Décision contentieux général
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025013333
- Formation
- Contentieux Général
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 203 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 4 NOVEMBRE 2025
Dr: 2025013333
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur ROZENBAUM, président, Messieurs HERBAIN et FAYAT, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
DEBATS : A l'audience du 23 septembre 2025 à 9 heures 30.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur ROZENBAUM, président, par remise au greffe le 4 novembre 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société PEAC (France), SARL au capital de 5.700.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 448 397 042, ayant son siège social sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, comparant par Maître Edouard GAVAUDAN, de la SELARL GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 2] substituant Maître Julien STILINOVIC, de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 3].
Et :
La société DTM. AUTO, société à responsabilité limitée au capital de 10.000 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CANNES sous le numéro 524 119 708 dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, non comparante.
Après avoir entendu Maître [S] en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
PROCEDURE :
Suivant exploit de Maître [D] [T], Huissier de Justice à [Localité 1], en date du 20 août 2025, la société PEAC (France) a donné assignation à la SARL DTM. AUTO, à comparaître le 23 septembre 2025 devant ce tribunal à l'effet de :
Vu les articles 1103 du code civil,
Constater que le contrat de location n°4507655 s'est trouvé résilié de plein droit, à compter du 19 décembre 2023.
Condamner la société DTM. AUTO à payer à la société PEAC (France) la somme de 25.233,78 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2023, au titre des loyers impayés du 1 er juillet 2023 au 1 er décembre 2023 du contrat de location n° 4507655.
Condamner la société DTM. AUTO à payer à la société PEAC (France) la somme de 146.496,04 euros H.T. avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de location n°4507655.
Condamner la société DTM. AUTO à restituer, au besoin avec le concours de la force publique, à la société PEAC (France), les équipements du système de vidéosurveillance, objet du contrat de location n° 4507655 visés dans la facture d'acquisition du matériel.
Autoriser la société PEAC (France) à appréhender lesdits équipements lui appartenant, en quelque lieu et main qu'ils se trouvent au besoin avec le concours de la force publique.
Condamner la société DTM. AUTO à payer à la société PEAC (France), à compter du 19 décembre 2023, des indemnités d'utilisation mensuelles d'un montant de 4.205,63 euros TTC, toute période commencée étant due en entier, jusqu'à complète restitution à la société PEAC (France) du système de vidéosurveillance, objet du contrat de location n° 4507655.
Condamner la société DTM. AUTO à payer à la société PEAC (France) la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
Les FAITS :
Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2021, la société PEAC (France) a conclu un contrat de location n°4507655 avec la société DTM. AUTO pour financer un système de surveillance vidéo.
Ce contrat prévoyait le règlement de 63 loyers mensuels de 3.504,69 euros H.T.
Le matériel a été dûment réceptionné.
La société DTM. AUTO a laissé les loyers impayés à compter du mois de juillet 2023.
Dans ces conditions, le contrat s'est vu résilié de plein droit à compter du 19 décembre 2023.
C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par la société PEAC (France) en son acte introductif d'instance,
[…]
Quant à ses demandes, la société PEAC (France) s'en tient aux termes de son acte introductif d'instance.
[…]
La société DTM. AUTO ne comparaît pas à l'audience, ni personne pour elle.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Sur la compétence territoriale
Attendu que la société PEAC (France) verse parfaitement aux débats le contrat de location n°4507655 lequel prévoit en son article 16 – Attribution de juridiction - : « Tout litige concernant notamment l'interprétation ou l'exécution du contrat de location sera de la compétence du tribunal de commerce de MEAUX » ;
Attendu que la société DTM. AUTO a dûment accepté et signé ledit contrat en date du 26 novembre 2021 ;
Que dans ces conditions, le tribunal se déclarera compétent territorialement ;
Attendu qu'il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ;
Attendu qu'il convient de constater que la société DTM. AUTO est non comparante à l'audience, ni personne pour elle, laissant ainsi présumer qu'elle ne conteste pas la créance due, qu'elle ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu'une telle attitude permet de supposer qu'elle n'a rien de sérieux à opposer aux arguments de la société PEAC (France).
Sur la demande en principal
Attendu que la société PEAC (France) entend voir le tribunal de céans constater que le contrat de location n°4507655 s'est trouvé résilié de plein droit, à compter du 19 décembre 2023 ;
Attendu que la société PEAC (France) verse aux débats l'extrait RNE de la société DTM. AUTO, le contrat de location n°4507655 daté du 15 décembre 2021 signé entre les deux parties accompagné du cachet commercial des deux parties en présence, accompagné des conditions générales, la facture N°FO310-21 datée du 15 décembre 2021 concernant un système d'alarme anti intrusion et vidéosurveillance accompagné de divers éléments pour la somme de 216.000 TTC, le procès-verbal de réception daté du 15 décembre 2021, à [Localité 2], accompagné du cachet commercial de la société DTM. AUTO et d'une signature et la mise en demeure de résiliation datée du 11 décembre 2023 ;
Qu'il convient de constater que la société DTM. AUTO a laissé les loyers impayés à compter du mois de juillet 2023 ;
Que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 décembre 2023, la société PEAC (France) a mis en demeure la société DTM. AUTO de payer les sommes restant dues au titre des loyers impayés du contrat n°4507655, lui précisant qu'à défaut, ledit contrat serait résilié de plein droit conformément aux conditions générales de location, courrier resté vain ;
Qu'il convient de constater que la société DTM. AUTO ne s'est pas acquittée des sommes sollicitées aux termes de la mise en demeure ; qu'ainsi, le contrat de location se trouve résilié de plein droit à compter du 19 décembre 2023 conformément à l'article 9.1 des conditions générales de location ;
Que par conséquent le tribunal de céans constatera que le contrat de location n°4507655 s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 19 décembre 2023 ;
Sur la demande à hauteur de 25.233,78 euros TTC
Attendu que la société PEAC (France) entend voir le tribunal de céans condamner la société DTM. AUTO à lui payer la somme de 25.233,78 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2023, au titre des loyers impayés du 1 er juillet 2023 au 1 er décembre 2023 du contrat de location n°4507655 ;
Attendu que le tribunal de céans constatera que la société PEAC (France) verse aux débats six factures concernant les loyers impayés pour la période de juillet 2023 à décembre 2023 pour la somme globale due de 25.233,78 euros TTC (4.205,63 euros TTC X 6) ;
Que par conséquent, il conviendra de condamner la société DTM. AUTO à payer à la société PEAC (France) la somme de 25.233,78 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2023, au titre des loyers impayés du 1 er juillet 2023 au 1 er décembre 2023 du contrat de location n°4507655 ;
Sur la demande à hauteur de 146.496,04 euros HT
Attendu que la société PEAC (France) entend voir le tribunal de céans condamner la société DTM. AUTO à lui payer la somme de 146.496,04 euros H.T. avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de location n°4507655 ;
Attendu que la société PEAC (France) verse aux débats un détail de facturation pour une période de 3 ans 2 mois et 24 jours laissant apparaître, selon les dispositions de l'article 9.1 des conditions générales de location, une indemnité de résiliation due d'un montant de 133.178,22 euros HT et l'article 9 à hauteur de la somme due d'un montant de 13.317,82 euros HT ;
Que par conséquent, il conviendra de condamner la société DTM. AUTO à payer à la société PEAC (France) la somme de 146.496,04 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025, date de l'assignation, au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de location n° 4507655 ;
Sur la demande de restitution
Attendu que la société PEAC (France) entend voir le tribunal de céans condamner la société DTM. AUTO à restituer, au besoin avec le concours de la force publique, à la société PEAC (France), les équipements du système de vidéosurveillance, objet du contrat de location n°4507655 visés dans la facture d'acquisition du matériel ;
Attendu que le tribunal de céans a constaté que le contrat de location n°4507655 s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 19 décembre 2023 ;
Attendu que par conséquent en vertu des dispositions de l'article 10.3 des conditions générales de location, il conviendra de condamner la société DTM. AUTO à restituer, au besoin avec le concours de la force publique, à la société PEAC (France), les équipements du système de vidéosurveillance, objet du contrat de location n°4507655 visés dans la facture d'acquisition du matériel ;
Attendu que le tribunal autorisera la société PEAC (France) à appréhender lesdits équipements lui appartenant, en quelque lieu et main qu'ils se trouvent au besoin avec le concours de la force publique ;
Sur la demande des indemnités d'utilisation mensuelles
Attendu que la société PEAC (France) entend voir le tribunal de céans condamner la société DTM. AUTO à payer à la société PEAC (France), à compter du 19 décembre 2023, des indemnités d'utilisation mensuelles d'un montant de 4.205,63 euros TTC, toute période commencée étant due en entier, jusqu'à complète restitution à la société PEAC (France) du système de vidéosurveillance, objet du contrat de location n°4507655 ;
Attendu que le matériel de vidéosurveillance est toujours entre les mains de la société DTM. AUTO, que le matériel n'a pas été restitué à la société PEAC (France) par la société DTM. AUTO ;
Que par conséquent, il conviendra de condamner la société DTM. AUTO à payer à la société PEAC (France), à compter du 19 décembre 2023, des indemnités d'utilisation mensuelles d'un montant de 4.205,63 euros TTC, toute période commencée étant due en entier, jusqu'à complète restitution à la société PEAC (France) du système de vidéosurveillance, objet du contrat de location n° 4507655 ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, la société PEAC (France) a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 2.500 euros ;
Sur l'exécution provisoire
Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société DTM. AUTO succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que la société DTM. AUTO est non comparante,
Reçoit la société PEAC (France) en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
Constate que le contrat de location n°4507655 s'est trouvé résilié de plein droit, à compter du 19 décembre 2023,
Condamne la société DTM. AUTO à payer à la société PEAC (France) les sommes de :
25.233,78 euros TTC, en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2023, au titre des loyers impayés du 1 er juillet 2023 au 1 er décembre 2023 du contrat de location n° 4507655, * 146.496,04 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025, date de l'assignation, au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de location n°4507655,
Condamne la société DTM. AUTO à restituer, au besoin avec le concours de la force publique, à la société PEAC (France), les équipements du système de vidéosurveillance, objet du contrat de location n° 4507655 visés dans la facture d'acquisition du matériel,
Autorise la société PEAC (France) à appréhender lesdits équipements lui appartenant, en quelque lieu et main qu'ils se trouvent au besoin avec le concours de la force publique,
Condamne la société DTM. AUTO à payer à la société PEAC (France), à compter du 19 décembre 2023, des indemnités d'utilisation mensuelles d'un montant de : * 4.205,63 euros TTC, toute période commencée étant due en entier, jusqu'à complète restitution à la société PEAC (France) du système de vidéosurveillance, objet du contrat de location n°4507655,
Condamne la société DTM. AUTO à payer à la société PEAC (France) la somme de : * 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la société DTM. AUTO en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 59,07 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 57,23 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Signé électroniquement par M. Edouard ROZENBAUM.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025013333. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.