Décision 3ème b

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 janvier 2026
Numéro de rôle
2025F00454
Formation
3ème B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
494 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° 2025F00454 & 2025F00310

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 12 JANVIER 2026

EN LA CAUSE D'ENTRE : * La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ST PIERRE MONTLIMART, ayant son siège social [Adresse 1],

Demanderesse représentée par la SELARL ASKE 3, agissant par Me Quentin PELLETIER, Avocat au Barreau de Nantes, plaidant, et par Me Virginie BERNARDI, Avocate au Barreau de Melun, postulante,

D'UNE PART,

ET : * La SELARL EVOLUTION, représentée par Me [H] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOPARFI, demeurant [Adresse 2],

Défenderesse non représentée,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS & PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ST PIERRE MONTLIMART a assigné la SAS SOPARFI aux fins de voir :

Vu les articles 1103, 1104 du Code civil, Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces du dossier,

CONDAMNER SOPARFI au paiement d'une somme totale de 45 063,65 euros, au titre du prêt professionnel en date du 9 août 2017 n° 10278 39435 00020708614, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 25 juin 2025 jusqu'à parfait paiement,

CONDAMNER SOPARFI à payer à la demanderesse la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens,

CONSTATER la décision à intervenir de l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.

Par jugement en date du 12 novembre 2025, le tribunal a prononcé l'interruption de l'instance, en l'attente de la mise en cause des organes de la procédure collective ouverte à l'égard de la société SOPARFI.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT PIERRE MONTLIMART a assigné la SELARL EVOLUTION, représentée par Me [H] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SOPARFI.

Les deux affaires ont été évoquées à l'audience de ce jour.

LES PRETENTIONS DES PARTIES

Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère aux prétentions oralement exposées par Me [O], sollicitant la jonction des deux affaires.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

L'assignation délivrée à la SELARL EVOLUTION, représentée par Me [H] [G] (RG N° 2025F00454) est liée au dossier opposant la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT PIERRE MONTLIMART à la SAS SOPARFI (N° 2025F00310).

La demanderesse sollicite la jonction de ces deux affaires.

Dans ces conditions, pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre le dossier 2025F00454 au dossier 2025F00310.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et avant dire droit,

JOINT le dossier 2025F00454 au dossier 2025F00310,

RESERVE les dépens,

RETENU à l'audience publique du 12 janvier 2026, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, M. Aymeric MONTCHAUD, Mme Véronique GREGORI, M. Nicolas FELDKIRCHER et M. Jean-François OUDET, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 12 janvier 2026,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00454. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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