Décision deliberes a vider
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 février 2026
- Numéro de rôle
- 2025010013
- Formation
- DELIBERES A VIDER
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 492 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 9 février 2026
Rôle 2025 010013
DEMANDEUR :
[Y] (SAS) - [Adresse 1] représentée par Me Nina LETOUE, de la SELARL BADINA LETOUE, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
[F] (SAS) - [Adresse 2] représentée par Me Frédéric DEREUX, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Jérôme DEREUX, de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 7 janvier 2026, sans opposition des parties, devant Monsieur Patrick EVRARD, juge chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame Alexia BOUCHER, greffière d'audience.
Le Juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte des débats dans le délibéré du tribunal composé de :
Président : Monsieur Patrick EVRARD
Juges : Monsieur Olivier COLANGE Monsieur [Z] [E]
Débats : à l'audience du 7 janvier 2026 où l'affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026
Jugement : en premier ressort, contradictoire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer en date du 2 juin 2025, la société [Y] a demandé que la société [F] soit condamnée au paiement de la somme de 18.936€, outre intérêts, frais et accessoires.
Par ordonnance en date du 9 juin 2025, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à la société [F] de payer à la société [Y] un montant total de 19.134,24 €, soit un principal de 18.936 €, des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025, une indemnité forfaitaire de 160 €, des frais de lettre recommandée avec avis de réception du 6,44 € et des frais de greffe de 31,80 €.
Le 19 juin 2025, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la société [F], qui a formé opposition à son encontre le 17 juillet 2025.
À la suite de cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l'article 1418 du code de procédure civile, par lettre recommandée avec avis de réception du 28 juillet 2025, a convoqué les parties à l'audience des affaires nouvelles du 13 octobre 2025.
Par voie de conclusions en date du 19 décembre 2025, la société [Y] demande au tribunal de : * constater le désistement d'instance de la société [Y] ; * dire que chaque partie conservera les frais et honoraires exposés ; * statuer ce que de droit sur les dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société [Y] a déclaré se désister de son instance, sans opposition du défendeur.
Les dispositions des articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.
Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, Vu le désistement opéré,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
Laisse à la charge de la société [Y] les entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 102,08 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, viceprésident, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025010013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.