Décision contentieux général

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
2024011557
Formation
Contentieux Général
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 221 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX

JUGEMENT du 18 NOVEMBRE 2025

Dr : 2024011557

COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs GILLY, CHRIQUI, BERENGUIER, SURMONT, LENORMANT et Madame BRIAND, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.

DEBATS : Après l'adoption d'un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l'audience du 9 septembre 2025 à 14 heures, devant Monsieur CHRIQUI en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

DELIBERE PAR LES MEMES JUGES

JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 18 novembre 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.

Entre :

La société MEHA, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 321 393 504, dont le siège social est situé 19, Rue Gabriel Péri à VALENTON (94460), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Stéphane BOKOBZA, du CABINET NEXT STEP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, y demeurant 28 avenue Friedland 75008, et ayant pour correspondant Maître Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant 15 Cours Raoult 77100.

Et :

La société SAUR, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 339 379 984, dont le siège social est situé 43, Rue de l'Abyme à MAGNY-LE-HONGRE (77700), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant par Maître Mathilde BRUN, du CABINET BEAUMONT AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, y demeurant 69 rue Ampère 75017, et ayant pour correspondant Maître Thierry MONEYRON, de la SCP MONEYRON & LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX, demeurant 11, cours du Danube 77700 SERRIS.

Après avoir entendu Maître [T] ainsi que Maître [Y] en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

PROCEDURE :

Suivant exploit de la SCP ABCJUSTICE, huissiers de justice associés à LAGNY-SUR-MARNE, en date du 8 août 2024, la société MEHA a donné assignation à la société SAUR à comparaître le 10 septembre 2024 devant ce tribunal à l'effet de :

Vu les dispositions de l'article 1242 alinéa 1 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les différents rapports d'expertise,

Déclarer recevable et bien fondée, en ses présentes demandes la société MEHA.

Juger que la société SAUR engageait sa responsabilité de plein droit au visa des dispositions de l'article 1242 alinéa 1 du code civil, du fait de la rupture de la canalisation dont elle avait la responsabilité intervenue le 2 septembre 2019 sur le chantier CHANTELOUP-EN-BRIE.

La condamner au titre des préjudices matériels et immatériels au paiement d'une somme de 78.485,31 euros HT.

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.

Condamner la SAUR au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La présente affaire a fait l'objet d'une radiation administrative en date du 19 novembre 2024. Par courrier en date du 22 novembre 2024, le conseil de la société MEHA a sollicité la remise au rôle de l'affaire. L'affaire a de nouveau été enrôlée et les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mars 2025, puis l'affaire a fait l'objet pour être plaidée le 9 septembre 2024.

Les FAITS :

La société EXPANSIEL PROMOTION a confié à la société MEHA la construction de 48 logements sur son terrain de CHANTELOUP-EN-BRIE.

En cours de chantier et plus précisément le 31 août 2019, la société MEHA a constaté une fuite d'eau provenant du réseau public général.

La société SAUR est intervenue afin de procéder à la réparation de la fuite située avant compteur.

La société MEHA affirme que cette fuite a occasionné une inondation du sous-sol des bâtiments A, B et C et que des dommages sont à déplorer.

Les sociétés EXPANSIEL PROMOTION, SAUR et MEHA ont déclaré ce sinistre à leurs assurances respectives, si bien que plusieurs réunions d'expertises se sont tenues en présence des experts de chaque compagnie.

La société MEHA a estimé son préjudice à la somme de 182.733,11 euros.

Le cabinet L2J, expert de la société EXPANSIEL PROMOTION a évalué le préjudice de la société MEHA à la somme de 11.302,33 euros.

La société MEHA considère que son préjudice ne peut être inférieur à la somme de 78.496,31 euros HT.

C'est dans ces conditions qu'elle sollicite du tribunal de céans réparation de son préjudice à hauteur de ses estimations.

DEMANDES des PARTIES :

Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,

Quant à ses demandes, la société MEHA s'en tient aux termes de son acte introductif d'instance.

Par conclusions au fond du 13 mai 2025 soutenues à l'audience du 9 septembre 2025, la société SAUR demande au tribunal de :

Vu les articles 1242 alinéa 1 et 1353 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal,

Déclarer les demandes de condamnation formées par la société MEHA à l'encontre de la SAUR infondées.

Débouter la société MEHA de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SAUR.

Condamner la société MEHA à payer à la SAUR la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A titre subsidiaire,

Débouter la société MEHA de l'intégralité de ses demandes d'indemnisation au titre du principe de réparation intégral du préjudice.

A défaut,

Débouter la société MEHA de ses demandes d'indemnisation au titre : * du nettoyage de la voirie,

A défaut, fixer l'indemnisation de ce poste sans excéder la somme de 3.472 euros * de l'immobilisation de la base de vie,

A défaut, fixer l'indemnisation de ce poste sans excéder la somme de 755,56 euros - du coût des essais à la plaque,

A défaut fixer l'indemnisation de ce poste sans excéder la somme de 1.275 euros * des travaux de rabotage, * d'une mission complémentaire de géomètre, A défaut fixer l'indemnisation de ce poste sans excéder la somme de 1.382 euros d'autre frais, A défaut, fixer l'indemnisation de ce poste sans excéder la somme de 1.376,91 euros - de l'immobilisation de matériels,

A défaut, fixer l'indemnisation de ce poste sans excéder la somme de 1.579,80 euros.

Débouter la société MEHA de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, dirigées à l'encontre de la SAUR.

Ramener à de plus justes proportions les sommes qui pourraient être allouées à la société MEHA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,

Attendu qu'il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ; la décision n'étant pas susceptible d'appel ;

Sur la demande de la société MEHA de voir condamner la société SAUR à la somme de 78.485,31 euros HT au titre des préjudices matériels et immatériels

Attendu que la société EXPANSIEL PROMOTION a confié à la société MEHA la construction de 48 logements sur son terrain situé à CHANTELOUP-EN-BRIE ;

Attendu qu'en date du 31 août 2019, la société MEHA a constaté une fuite d'eau provenant du réseau public général ;

Attendu que la société MEHA, s'appuyant sur les dispositions de l'article 1242, alinéa 1 er du code civil, considère que ce dégât relève de la responsabilité délictuelle de la société SAUR, société de gestion déléguée de services pour les collectivités locales et les industriels, notamment dans les domaines de l'eau potable, l'assainissement l'ingénierie et construction ;

Attendu qu'elle affirme que cette fuite aurait occasionné l'inondation du sous-sol des bâtiments, entraînant des dommages sur la plateforme du chantier réalisée par la société GMC ;

Attendu qu'en raison de l'importance du sinistre, les sociétés EXPANSIEL PROMOTION, SAUR et MEHA ont déclaré ce sinistre à leurs assureurs respectifs, de sorte que plusieurs réunions d'expertise se sont tenues en présence des experts de chaque compagnie ;

Attendu que, dans un premier temps, la société MEHA sollicitait une indemnisation à hauteur de 182.733,11 euros ;

Attendu qu'à l'issue des différentes réunions d'expertise amiable, le cabinet RC EXPERTISE, mandaté par l'assureur de la société MEHA, a chiffré la reprise des désordres à la somme de 78.496,31 euros HT, tandis que l'expert de la société SAUR, le cabinet L2J, a évalué l'indemnisation à la somme de 11.302,33 euros HT ;

Attendu que la société MEHA, pour justifier le montant sollicité par son expert, considère que la fuite d'eau aurait altéré l'état et les performances mécaniques de la plateforme, rendant ainsi indispensables des travaux de reprise ;

Attendu que la société SAUR estime, d'une part, que la société MEHA est défaillante dans l'administration de la preuve visant à démontrer une quelconque dégradation de la plateforme, et d'autre part, qu'aucun retard de chantier ne saurait être imputé à ce sinistre ;

Attendu que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ;

Attendu que, dans le cadre de cette instance, la société MEHA ne rapporte pas la preuve que la portance et la planéité de la plateforme ont été dégradées ;

Attendu que la société MEHA ne rapporte pas non plus la preuve que le retard du chantier serait imputable à ce sinistre ;

Attendu que la société MEHA ne rapporte pas la preuve que les travaux envisagés seraient imputables au dégât des eaux ;

Attendu que la société MEHA ne fournit également aucun devis ni facture de remise en état des supposés dégâts ;

Attendu qu'il conviendra donc de débouter la société MEHA de sa demande d'indemnisation au titre de ses préjudices matériels et immatériels pour la somme de 78.496,31 euros HT ;

Attendu cependant que la société SAUR reconnaît, à tout le moins dans ses écritures, être intervenue le 31 août 2019 pour stopper une fuite affectant une canalisation donnant sur le domaine public, et le 1 er septembre pour procéder aux réparations ;

Attendu que la société MEHA produit en pièce 3 le constat d'huissier établi le 2 septembre 2019 par la SCP ALMOUZNI et LEMAIRE, dans lequel il ressort clairement que « le fond de l'espace creusé est sous les eaux sur plusieurs centimètres de hauteur » ;

Attendu qu'il est patent que ce sinistre a bien occasionné des dégâts sur le chantier de la société MEHA ;

Attendu, comme il a été indiqué supra, que la société MEHA se trouve défaillante à rapporter la preuve d'une quelconque dégradation ;

Attendu, en revanche, que pour pouvoir évacuer le surplus d'eau et vérifier si ses ouvrages n'ont pas été endommagés, la société MEHA a dû engager des frais ;

Attendu que c'est pour ce faire que l'expert de la société SAUR a accepté d'indemniser la société MEHA uniquement pour des mesures conservatoires à hauteur de 3.472 euros, des travaux réparatoires à hauteur de 2.030,56 euros, de la maîtrise d'œuvre à hauteur de 1.382 euros, des frais généraux pour 1.376,91 euros et un préjudice immatériel pour 3.040,86 euros (1.579,80 euros + 1.461,06 euros, cette dernière somme ne devant pas être écartée puisque prise en compte par le CABINET L2J EXPERTISE), soit au total la somme de 11.302,33 euros ;

Attendu qu'il conviendra donc, ainsi et compte tenu de ce qui a été indiqué supra, d'abonder dans le sens du rapport de l'expert du CABINET L2J EXPERTISE et de condamner la société SAUR à payer à la société MEHA la somme de 11.302,33 euros HT ;

Sur les demandes subsidiaires de la société SAUR

Attendu que la société SAUR sollicite du tribunal de céans que, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait engagée, les montants d'indemnisation au titre du sinistre « dégât des eaux » soient plafonnés à hauteur des sommes retenues par le cabinet L2J EXPERTISE, et non par l'expert de la société MEHA, le cabinet RC EXPERTISE ;

Attendu que le tribunal de céans, dans sa condamnation au principal, a retenu comme base d'indemnisation les montants évalués par le cabinet d'expertise L2J EXPERTISE ;

Attendu que, ce faisant, le tribunal a fait droit à la demande de la société SAUR au titre de ses demandes subsidiaires ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que l'équité qui abonde dans le sens de l'apaisement commercial, commandera de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Attendu que la société SAUR succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, le tribunal,

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Reçoit la société MEHA en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie,

Reçoit la société SAUR en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie,

Déboute la société MEHA en sa demande de voir condamner la société SAUR au paiement de la somme de 78.485,31 euros HT au titre des préjudices matériels et immatériels,

Condamne la société SAUR à payer à la société MEHA la somme de : * 11.302,33 euros HT en principal conformément au rapport du CABINET L2J EXPERTISE,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,

Condamne la société SAUR en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 57,73 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 71,56 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.

Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA

Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024011557. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.