063.74 euros puis s’est prévalue de la déchéance du terme par courriers des 7 février 2025 et 10 février 2025. Il n’est pas établi que ce dernier a apuré les arriérés de sorte que la déchéance du terme a pu valablement intervenir.
Si la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES produit également outre l’offre de prêt, les documents contractuels, le tableau d’amortissement, notice de l’assurance, la fiche de dialogue accompagnée des bulletins de salaire de janvier et février 2024, elle ne justifie pas de la consultation du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat, conformément aux dispositions de l’article 312-16 du code de la consommation.
Il est d’ailleurs relevé que ce document n’est pas listé sur le bordereau de pièces annexé à l’acte introductif d’instance.
Il en ressort que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES n’a pas satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En raison du manquement précité, et par application des dispositions combinées des articles 6 du code civil et de l’article L 341-2 de code de la consommation, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES doit être déchue du droit aux intérêts. Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû : cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toute nature et primes d’assurances, et exclut le versement d’une indemnité forfaitaire de résiliation. Les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [B] [L] soit la somme de 10000.00 euros et les règlements effectués par ce dernier soit la somme de 391.18 euros selon historique du compte soit la somme de 9608.82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2025, date de la déchéance du terme.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
En application de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce force est de constater que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES ne motive ni en droit ni en fait sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par conséquent il convient de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES de sa demande.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire :
Monsieur [B] [L] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu'aucune partie n'ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l'article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES recevable en son action ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit ;
CONSTATE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Monsieur [B] [L] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VOSGES la somme de 9608.82 euros (neuf mille six cent huit euros et quatre-vingt-deux centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2025 ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AGRICOLE ALSACE VOSGES de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [B] [L] aux dépens ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente des Contentieux de la Protection Virginie HOPP Catherine KRUMMER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1231-6Code civil
- Article 6Code civil
- Article L. 341-8Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article 125Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 26/00156.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00156. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.