Décision contentieux général
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- J2025000025
- Formation
- Contentieux Général
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 731 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 18 NOVEMBRE 2025
Dr : J2025000025
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs GILLY, CHRIQUI, BERENGUIER, SURMONT, LENORMANT et Madame BRIAND, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l'adoption d'un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l'audience du 9 septembre 2025 à 14 heures, devant Monsieur SURMONT en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 18 novembre 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
2024013210
Entre :
1°) La société ARMINS, société par actions simplifiée au capital social de 500.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro 324 756 733, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
2°) La société ARMADIF, société par actions simplifiée au capital social de 30.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 902 131 267, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
3°) La société SOARMI, société par actions simplifiée au capital social de 500.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONT-DE-MARSAN sous le numéro 339 648 149, dont le siège social est situé 40410 SAUGNAC-ET-MURET, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesses au principal, comparant toutes trois par Maître Antoine ASSIE, de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 3], substituant Maître Nathalie DETRAIT, de la SELAS FIDAL, avocate au barreau de LA ROCHE SUR YON, demeurant [Adresse 4].
Et :
La société DEUTSCHE DRAHTMASCHINEN GmbH, dont le siège social est situé [Adresse 5] (ALLEMAGNE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, non comparante.
2025005769
Entre :
1°) La société ARMINS, société par actions simplifiée au capital social de 500.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro 324 756 733, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
2°) La société ARMADIF, société par actions simplifiée au capital social de 30.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 902 131 267, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
3°) La société SOARMI, société par actions simplifiée au capital social de 500.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONT-DE-MARSAN sous le numéro 339 648 149, dont le siège social est situé 40410 SAUGNAC-ET-MURET, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesses au principal, comparant toutes trois par Maître Antoine ASSIE, de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 3], substituant Maître Nathalie DETRAIT, de la SELAS FIDAL, avocate au barreau de LA ROCHE SUR YON, demeurant [Adresse 4].
Et :
La société DEUTSCHE DRAHTMASCHINEN GmbH, dont le siège social est situé [Adresse 6] (ALLEMAGNE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, non comparante.
Après avoir entendu Maître [W] en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
PROCEDURES :
2024013210
Suivant exploit de la SELARL DONIOL, huissier de justice à CLAYE SOUILLY en date du 6 septembre 2024, les sociétés ARMADIF, ARMINS, SOARMI ont donné assignation à la société DEUTSCHE DRAHTMASCHINEN GmbH, à comparaître le 08 octobre 2024 devant ce tribunal à l'effet de :
Vu les articles 1217 et 1224 du code civil,
Juger les sociétés ARMADIF, ARMINS, SOARMI recevables en leur assignation ainsi qu'en leurs demandes, fins et conclusions.
Prononcer la résolution des commandes passées entre les sociétés ARMADIF, ARMINS, SOARMI et la société DDM.
Condamner la société DDM à rembourser les acomptes versés soit la somme totale de 715.000 euros.
Enjoindre la société DDM de récupérer sa ligne de production MULTI non fonctionnelle sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à l'issue du délai de 30 jours suivant la signification du jugement.
Condamner la société DDM à réparer les entiers préjudices des sociétés demanderesses.
Condamner la société DDM à verser aux sociétés demanderesses les sommes de : * 11.263,44 euros au titre des frais de l'installation de la deuxième ligne électrique, * 7.700 euros au titre du coût supplémentaire de la matière première, * 3.411,65 euros au titre du surcoût de la main d'œuvre, * 10.010 euros au titre de la perte de matière première, * 25.025 euros au titre la perte de placement financier, * 320.226 euros HT au titre du coût de l'investissement de matériel de substitution.
Juger que la société ARMADIF a subi une perte de chance de pouvoir réaliser un bénéfice de 190.000 euros du fait des manquements de la société DDM qui n'a livré qu'une ligne de production sur deux et de surcroit une ligne non opérationnelle.
En conséquence,
Condamner la société DDM à dédommager la société ARMADIF de sa perte de chance d'avoir pu réaliser un bénéfice de 190.000 euros.
Condamner la société DDM à payer aux sociétés demanderesses les pénalités de retard contractuelles d'un montant de 335.000 euros.
En tout état de cause,
Sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, condamner la société DDM aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société DDM à payer aux sociétés ARMADIF, ARMINS, SOARMI la somme de 15.000 euros.
2025005769
Suivant exploit de la SAS [B][Q], [K][Y], [X][P], commissaires de justice associés à ANGERS en date du 8 janvier 2025, les sociétés ARMINS, ARMADIF et SOARMI ont donné assignation à la société DEUTSCHE DRAHTMASCHINEN GmbH, à comparaître le 8 avril 2025 devant ce tribunal à l'effet de :
Vu les articles 1217 et 1224 du code civil,
Juger les sociétés ARMADIF, ARMINS, SOARMI recevables en leur assignation ainsi qu'en leurs demandes, fins et conclusions.
Prononcer la résolution des commandes passées entre les sociétés ARMADIF, ARMINS, SOARMI et la société DDM.
Condamner la société DDM à rembourser les acomptes versés soit la somme totale de 715.000 euros.
Enjoindre la société DDM de récupérer sa ligne de production MULTI non fonctionnelle sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à l'issue du délai de 30 jours suivant la signification du jugement.
Condamner la société DDM à réparer les entiers préjudices des sociétés demanderesses.
Condamner la société DDM à verser aux sociétés demanderesses les sommes de : * 11.263,44 euros au titre des frais de l'installation de la deuxième ligne électrique, * 7.700 euros au titre du coût supplémentaire de la matière première, * 3.411,65 euros au titre du surcoût de la main d'œuvre, * 10.010 euros au titre de la perte de matière première, * 25.025 euros au titre la perte de placement financier, * 320.226 euros HT au titre du coût de l'investissement de matériel de substitution.
Juger que la société ARMADIF a subi une perte de chance de pouvoir réaliser un bénéfice de 190.000 euros du fait des manquements de la société DDM qui n'a livré qu'une ligne de production sur deux et de surcroit une ligne non opérationnelle.
En conséquence,
Condamner la société DDM à dédommager la société ARMADIF de sa perte de chance d'avoir pu réaliser un bénéfice de 190.000 euros.
Condamner la société DDM à payer aux sociétés demanderesses les pénalités de retard contractuelles d'un montant de 335.000 euros.
En tout état de cause,
Sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, condamner la société DDM aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société DDM à payer aux sociétés ARMADIF, ARMINS, SOARMI la somme de 15.000 euros.
Les FAITS :
Les sociétés ARMINS, ARMADIF et SOARMI, sociétés d'exploitation du GROUPE ARMETON, qui ont respectivement pour principale activité : * Pour ARMADIF : la fabrication et la commercialisation en FRANCE d'armatures en acier pour le béton-armé, à destination des secteurs du bâtiment et des travaux publics, * Pour SOARMI : la fabrication et la commercialisation en FRANCE d'armatures en acier pour béton-armé, à destination des secteurs du bâtiment et des travaux publics, * Pour ARMINS : la fabrication et la commercialisation en FRANCE d'armatures en acier pour le béton-armé, à destination des secteurs du bâtiment et des travaux publics.
Ces sociétés ont eu à commander pour leur site d'exploitation situé à [Localité 1] deux lignes automatisées pour fabriquer des armatures pour le béton.
Elles ont rencontré la société DEUTSCHE DRAHTMASCHINEN, qui a pour activité la fabrication de machines spéciales pour l'industrie, principalement pour le dressage, la coupe, et la soudure de fils d'aciers, et la réfection de machines d'occasions pour l'industrie.
En juillet 2021, les sociétés ARMADIF, ARMINS, SOARMI ont passé commande à la société DEUTSCHE DRAHTMASCHINEN pour deux lignes automatisées : une référencée MULTI, la deuxième étant référencée CHE [Cadastre 1].
La société DEUTSCHE DRAHTMASCHINEN a accepté les commandes des sociétés ARMADIF, ARMINS, SOARMI et a envoyé le 20 juillet 2021 les trois confirmations de commandes.
Il était prévu pour chacune des structures une réception par la société ARMADIF en février-mars 2022.
Fin février 2023, seule la réception provisoire de la ligne MULTI au sein de la société DEUTSCHE DRAHTMASCHINEN a été envisagée.
La réception provisoire n'a pu être réalisée au motif que la puissance électrique du bâtiment de la société DEUTSCHE DRAHTMASCHINEN ne permettait pas de faire fonctionner l'installation en vitesse normale et au motif également que la fabrication des trois références d'armatures attendues n'étaient pas effectives, la ligne ne permettant la fabrication que d'une seule armature, contrairement à ce qui avait été prévu dans le cahier des charges.
Les sociétés ARMADIF, ARMINS, SOARMI ont accepté que la livraison soit enclenchée.
Les 9 et 10 mars 2023, la ligne MULTI a été livrée sur le site de [Localité 1] (77).
Le 11 avril 2023, la seule ligne automatisée livrée référencée MULTI n'était toujours pas totalement opérationnelle puisque les trois références attendues ne pouvaient toujours pas être fabriquées.
En juin 2023, par voie d'huissier, était constaté que la ligne de production dite MULTI livrée en mars dernier n'était toujours pas fonctionnelle.
Un nouveau constat d'huissier a été établi le 11 octobre 2023, établissait que la ligne de production n'était toujours pas opérationnelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 décembre 2023, compte tenu des constats de non-fonctionnement de la seule ligne de production livrée, la société DEUTSCHE DRAHTMASCHINEN était mise en demeure de reprendre sa ligne de production et de rembourser les sommes versées par les sociétés ARMADIF, ARMINS, SOARMI.
C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les sociétés ARMADIF, ARMINS, SOARMI en leurs actes introductifs d'instance,
Quant à ses demandes, les sociétés ARMADIF, ARMINS, SOARMI s'en tiennent aux termes de leur acte introductif d'instance.
La société DEUTSCHE DRAHTMASCHINEN GmbH, assignée tant au [Adresse 5] (ALLEMAGNE), qu'au [Adresse 6] (ALLEMAGNE), ne comparaît pas à l'audience, ni personne pour elle.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu que pour une bonne administration de la justice, le tribunal a ordonné la jonction des deux présentes affaires enrôlées sous les numéros de rôle 2024013210 et 2025005769 en date du 3 juin 2025, appelées désormais sous le numéro J2025000025 ;
Attendu qu'il convient de statuer par un seul jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ;
Attendu qu'il convient de constater que la société DEUTSCHE DRAHTMASCHINEN GmbH ne se présente pas à l'audience, ni personne pour elle, qu'elle ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu'une telle attitude permet de supposer qu'elle n'a rien de sérieux à opposer aux arguments de la requérante ;
Attendu qu'il est parfaitement versé aux débats : les bons de commandes des sociétés ARMADIF, ARMINS, SOARMI, les confirmations de commandes par la société DEUTSCHE DRAHTMASCHINEN à chacune des sociétés permettant de constater l'acceptation des travaux par la société DEUTSCHE DRAHTMASCHINEN, le procès-verbal de constat d'huissier en date du 29 novembre 2023 permettant de constater que la machine ne fonctionne pas ;
Attendu que la société DEUTSCHE DRAHTMASCHINEN n'a pu satisfaire à ses obligations contractuelles et n'a pu résoudre les défauts sur la machine ;
Attendu que la société DEUTSCHE DRAHTMASCHINEN n'a pas livré la seconde machine ;
Attendu qu'afin de tenter de faire fonctionner la machine livrée, les sociétés ARMADIF, ARMINS et SOARMI ont dû faire face à des dépenses non prévues ;
Attendu que le défaut d'exécution de la société DEUTSCHE DRAHTMASCHINEN a causé un tort certain aux sociétés ARMADIF, ARMINS, SOARMI ;
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que les demandes des est bien fondée et en conséquence, qu'il y aura lieu d'y faire droit ;
Que dans ces conditions, le tribunal : * prononcera la résolution des commandes passées entre les sociétés ARMADIF, ARMINS, SOARMI et la société DEUTSCHE DRAHTMASCHINEN, * condamnera la société DEUTSCHE DRAHTMASCHINEN à rembourser les acomptes versés soit la somme totale de 715.000 euros, * enjoindra la société DEUTSCHE DRAHTMASCHINEN de récupérer sa ligne de production MULTI non fonctionnelle sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à l'issue du délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement, et ce pendant une durée de trois mois, * condamnera la société DEUTSCHE DRAHTMASCHINEN à verser aux sociétés ARMADIF, ARMINS, SOARMI les sommes de : * 11.263,44 euros au titre des frais de l'installation de la deuxième ligne électrique, * 7.700 euros au titre du coût supplémentaire de la matière première, * 3.411,65 euros au titre du surcoût de la main d'œuvre, * 10.010 euros au titre de la perte de matière première, * 25.025 euros au titre la perte de placement financier, * 320.226 euros HT au titre du coût de l'investissement de matériel de substitution, * 335.000 euros au titre des pénalités de retard contractuelles, * condamnera la société DEUTSCHE DRAHTMASCHINEN à verser à la société ARMADIF la somme de 190.000 euros au titre de la perte de chance ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir leurs droits, les sociétés ARMADIF, ARMINS, SOARMI ont dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 15.000 euros ;
Sur l'exécution provisoire
Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société DEUTSCHE DRAHTMASCHINEN succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Vu la jonction en date du 3 juin 2025 des deux présentes affaires enrôlées sous les numéros de rôle 2024013210 et 2025005769,
Statuant par un seul jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que la société DEUTSCHE DRAHTMASCHINEN GmbH est non comparante,
Reçoit les sociétés ARMADIF, ARMINS, SOARMI en leurs demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
Prononce la résolution des commandes passées entre les sociétés ARMADIF, ARMINS, SOARMI et la société DEUTSCHE DRAHTMASCHINEN GmbH,
Enjoint la société DEUTSCHE DRAHTMASCHINEN de récupérer sa ligne de production MULTI non fonctionnelle sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à l'issue du délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement, et ce pendant une durée de trois mois,
Condamne la société DEUTSCHE DRAHTMASCHINEN GmbH à payer aux sociétés ARMADIF, ARMINS, SOARMI les sommes de :
•715.000 euros au titre du remboursement des acomptes perçus,
•11.263,44 euros au titre des frais de l'installation de la deuxième ligne électrique,
•7.700 euros au titre du coût supplémentaire de la matière première, * 3.411,65 euros au titre du surcoût de la main d'œuvre, * 10.010 euros au titre de la perte de matière première, * 25.025 euros au titre la perte de placement financier, * 320.226 euros HT au titre du coût de l'investissement de matériel de substitution, * 190.000 euros au titre de la perte de chance, * 335.000 euros au titre des pénalités de retard contractuelles. * 15.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la société DEUTSCHE DRAHTMASCHINEN GmbH en tous les dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 217,46 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 75,04 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA
Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est J2025000025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.