Décision refere 2ème mercredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 mars 2026
Numéro de rôle
2026R00024
Formation
REFERE 2ème mercredi
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
746 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2026

Références : 2026R00024

ENTRE :

SAS [K] [F]

[Adresse 1]

Représentée par la SCP FGB AVOCATS, agissant par Me Sarah DEGRAND (MELUN)

PARTIE EN DEMANDE, d'une part,

Monsieur [Y] [S] [L] [Adresse 2]

Non comparant,

PARTIE EN DÉFENSE, d'autre part,

Nous, M. Loïc GAUTHIER, Président du Tribunal de commerce de MELUN, ayant tenu l'audience publique des référés du 11 mars 2026, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS :

La SAS [K] [F] a conclu avec Monsieur [Y] [S] [L], entrepreneur individuel, une relation commerciale portant sur la location d'engins agricoles.

Plusieurs factures ont été émises entre septembre et janvier 2023-2024, correspondant à la location d'un chariot télescopique Agricole Manitou MLT [Cadastre 1], ainsi qu'à des frais de déplacement et de réparation.

Le montant total des factures impayées s'élève à 6 349,68 €.

Malgré deux mises en demeure, en date du 6 décembre 2024 et du 20 novembre 2025, Monsieur [L] n'a procédé à aucun paiement.

La société [K] [F] a alors saisi le juge des référés aux fins de condamnation à payer la somme réclamée, majorée des intérêts de retard, d'une indemnité forfaitaire de recouvrement et des frais de justice.

Entre-temps, les parties ont conclu un accord de paiement en échéances, signé le 9 mars 2026, portant sur une dette globale de 20 586,81 €, dont 6 055,68 € au titre de la SAS [K] [F], répartis en quatre échéances mensuelles de 5 146,70 € à partir du 20 mars 2026.

LA PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice du 19 février 2026, la SAS [K] [F] a fait assigner, par devant Nous, siégeant en l'état de référé, Monsieur [Y] [S] [L], aux fins de voir :

Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les pièces versées, * SE DÉCLARER compétent ratione materiae et ratione personae ; * JUGER que la SAS [K] [F] est titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de Monsieur [L], d'un montant total de 6 349,68 € TTC ; * CONDAMNER Monsieur [L] à payer à la SAS [K] [F] la somme de 6 349,68 € en principal, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2025 ; * CONDAMNER Monsieur [L] à payer une indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée en application de l'article L. 441-10 du code de commerce ; * CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens ; * ORDONNER l'exécution provisoire de la décision.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 mars 2026.

À l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 18 mars 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s'en réfère aux prétentions oralement exposées par Me [U] [X], de la SCP FGB, tendant à voir constater l'accord des parties sur l'échéancier de paiement proposé par le GROUPE [K] le 19 février 2026 et accepté par M. [L] le 9 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

La SAS [K] [F] revendique une créance de 6 055,68 euros relative à quatre factures impayées, correspondant à des prestations de location d'engins agricoles.

Cette créance n'est pas contestée par Monsieur [L].

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de provision.

Le juge des référés prend acte de ce que les parties ont conclu un accord de paiement portant sur une dette globale de 20 586,81 €, dont 6 055,68 € au titre de la SAS [K] [F], répartis en quatre échéances mensuelles de 5 146,70 € à partir du 20 mars 2026.

PAR CES MOTIFS

Nous, M. Loïc GAUTHIER, Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire, en premier ressort,

VU les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [Y] [S] [L] à payer par provision à la SAS [K] [F] la somme de 6 055,68 euros,

CONSTATONS l'accord des parties portant sur une dette globale de 20 586,81 euros, dont 6 055,68 euros au titre de la SAS [K] [F], répartis en quatre échéances mensuelles de 5 146,70 € à partir du 20 mars 2026,

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C., à la charge de la SAS [K] [F],

RETENU à l'audience publique du 11 mars 2026, où siégeait, M. Loïc GAUTHIER, Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ce même juge, l'ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 18 mars 2026,

LA MINUTE de l'ordonnance est signée par M. Loïc GAUTHIER, juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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