Décision procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 mai 2025
Numéro de rôle
2025L00826
Formation
Procédures collectives
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
521 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

N° de Rôle : 2025L00826

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

5ème CHAMBRE

A L'AUDIENCE DU 12 MAI 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.

Décision contradictoire et en premier ressort,

Rendue par le Tribunal composé de :

Président : M. Olivier PLATZ

Juges : M. Christophe HOUDAYER M. Patrick JOUAULT

Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,

Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier.

Après audition de M. François CAMARD, Premier Vice-Procureur de la République, qui a émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.

Le Juge Commissaire a, par écrit, émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que par jugement en date du 18 Novembre 2024 une procédure de sauvegarde a été ouverte du chef de :

SAS SEC Société d'Exploitation de Crèches MGM [Adresse 1]

Ci-après dénommé « le débiteur » et qu'une période d'observation venait à expiration le 18 mai 2025,

Attendu qu'à l'audience de ce jour, ont comparu :

Me [E] [Z] [H], administrateur judiciaire, Me [P] [Y], mandataire judiciaire, M. [M] [I], représentant avec pouvoir Mme [N] [I], présidente de la SAS SEC Société d'Exploitation de Crèches MGM, Mme [Q] [K], représentant des salariés,

Attendu que la SELARL TULIER POLGE-ALIREZAI, prise en la personne de Maître [E] [Z] [H], administrateur, sollicite la prolongation de la période d'observation,

Attendu que le Tribunal estime qu'il y a lieu de laisser à la SAS SEC Société d'Exploitation de Crèches MGM un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de sauvegarde de l'entreprise,

Qu'il y a lieu de faire application de l'article L.621-3 du Code de Commerce et d'autoriser le renouvellement de la période d'observation,

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application de l'article R.661-1 du code de commerce,

Décide le renouvellement de la période d'observation de la SAS SEC Société d'Exploitation de Crèches MGM en vue de l'élaboration d'un projet de plan de sauvegarde de l'entreprise, pour une période expirant le 18 Novembre 2025.

Conformément à l'article R.621-9 du code de commerce, la date de remise au rôle sera fixée par ordonnance de Mr le Président au plus tard 10 jours avant l'expiration de la période précitée.

Dit que l'administrateur, la SELARL TULIER POLGE-ALIREZAI, prise en la personne de Maître [E] [Z] [H] devra durant cette période communiquer au mandataire judiciaire la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [P] [Y], Mandataire judiciaire et à M. [C] [D], le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévues à l'article L.626-5 du code de commerce et procéder aux informations et consultations prévues au 3 ème alinéa de l'article L.623-3 et à l'article L.626-8 du Code de Commerce,

Dit que conformément à l'article L.622-10 du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation partielle de l'activité ou convertir la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l'article L.631-1 du code de commerce sont réunies, ou prononcer la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L640-1 du Code de Commerce sont réunies,

Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.

Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure de sauvegarde.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00826. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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