Décision procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025L00625
- Formation
- Procédures collectives
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 478 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
N° de Rôle : 2025L00625
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
5ème CHAMBRE
A L'AUDIENCE DU 14 Avril 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Olivier PLATZ
Juges : M. Philippe AVRIL M. Robert COULET
qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier.
Après audition de M. Stéphane LE TALLEC, procureur de la République adjoint, qui ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation.
Le Juge Commissaire a été entendu et a émis un avis réservé au renouvellement de la période d'observation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par jugement en date du 21 octobre 2024 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de :
SARL [Adresse 1]
ci-après dénommé « le débiteur » et qu'une période d'observation vient à expiration le 21 avril 2025,
Attendu qu'à l'audience de ce jour, a comparu :
Me [A] [O], administrateur judiciaire, Me [M] [N], mandataire judiciaire, M. [E] [U], gérant de la SARL P.R.
Attendu que la SELARL [T] [R], prise en la personne de Maître [A] [O] [V], administrateur, sollicite la prolongation de la période d'observation,
Attendu que le Tribunal estime qu'il y a lieu de laisser à SARL P. R un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de redressement de l'entreprise,
Qu'il y a lieu de faire application des articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce et d'autoriser le renouvellement de la période d'observation avec poursuite de l'activité,
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application de l'article R.661-1 du code de commerce,
Décide le renouvellement de la période d'observation de SARL P. R en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise, pour une période expirant le 21 Octobre 2025 avec poursuite de l'activité.
Conformément à l'article R.621-9 du code de commerce, la date de remise au rôle sera fixée par ordonnance de Mr le Président au plus tard 10 jours avant l'expiration de la période précitée.
Dit que l'administrateur, la SELARL [T] [R], prise en la personne de Maître [A] [O] [V] devra durant cette période communiquer au mandataire judiciaire SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [M] [N], Mandataire judiciaire et à M. [D] [C], le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévues à l'article L.626-5 du code de commerce et procéder aux informations et consultations prévues au 3 ème alinéa de l'article L.623-3 et à l'article L.626-8 du Code de Commerce,
Dit que conformément à l'article L.631-15 du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L640-1 du Code de Commerce sont réunies,
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00625. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.