Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Baux d'habitationBaux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
30 mars 2026
Numéro de rôle
25/01256
Formation
Contentieux général Proxi
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 140 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01256 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PWMI

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1]

JUGEMENT DU 30 Mars 2026

DEMANDEUR:

S.A.S. [R] & CIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER,

DEFENDEUR:

Madame [V] [F], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 02 Février 2026 Affaire mise en deliberé au 30 Mars 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Mars 2026 par Delphine BRUNEAU, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS Copie certifiée delivrée à :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 10 février 2020 ayant pris effet le même jour, Monsieur [T] [I] a, par l’intermédiaire de l’agence immobilière SENZO CONSEIL, donné à bail à Madame [V] [F] un logement à usage d’habitation, avec parking extérieur n°95, situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 625 €, outre une provision sur charges mensuelle initiale à hauteur de 135 € et un dépôt de garantie à hauteur de 625 €.

Un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement en date du 10 février 2020.

Des loyers demeurant impayés, Monsieur [T] [I] a, par acte de commissaire de justice en date du 02 mai 2023, fait délivrer à Madame [V] [F] un commandement de payer la somme principale de 2 261,01 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 28 avril 2023, mensualité d’avril 2023 comprise, et visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.

Madame [V] [F] a quitté le logement et un état des lieux de sortie contradictoire a été effectué en date du 26 juin 2023.

Par courrier en date du 18 juillet 2023, Monsieur [T] [I] a, par l’intermédiaire de l’agence immobilière, sollicité auprès de Madame [V] [F] le paiement de la somme de 6 037,63 € au titre des loyers et charges impayés, et des réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie conservé.

En qualité d’assureur, la SAS [R] & CIA a réglé au bailleur, par l’intermédiaire de son mandataire, les sommes de 4 217,95 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 26 juin 2023, et 157,99 € au titre du commandement de payer du 02 mai 2023.

La société LBL CONSULTING – SENZO CONSEIL, mandataire du bailleur, lui a délivré une quittance subrogative en date du 05 septembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 03 novembre 2023, la SAS [R] & CIA a mis en demeure Madame [V] [F] d’avoir à payer la somme principale de 4 375,94 €.

Le 07 décembre 2023, la SAS [R] & CIA a déposé une requête en injonction de payer devant le Tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir condamner Madame [V] [F] au paiement des sommes de 4 217,95 € au titre des loyers impayés, 5,66 € au titre des frais de mise en demeure, 157,99 € au titre du commandement de payer et 51,07 € au titre du coût de la requête.

Par ordonnance en date du 12 septembre 2024, le Tribunal judiciaire de Montpellier a toutefois considéré qu’un débat contradictoire était nécessaire, et ainsi rejeté la requête déposée par la SAS [R] & CIA.

Une tentative de règlement amiable a été effectuée en date du 05 novembre 2024 mais n’a pas abouti en l’absence de Madame [V] [F].

Par acte de commissaire de justice ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 17 avril 2025, la SAS [R] & CIA a fait assigner Madame [V] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 01 septembre 2025, aux fins de : le voir condamner au paiement de la somme principale de 4 375,94 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 novembre 2023, ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, le voir condamner au paiement de la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le voir condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais de mise en demeure, les frais de requête en injonction de payer et les dépens de la présente instance, outre l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l’audience du 01 septembre 2025, la SAS [R] & CIA était représentée par son avocat. Madame [V] [F] n’a pas comparu ni n’a été représentée. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 31 octobre 2025.

Par jugement en date du 31 octobre 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les n°25/01256 et 25/01361, dit qu’elles seront désormais suivies sous le n° unique 25/01256, et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 01 décembre 2025 afin que la SAS [R] & CIA produise l’état des lieux d’entrée.

Après un renvoi lors de l’audience du 01 décembre 2025, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 02 février 2026.

A cette audience, la SAS [R] & CIA, représentée par son avocat qui a déposé son dossier, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens.

En défense, Madame [V] [F], bien que régulièrement convoquée par le greffe, n’a pas comparu ni n’a été représentée.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la dette locative

Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.

En application de l’article L121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

En application de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.

L’article 1346-4 du même code précise que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Toutefois, le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure, s'il n'a convenu avec le débiteur d'un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu'elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s'ils ne consentent à s'obliger au-delà.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, il ressort du décompte locatif apparaissant dans le courrier en date du 18 juillet 2023 que Madame [V] [F] resterait redevable de la somme de 5 128,63 € au titre des loyers et charges impayés lors de son départ du logement, hors frais de remise en état du logement et déduction du dépôt de garantie.

Aucun élément ne permet de contester ledit décompte.

La SAS [R] & CIA verse aux débats une quittance subrogative en date du 05 septembre 2023 de laquelle il ressort qu’elle a, en sa qualité d’assureur, versé au mandataire du bailleur la somme de 4 217,95 € au titre des loyers et charges impayés, en application du contrat d’assurance.

La SAS [R] & CIA est ainsi subrogé dans les droits du bailleur à hauteur de 4 217,95 € s’agissant des loyers et charges impayés.

Madame [V] [F] sera par conséquent condamnée à payer à la SAS [R] & CIA la somme de 4 217,95 € au titre des loyers et charges impayés, et ce avec intérêts à compter de la mise en demeure par acte de commissaire de justice en date du 03 novembre 2023.

Il convient en revanche de débouter la SAS [R] & CIA de sa demande au titre des frais de commandement de payer, à hauteur de 157,99 €, qui ne peuvent être considérés comme des loyers ou charges récupérables, mais seront inclus au titre des dépens.

Il convient en outre de noter que la demande formée par la SAS [R] & CIA est limitée aux loyers et charges impayés et ne porte nullement sur les frais de remise en état du logement à la suite du départ des lieux de la locataire.

Sur la capitalisation des intérêts

En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

La capitalisation étant de droit, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [V] [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la SAS [R] & CIA de sa demande à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition :

CONDAMNE Madame [V] [F] à payer à la SAS [R] & CIA la somme de 4 217,95 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts à compter de la mise en demeure par acte de commissaire de justice en date du 03 novembre 2023 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

DEBOUTE la SAS [R] & CIA du surplus de ses demandes

CONDAMNE Madame [V] [F] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, DEBOUTE la SAS [R] & CIA de sa demande à ce titre ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit

La Greffière La Juge des contentieux de la protection,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 mars 2026, sous le numéro 25/01256.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01256. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.