Décision refere 1er mercredi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00061
- Formation
- REFERE 1er mercredi
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 549 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de rôle : 2025R00061
N° 2025R00061
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 3 SEPTEMBRE 2025
Par-devant Nous, M. Loïc GAUTHIER, présidant l'audience des Référés au Tribunal de Commerce de MELUN, sis [Adresse 1], assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté
ENTRE : * La SAS [Z] [U], ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 1],
Demanderesse représentée par Me Georges SIMONIAN, Avocat au Barreau de Paris, plaidant, et par la SCP FGB, agissant par Me Sarah DEGRAND, Avocate au Barreau de Melun, postulante,
D'UNE PART,
ET : * La SAS J.C.S BATIMENT, ayant son siège social [Adresse 3],
Défenderesse non représentée,
D'AUTRE PART,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS & PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2025, la SAS [Z] [U] a assigné en référé la SAS J.C.S BATIMENT aux fins de voir :
Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1101 et 1103 du Code Civil, Vu l'article 46 du Code de procédure Civile sur la compétence du Tribunal en fonction du lieu d'exécution de la prestation de service, Vu le devis accepté valant contrat,
CONDAMNER la Société JCS BATIMENT au paiement à titre provisionnel de la somme de 8.872,46 € HT soit 10.646,95 € TTC laquelle sera assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 05.03.2025,
CONDAMNER la Société JCS BATIMENT à verser à la Société [Z] [U] la somme provisionnelle de 1.000,00 € en réparation du retard de paiement,
CONDAMNER la Société JCS BATIMENT au paiement d'une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la Société JCS BATIMENT aux entiers dépens.
L'affaire, préalablement fixée à l'audience du 25 juin 2025, a été évoquée de nouveau ce jour.
A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d'audience, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Président s'en réfère aux prétentions oralement exposées par Me [J] [E], de la SCP FGB, dans l'intérêt de la SAS [Z] [U], qui tendent à voir entériner le désistement d'instance de la demanderesse.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
La requérante a fait savoir au juge des référés qu'elle n'entendait pas poursuivre la présente instance, la société JCS BATIMENT ayant été placée en liquidation judiciaire par décision du Tribunal de commerce d'Evry en date du 02/06/2025.
En ces circonstances, le juge des référés entend constater l'extinction de l'instance et son dessaisissement.
La SAS [Z] [U] supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, M. Loïc GAUTHIER, Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire, en premier ressort,
VU l'article 394 du Code de Procédure Civile
DONNONS ACTE à la SAS [Z] [U] de son désistement d'instance,
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C., à la charge de la SAS [Z] [U],
RETENU à l'audience publique du 3 septembre 2025, où siégeait, M. Loïc GAUTHIER, Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ce même juge, l'ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 3 septembre 2025,
LA MINUTE de l'ordonnance est signée par M. Loïc GAUTHIER, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.