Décision contentieux général

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 mars 2025
Numéro de rôle
2024010872
Formation
Contentieux Général
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 542 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX

JUGEMENT du 4 MARS 2025

Dr : 2024010872

COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs CHRIQUI et SURMONT, et Mesdames BRIAND et HURTAUX, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.

DEBATS : Après l'adoption d'un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l'audience du 10 décembre 2024 à 14 heures.

DELIBERE PAR LES MEMES JUGES

JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 4 mars 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.

Entre :

La société CA CONSUMER FINANCE, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 542 097 522, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Demanderesse, comparant par Maître Olivier HASCOET, de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, demeurant [Adresse 2].

Et :

La société SELGEF IEF (anciennement SELGEF OPTIQUE), société par action simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le n° 801 272 832 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défenderesse, non comparante.

Après avoir entendu Maître HASCOET en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

PROCEDURE :

Suivant exploit de Maître [Y] [F], commissaire de justice à [Localité 1] en date 18 juillet 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a donné assignation à la SASU SELGEF IEF d'avoir à comparaître le 10 décembre 2024 devant ce tribunal à l'effet de :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil.

Condamner la SASU SELGEF IEF à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 10.595,60 euros au titre du contrat de crédit n°81059516719 avec intérêts au taux contractuel de 4,29% à compter de la mise en demeure du 26 juin 2023 ;

Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

Condamner la SASU SELGEF IEF restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE le véhicule financé, de marque Opel, model combo D, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série W0VEFBHYBKJ544901, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

Rappeler que la SA CA CONSUMER FINANCE est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance ;

Condamner la SASU SELGEF IEF à payer à la société SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit par application de l'article 514 du code de procédure civile.

Condamner la SASU SELGEF IEF aux entiers dépens.

Les FAITS :

La société SA CA CONSUMER FINANCE a consenti un prêt à la société SASU SELGEF IEF pour l'achat d'un véhicule Opel, modèle Combo B le 24 juin 2020.

La société SASU SELGEF IEF a été mise en demeure de régler les échéances du prêt le 26 juin 2023.

Malgré les mises en demeures et tentatives de règlement amiable, la société SASU SELGEF IEF ne s'est pas exécutée, ne présentant aucun échéancier.

C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.

DEMANDES des PARTIES :

Vu les moyens et arguments développés par la société CA CONSUMER FINANCE en son acte introductif d'instance,

[…]

Quant à ses demandes, la société CA CONSUMER FINANCE s'en tient aux termes de son acte introductif d'instance.

[…]

La société SELGEF IEF ne comparaît pas à l'audience, ni personne pour elle.

CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,

Attendu qu'il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ;

Attendu qu'il convient de constater que la société SASU SELGEF IEF ne se présente pas à l'audience, ni personne pour elle, laissant présumer qu'elle ne conteste pas la créance due, qu'elle ne fournisse et ne développe aucun moyen de défense, qu'une telle attitude permet de supposer qu'elle n'a rien de sérieux à opposer aux arguments de la société SA CA CONSUMER FINANCE :

Sur la demande en principal

Attendu que la société SA CA CONSUMER FINANCE verse parfaitement aux débats le contrat de crédit de financement du véhicule signé par la société SASU SELGEF IEF, la facture et la quittance de règlement du véhicule, la lettre recommandée avec accusé de réception de la société SA CA CONSUMER FINANCE en date du 4 janvier 2023 mettant en demeure la société SASU SELGEF IEF de lui régler les échéances échues et impayés avant déchéance du terme, la lettre recommandée avec accusé de réception de la société SA CA CONSUMER FINANCE en date du 26 juin 2023 mettant en demeure la société SASU SELGEF

IEF de la déchéance du terme et de régler la totalité de la somme de 10.595,60 euros au titre du solde du prêt et des intérêts ;

Attendu qu'il y a lieu de constater que la société SASU SELGEF IEF s'est librement engagée auprès de la société SA CA CONSUMER FINANCE au prêt contracté en date du 24 juin 2020 ;

Attendu que la société SA CA CONSUMER FINANCE a dûment mis en demeure la société SASU SELGEF IEF de lui payer les mensualités impayées au titre du prêt avant déchéance du terme ;

Attendu que la société SASU SELGEF IEF ne s'est pas exécutée ;

Attendu, dans ces conditions, qu'il convient de constater que la société SA CA CONSUMER FINANCE était fondée à prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 26 juin 2023 ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;

Attendu, en conséquence, qu'il y aura lieu de recevoir la société SA CA CONSUMER FINANCE en sa demande en principal et de la dire bien fondée ;

Attendu que le tribunal condamnera la société SASU SELGEF IEF à payer à la société SA CA CONSUMER FINANCE la somme de : * 10.595,60 euros au titre du contrat de prêt n°81059516719, outre les intérêts au taux contractuel de 4,29% à compter du 26 juin 2023, date de la mise en demeure ;

Attendu que le tribunal de commerce de MEAUX condamnera également la société SASU SELGEF IEF à restituer à la société SA CA CONSUMER FINANCE le véhicule financé sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 10 ème jour suivant la signification du présent jugement, et ce pendant une durée de trois mois ;

Qu'enfin, le tribunal octroiera à la SA CA CONSUMER FINANCE la possibilité de faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance ;

Sur la capitalisation des intérêts

Attendu qu'elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que pour faire valoir ses droits, la société CA CONSUMER FINANCE a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de lui laisser entièrement à sa charge, il y aura lieu de condamner la société SASU SELGEF IEF lui payer la somme de 1.500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Attendu que la société SASU SELGEF IEF succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, le tribunal,

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Reçoit la société SA CA CONSUMER FINANCE en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,

Constate que la société SELGIEF IEF est non comparante,

Condamne la société SASU SELGEF IEF à payer à la société SA CA CONSUMER FINANCE la somme de : * 10.595,60 euros en principal, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,29%, à compter du 26 juin 2023, date de mise en demeure,

Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne la société SASU SELGEF IEF à restituer à la société SA CA CONSUMER FINANCE le véhicule financé sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 10 ème jour suivant la signification du présent jugement, et ce pendant une durée de trois mois,

Octroie à la SA CA CONSUMER FINANCE la possibilité de faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance cidessus,

Condamne la société SASU SELGEF IEF à payer à la société SA CA CONSUMER FINANCE : * 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,

Condamne la société SASU SELGEF IEF en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 57,65 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 66,13 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.

Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024010872. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.