Décision procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 avril 2025
Numéro de rôle
2025L00621
Formation
Procédures collectives
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
486 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

N° de Rôle : 2025L00621

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

5ème CHAMBRE

A L'AUDIENCE DU 14 Avril 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.

Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :

Président : M. Olivier PLATZ

Juges : M. Philippe AVRIL M. Robert COULET

qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,

Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier.

Après audition de M. Stéphane LE TALLEC, procureur de la République adjoint, qui a sollicité le renouvellement de la période d'observation.

Le Juge Commissaire a été entendu et a émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que par jugement en date du 17 octobre 2024 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de :

SAS GROUPE EMCA [Adresse 1]

ci-après dénommé « le débiteur » et qu'une période d'observation vient à expiration le 17 avril 2025,

Attendu qu'à l'audience de ce jour, a comparu :

Me [H] [P], administrateur judiciaire, Me [O] [Y], mandataire judiciaire,

M. [J] [D], président de la SAS GROUPE EMCA, assisté de Me Frédéric GOURDAIN, avocat,

Attendu que SELARL FHBX, prise en la personne de Me [H] [P], Administrateur judiciaire associée, administrateur, sollicite la prolongation de la période d'observation,

Attendu que le Tribunal estime qu'il y a lieu de laisser à SAS GROUPE EMCA un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de redressement de l'entreprise,

Qu'il y a lieu de faire application des articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce et d'autoriser le renouvellement de la période d'observation avec poursuite de l'activité,

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application de l'article R.661-1 du code de commerce,

Décide le renouvellement de la période d'observation de SAS GROUPE EMCA en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise, pour une période expirant le 17 Octobre 2025 avec poursuite de l'activité.

Conformément à l'article R.621-9 du code de commerce, la date de remise au rôle sera fixée par ordonnance de Mr le Président au plus tard 10 jours avant l'expiration de la période précitée.

Dit que l'administrateur, la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [H] [P], Administrateur judiciaire associée devra durant cette période communiquer au mandataire judiciaire SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [O] [Y], Mandataire judiciaire et à M. [T] [Q], le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévues à l'article L.626-5 du code de commerce et procéder aux informations et consultations prévues au 3ème alinéa de l'article L.623-3 et à l'article L.626-8 du Code de Commerce,

Dit que conformément à l'article L.631-15 du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L640-1 du Code de Commerce sont réunies,

Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00621. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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