Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Blois
- Décision du
- 10 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00379
- Formation
- DROIT COMMUN
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 431 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
N° RG 25/00379 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EXGS N° : 26/00200
DEMANDERESSE :
[Localité 1] (FRANCE) DECONTAMINATION venant aux droits de la S.A.S. PARTECH SERVICES [Adresse 1] [Localité 2] Représentée dans la procédure par Me Emeric DESNOIX (Avocat au barreau de TOURS) substitué à l’audience par Me François-Xavier RADUCANOU (Avocat au barreau de TOURS)
DEFENDERESSE :
Madame [X] [H] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric CHEVALLIER (Avocat au barreau de BLOIS)
DEBATS : à l'audience publique du 28 Janvier 2026,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, en dernier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance lors des débats de Catherine DUBOIS, Greffier et de Johan SURGET, Greffier lors de la mise à disposition
GROSSE et EXPEDITION : Me Frédéric CHEVALLIER EXPEDITION : Me Emeric DESNOIX Copie Dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré par un commissaire de justice le 5 février 2025, la SAS PARTECH SERVICES, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS [Localité 1] (FRANCE) DECONTAMINATION, a assigné Madame [X] [H] devant le présent tribunal et lui demande de : - Recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions ; - Condamner Madame [X] [H] à régler à la société [Localité 1] venant aux droits de la société PARTECH SERVICES la somme de 1.669,35 euros, au titre de la facture [Numéro identifiant 1] avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024, date de la mise en demeure restée infructueuse ; - Condamner Madame [X] [H] à lui régler la somme complémentaire de 500 euros au titre de la résistance abusive ; - Débouter Madame [H] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ; - Condamner Madame [X] [H] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Emeric DESNOIX ; - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions récapitulatives en demande signifiées par RPVA le 26 août 2025 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie du 28 janvier 2026, la société [Localité 1] DECONTAMINATION reprend les mêmes demandes. Au soutien de ses prétentions, la SAS PARTECH SERVICES, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS [Localité 1] (FRANCE) DECONTAMINATION, indique que Madame [H] a fait appel à elle pour des travaux d'embellissement à son domicile et qu'elle a signé un procès-verbal de réception sans réserve le 24 mars 2024. Elle produit une facture en date du 5 avril 2024, adressée à Madame [H] le 24 avril suivant, une relance valant mise en demeure envoyée le 20 juin 2024 et une autre en date du 24 septembre 2024. Elle affirme que la défenderesse a un engagement contractuel envers elle, qu'elle a reçu les lettres de relance et qu'elle doit donc régler la facture émise pour la somme de 1.669,35 euros TTC, outre 500 euros de résistance abusive. Elle demande en outre le rejet des demandes indemnitaires reconventionnelles formulées par Madame [H]. Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 30 octobre 2025, Madame [X] [H] demande au tribunal de : - Débouter la demanderesse de ses prétentions en toutes fins qu'elles comportent ; - La condamner reconventionnellement au paiement au profit de Madame [H] de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes, Madame [H] indique que ce litige relève de l'assurance de choses et qu'il ne résulte pas des pièces versées au débats un mandat exprès d'acceptation de Madame [X] [H] auprès de son assureur. Elle ajoute que le devis fourni, qui est daté du même jour que la facture, soit le 5 avril 2024, n'a « jamais été régularisé sous quelque forme que ce soit » par elle. Elle souligne l'entêtement de la SAS PARTECH SERVICES, alors qu'elle est née en 1940 et est donc âgée de 85 ans. Elle précise que la société demanderesse ne peut s'en prendre qu'à elle-même d'avoir fait l'économie de recueillir l'assentiment de Madame [H], qui n'est pas habituée au mécanisme de l'assurance de choses et qui a été tenue dans l'ignorance des tenants et des aboutissants de la saisine de la SAS PARTECH SERVICES par son assureur. Le dossier est venu à une première audience du 10 septembre 2025, avancée par le tribunal au 1er septembre 2025 ; il a fait l'objet de deux renvois à la demande des parties, afin de permettre aux parties de se communiquer leurs conclusions et leurs pièces. Il a été retenu à l'audience du 28 janvier 2026. A cette audience, la demanderesse a été autorisée à produire par une note en délibéré sous dix jours ses conclusions récapitulatives en demande, le justificatif de la notification de ces écritures par RPVA et une nouvelle pièce n°8, ce qu'elle a fait dans le délai imparti.
A l'issue des débats, il a été indiqué aux parties que la décision était mise en délibéré au 25 mars 2026, prorogée au 10 avril 2026.
Le présent jugement sera contradictoire, les deux parties ayant été présentes ou représentées à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la facture [Numéro identifiant 1] en date du 5 avril 2024 pour la somme de 1.669,35 euros en principal et de la somme de 500 euros pour résistance abusive
L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
De plus, l'article 1104 du même code précise qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l'espèce, il résulte des débats et des pièces communiquées que la société demanderesse, la SAS PARTECH SERVICES, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS [Localité 1] (FRANCE) DECONTAMINATION, verse aux débats un devis qui n'est aucunement signé par Madame [X] [H], ni par quiconque d'ailleurs.
Ce devis est en date du 5 avril 2024, comme la facture [Numéro identifiant 1]. Il est inscrit sur ce devis, comme référence, « SINISTRES – PACIFICA », avec un numéro de sinistre 5354024906S05MNE.
Il semble donc s'agir d'une facture qui a été émise suite à des travaux effectués au domicile de Madame [H], suite à un sinistre survenu dans celui-ci, et pris en charge et géré par l'assureur de Madame [H].
Aucune des deux parties au litige ne fournit de pièces à ce sujet.
Il importe peu que Madame [H] ait signé les lettres recommandées de mises en demeure ou d'envoi de la facture sus visée. Elle est née en 1940, est présente à son domicile lorsque le facteur lui apporte son courrier et signe les recommandés qu'on lui en présente, sans savoir de qui ils émanent.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SAS PARTECH SERVICES, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS [Localité 1] (FRANCE) DECONTAMINATION, ne rapporte pas la preuve d'un lien contractuel l'unissant à Madame [X] [H] et sera en conséquence déboutée de l'intégralité de ses demandes en paiement formulées à l'encontre de Madame [H].
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [X] [H]
Madame [H] sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société demanderesse à lui régler la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Toute personne a la possibilité d'ester en justice.
En l'espèce, on ne peut considérer l'action introduite par la SAS PARTECH SERVICES, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS [Localité 1] (FRANCE) DECONTAMINATION, comme abusive.
Madame [H] ne le démontre pas, ne produit aucune pièce en ce sens.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [H] sera déboutée de cette demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
En l'espèce, la SAS PARTECH SERVICES, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS [Localité 1] (FRANCE) DECONTAMINATION, qui succombe, sera condamnée à payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
REJETTE les demandes en paiement formulées par la SAS PARTECH SERVICES, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS [Localité 1] (FRANCE) DECONTAMINATION, à l'encontre de Madame [X] [H] ;
REJETTE la demande de Madame [X] [H] de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la SAS PARTECH SERVICES, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS [Localité 1] (FRANCE) DECONTAMINATION, à verser à Madame [X] [H] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS PARTECH SERVICES, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS [Localité 1] (FRANCE) DECONTAMINATION, aux entiers dépens de l'instance.
Jugement prononcé le 10 Avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Blois dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 25/00379.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00379. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.