Décision 1ère b

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 septembre 2025
Numéro de rôle
2024F00579
Formation
1ère B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
594 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° 2024F00579

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 8 SEPTEMBRE 2025

EN LA CAUSE D'ENTRE : * La SAS ENTORIA, ayant son siège social [Adresse 1],

Demanderesse représentée par Me Bérengère ESCUDIER, Avocate au Barreau de Melun, postulante, et par la SELARL NOGARET & LAINE, agissant par Me Julien NOGARET, Avocat au Barreau de Saintes, plaidant,

D'UNE PART,

ET : * La SARL D.E.S.N, ayant son siège social [Adresse 2],

Défenderesse comparante par le cabinet [D] AVOCATS, agissant par Me Aurore CHAMPION, Avocate au Barreau de Melun,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS & PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, la SAS ENTORIA a assigné la SARL D.E.S.N aux fins de voir :

Vu les articles L113-2 et L113-3 du Code des Assurances, Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,

CONDAMNER la société D.E.S.N à payer à la société ENTORIA la somme de 9 351,29 euros en règlement des cotisations impayées dues au titre de ses contrats d'assurance BATI SOLUTION et SERENI BAT, somme qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2022,

DEBOUTER la société D.E.S.N de toutes demandes, fins et conclusions contraires,

En tout état de cause,

CONDAMNER la société D.E.S.N à payer à la société ENTORIA une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société D.E.S.N aux entiers dépens de l'instance,

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

L'affaire, préalablement fixée à l'audience du 3 février 2025, a été évoquée ce jour devant le Tribunal.

A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d'audience, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère : * Aux prétentions oralement exposées par Me [V], dans l'intérêt de la SAS ENTORIA, qui tendent à voir entériner le désistement d'instance et d'action de la demanderesse, * Aux prétentions oralement exposées par Me [D], dans l'intérêt de la SARL D.E.S.N., qui accepte le désistement d'instance et d'action.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

La requérante a fait savoir au Tribunal qu'elle n'entendait pas poursuivre la présente instance ni son action.

La défenderesse, présente à l'audience, a déclaré acquiescer au désistement d'instance et d'action.

En ces circonstances, le Tribunal entend constater l'extinction de l'instance et son dessaisissement.

La SAS ENTORIA supportera la charge des entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

VU les articles 394 et 384 et suivants du Code de Procédure Civile,

DONNE ACTE à la SAS ENTORIA de son désistement d'instance et d'action,

DONNE ACTE à la SARL D.E.S.N. de son acceptation du désistement d'instance et d'action,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal,

LAISSE les entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 66,13 euros, T.T.C. à la charge de la SAS ENTORIA,

RETENU à l'audience publique du 8 septembre 2025, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, Mme Isabelle DRAUX,

M. Christophe THIRIET et Mme Carine LORENZONI, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 8 septembre 2025,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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