Décision contentieux général
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024015919
- Formation
- Contentieux Général
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 591 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 18 NOVEMBRE 2025
Dr: 2024015919
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs GILLY, CHRIQUI, BERENGUIER, SURMONT, LENORMANT et Madame BRIAND, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l'adoption d'un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l'audience du 9 septembre 2025 à 14 heures, devant Monsieur SURMONT en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 18 novembre 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société OS NETOS DO SIMÃO – Metalúrgica S.A. Société de droit portugais dont le siège social sis [Adresse 1] (Portugal), immatriculée au registre portugais des personnes morales (RNPC) sous le numéro PT501583297, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Edouard GAVAUDAN, de la SELARL GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 2], substituant Maître João Miguel CADILHE, avocat au barreau de PARIS, demeurant [Adresse 3] (PORTUGAL).
Et :
La société ENVIRONMENT CLIM SASU, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 50.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 812 312 478, dont le siège social sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant par Maître Emmanuelle JOLY, de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 5].
Après avoir entendu Maître GAVAUDAN ainsi que Maître JOLY en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SCP CALIPPE & ASSOCIES, commissaires de justice associés à NOISIEL en date du 8 novembre 2024 la société OS NETOS DO SIMÃO – Metalúrgica a donné assignation à la société ENVIRONMENT CLIM, à comparaître le 10 décembre 2024 devant ce tribunal à l'effet de :
Juger la demande de la société OS NETOS DO SIMÃO recevable et bien fondée.
Condamner la société ENVIRONMENT CLIM à payer à la société OS NETOS DO SIMÃO la somme principale de 74.474,76 euros.
Condamner la société ENVIRONMENT CLIM à payer à la société OS NETOS DO SIMÃO les pénalités de retard dues en vertu de l'article L. 441-10, II, du code de commerce.
Condamner la société ENVIRONMENT CLIM à verser à la société OS NETOS DO SIMÃO la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société ENVIRONMENT CLIM aux entiers dépens.
Les FAITS :
La société OS NETOS DO SIMÃO – Metalúrgica est une entreprise du secteur de l'industrie métallurgique, spécialisée dans la fabrication de conduites en métal pour systèmes de ventilation et de chauffage.
La société ENVIRONMENT CLIM a pour activité l'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Dans le cadre de plusieurs ouvrages, la société ENVIRONMENT CLIM s'est adressée à la société OS NETOS DO SIMÃO – Metalúrgica aux fins de se fournir en gaines de ventilation.
La société OS NETOS DO SIMÃO – Metalúrgica a mis en demeure la société ENVIRONNEMENT CLIM de lui payer les factures partiellement payées.
La société ENVIRONNEMENT CLIM ne s'est pas exécutée, ni présenté d'échéancier.
C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
[…]
Par conclusions récapitulatives du 9 septembre 2025, la société OS NETOS DO SIMÃO – Metalúrgica demande au tribunal de :
Condamner la société ENVIRONMENT CLIM à payer à la société OS NETOS DO SIMÃO la somme de 47.524,76 euros en principal.
Condamner la société ENVIRONMENT CLIM aux pénalités de retard dues en vertu de l'article L. 441-10, II, du code de commerce, sur le montant et à compter de la date d'échéance de chacune des factures produites dans la présente instance jusqu'à son parfait paiement.
Débouter la société ENVIRONMENT CLIM de sa demande de compensation partielle à hauteur de 8.640 euros.
Débouter la société ENVIRONMENT CLIM de sa demande de délai de grâce.
Condamner la société ENVIRONMENT CLIM à verser à la société OS NETOS DO SIMÃO la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société ENVIRONMENT CLIM aux entiers dépens.
Par conclusions en défense du 9 septembre 2025, la société ENVIRONMENT CLIM demande au tribunal de :
Sur l'article 1343-5 du code civil,
Déclarer la société OS NETOS DO SIMÃO recevable et pour partie bien fondée en sa demande.
Condamner la société ENVIRONMENT CLIM à lui verser la somme en principal arrêtée en deniers ou quittances au 31 décembre 2024 à 53.884,76 euros.
Octroyer à la société ENVIRONMENT CLIM les plus larges délais de paiement pour s'en acquitter moyennant le versement d'une somme mensuelle de 4.000 euros par mois jusqu'à apurement de la dette, la dernière échéance s'élevant alors à la somme de 1.884,76 euros pour solde et couvrant ainsi 14 échéances.
Débouter la société OS NETOS DO SIMÃO du surplus de ses demandes.
Statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu'il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ;
Sur la demande en principal
Attendu que la société ENVIRONMENT CLIM a reconnu lors des débats l'existence et le bien fondée de la créance envers la société OS NETOS DO SIMÃO – Metalúrgica ;
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu que, en conséquence, le tribunal de commerce de MEAUX condamnera la société ENVIRONMENT CLIM à payer à la société OS NETOS DO SIMÃO – Metalúrgica la somme de 47.524,76 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande de compensation
Attendu que la société ENVIRONMENT CLIM demande la compensation de deux factures pour un montant total de 8.640 euros ;
Attendu que la facturation n'est justifiée que par la production de deux factures contestées par la partie adverse ;
Attendu que la simple émission ou production d'une facture ne saurait, à elle seule, établir l'existence d'un contrat valablement formé, ni constituer la preuve de l'exécution des obligations contractuelles par son émetteur ;
Attendu que la société ENVIRONMENT CLIM n'apporte aucun justificatif à l'exécution de son obligation contractuelle donnant lieu à l'émission des factures parfaitement versées au débat ;
Attendu qu'en conséquence, la société ENVIRONMENT CLIM sera déboutée de sa demande ;
Sur la demande de délai de paiement
Attendu que la société ENVIRONMENT CLIM sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 1244-1 du code civil des plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette moyennant le versement d'une somme mensuelle de 4.000 euros par mois jusqu'à apurement de la dette, la dernière échéance s'élevant alors à la somme de 1.884,76 euros pour solde et couvrant ainsi 14 échéances ;
Attendu que la société ENVIRONMENT CLIM justifie sa demande de délai de paiement uniquement par un ralentissement de l'activité ;
Attendu que le paiement de ces factures est dû depuis 2024 ;
Que le délai pris par la société ENVIRONMENT CLIM à payer sa créance lui a largement permis de s'organiser et préparer sa trésorerie ;
Attendu, en conséquence, que la société ENVIRONMENT CLIM sera déboutée de sa demande à ce titre ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir leurs droits, la société OS NETOS DO SIMÃO – Metalúrgica a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 2.000 euros, et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur l'exécution provisoire
Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société ENVIRONMENT CLIM succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la société OS NETOS DO SIMÃO – Metalúrgica en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
Reçoit la société ENVIRONMENT CLIM en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l'en déboute,
Condamne la société ENVIRONMENT CLIM à payer à la société OS NETOS DO SIMÃO – Metalúrgica les sommes de : * 47.524,76 euros, en principal, augmentée des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chacune des factures, * 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute la société OS NETOS DO SIMÃO – Metalúrgica pour le surplus de sa demande à ce titre,
Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la société ENVIRONMENT CLIM en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 58,12 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 75,04 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024015919. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.