Décision contentieux général

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 septembre 2025
Numéro de rôle
2025007454
Formation
Contentieux Général
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 022 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX

JUGEMENT du 9 SEPTEMBRE 2025

Dr: 2025007454

COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Madame SCHER et Monsieur SURMONT, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.

DEBATS : A l'audience du 3 juin 2025 à 9 heures 30.

DELIBERE PAR LES MEMES JUGES

JUGEMENT : Réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 9 septembre 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.

Entre :

Madame [Z], [Q] [B], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (94), de nationalité française, cheffe d'entreprise - micro entreprise, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2].

Demanderesse à l'injonction de payer, défenderesse à l'opposition d'injonction de payer, comparant par Maître Karim CHIBAH, de la SELAS HERMERION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 2].

Et :

La société INFOCONSEIL, S.A.S. au capital de 8.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 792 083 081, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défenderesse au principal à l'injonction de payer, demanderesse à l'opposition d'injonction de payer, non comparante.

Après avoir entendu Maître [W] en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

PROCEDURE :

Madame [B] a présenté une requête en injonction de payer tendant à obtenir de la société INFOCONSEIL le paiement des sommes de : * 4.000 euros en principal, * 9,35 euros au titre des frais accessoires.

A la suite de cette requête, Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX a rendu le 15 janvier 2025 une ordonnance exécutoire enjoignant la société INFOCONSEIL d'avoir à payer les sommes de : * 4.000 euros en principal, * 9,35 euros au titre des frais accessoires, ainsi que les dépens.

Cette ordonnance d'injonction de payer exécutoire a été signifiée par exploit de la SARL FABRICE LE DISCORDE – THOMAS SALOME – IZABELA DECLOUX, commissaire de justice associés à [Localité 4] en date du 12 mars 2025, acte remis en étude de commissaire de justice.

En date du 7 avril 2025, la société INFOCONSEIL a formé opposition.

Les FAITS :

En date du 22 octobre 2024, Madame [B], indépendante en micro-entreprise et spécialisée dans la formation, présente une requête en injonction de payer près du tribunal de commerce de MEAUX aux fins d'enjoindre la société INFOCONSEIL de lui régler la somme de 4.000 euros.

En date du 15 janvier 2025, le président du tribunal de commerce de MEAUX enjoint par ordonnance exécutoire à la société INFOCONSEIL de payer à Madame [B] la somme de 4.000 euros en principal.

En date du 12 mars 2025, par acte de commissaire de justice, Madame [B] fait signifier l'ordonnance exécutoire à la société INFOCONSEIL.

En date du 7 avril 2025, la société INFOCONSEIL a formé opposition.

C'est dans ces conditions que le tribunal de céans se trouve saisi.

DEMANDES des PARTIES :

Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,

Par conclusions en réponse faisant suite à injonction de payer, déposées mais non plaidées à l'audience du 3 juin 2025, Madame [B] demande au tribunal de :

Vu les articles 1103,1104, et suivants du code civil,

Vu les pièces,

Vu la jurisprudence,

Vu ce qui précède,

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

Juger l'opposition mal fondée.

Confirmer l'ordonnance portant injonction de payer n°2025IP000048 rendue le 15 janvier 2025.

Condamner la société INFOCONSEIL à payer à Madame [B] la somme de 4.000 euros, avec intérêts à savoir 3 fois le taux d'intérêt légal après date d'échéance de chaque facture.

Condamner la société INFOCONSEIL à payer à Madame [Z] [B] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société INFOCONSEIL ne comparaît pas à l'audience, ni personne pour elle.

CELA ETANT EXPOSE, le tribunal :

Attendu qu'il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, la décision n'étant pas susceptible d'appel ;

Attendu que cette opposition est régulière comme ayant été formée dans les délais prescrits par la loi ;

Sur la demande en principal

Attendu qu'il convient de constater que la société INFOCONSEIL ne se présente pas à l'audience, ni personne pour elle ;

Que dès lors, son opposition n'étant pas soutenue oralement à la barre du tribunal comme le prévoit l'article 860-1 du code de procédure civile, la société INFOCONSEIL est réputé l'avoir abandonnée ;

Qu'en conséquence, le tribunal recevra la société INFOCONSEIL en son opposition, la dira mal fondée et l'en déboutera ;

Qu'en conséquence, le tribunal recevra Madame [Z] [B] en sa demande, la dira bien fondée, y fera droit et condamnera la société INFOCONSEIL à payer à Madame [Z] [B] la somme de 4.000 euros en principal, augmentée des intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter de la date d'échéance de chaque facture ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'au vu des circonstances de l'affaire, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens ;

Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Attendu que la société INFOCONSEIL succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, le Tribunal,

Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate que la société INFOCONSEIL est non comparante,

Reçoit la société INFOCONSEIL en son opposition, au fond la dit mal fondée et l'en déboute,

Reçoit Madame [Z] [B] en sa demande, au fond la dit bien fondée, y faisant droit, Condamne la société INFOCONSEIL à payer à Madame [Z] [B] la somme de : * 4.000 euros, en principal, augmentée des intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter de la date d'échéance de chaque facture,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,

Condamne la société INFOCONSEIL en tous les dépens qui comprendront les frais de greffe liquidés à 142,88 euros TTC (frais d'injonction et coût du présent jugement), les frais de signification, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, auquel elle demeure également condamnée.

Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Cette décision est-elle publique ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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