Décision 3ème b

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 septembre 2025
Numéro de rôle
2024F00143
Formation
3ème B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
626 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° 2024F00143

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 15 SEPTEMBRE 2025

EN LA CAUSE D'ENTRE : * La société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, ayant son siège social [Adresse 1],

Demanderesse comparante par la SELARL IMBERT ET ASSOCIES, représentée par Me Laurence IMBERT, Avocate au Barreau de Melun, postulante, et par la SELAS ARDEA AVOCATS, représentée par Me Muriel MILLIEN, Avocate au Barreau de Paris, plaidante,

D'UNE PART,

ET : M. [B] [I] [D] [V], demeurant [Adresse 2],

Défendeur représenté par Me Bernard DUMONT, Avocat au Barreau de Fontainebleau, substitué lors de l'audience par Me Pauline ZACCARDI, Avocate au Barreau de Melun,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS & PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024, la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS a assigné M. [B] [I] [D] [V] aux fins de voir :

Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article 2298 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, Vu l'article L.643-1 du Code de commerce, * CONDAMNER Monsieur [B] [I], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS la somme de 16.700,90 euros outre intérêts au taux de 8,50% à compter du 30 janvier 2020 au titre du crédit n°33PME38716117080 consenti à la société MIPHALU, et ce dans la limite de 32.500 euros correspondant au montant de son engagement de caution, * CONDAMNER Monsieur [B] [I], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS la somme de 19.500 euros outre intérêts au

taux légal à compter du 16 mai 2022 au titre du solde débiteur du compte n°00003871615, * CONDAMNER Monsieur [B] [I] à payer à la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, * CONDAMNER Monsieur [B] [I] aux entiers dépens.

L'affaire, préalablement fixée à l'audience du 15 avril 2024, a été évoquée ce jour devant le Tribunal.

A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d'audience, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère : * Aux conclusions de désistement du 15/09/2025 de la SELAS ARDEA AVOCATS, dans l'intérêt de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, * Aux conclusions d'acceptation de désistement de Me [J] [K], dans l'intérêt de M. [D] [V] [B] [I].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

La requérante a fait savoir au Tribunal qu'elle n'entendait pas poursuivre la présente instance ni son action.

Le défendeur a déclaré acquiescer au désistement d'instance et d'action et se désister également de sa demande reconventionnelle.

En ces circonstances, le Tribunal entend constater l'extinction de l'instance et son dessaisissement.

Les dépens seront laissés à la charge de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

VU les articles 394 et 384 et suivants du Code de Procédure Civile,

DONNE ACTE à la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS de son désistement d'instance et d'action,

DONNE ACTE à M. [D] [V] [B] [I] de son acceptation du désistement d'instance et d'action et du désistement de sa demande reconventionnelle,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal,

LAISSE les entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 69,59 euros T.T.C., à la charge de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS,

RETENU à l'audience publique du 15 septembre 2025, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, M. Aymeric MONTCHAUD, M. Patrick FABRE, Mme Véronique GREGORI et M. Nicolas FELDKIRCHER, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 15 septembre 2025,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00143. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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