Décision deliberes a vider

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 février 2026
Numéro de rôle
2025009966
Formation
DELIBERES A VIDER
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
453 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

Jugement du 9 février 2026

Rôle 2025 009966

DEMANDEUR :

OTEXIO (SASU) - [Adresse 1] non comparante

DÉFENDEUR :

VALGO (SAS) - [Adresse 2] représentée par Me Frédéric DEREUX, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Jérôme DEREUX, de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 7 janvier 2026, sans opposition des parties, devant Monsieur Patrick EVRARD, juge chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame Alexia BOUCHER, greffière d'audience.

Le Juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte des débats dans le délibéré du tribunal composé de :

Président : Monsieur Patrick EVRA RD

Juges : Monsieur Olivier COLA ANGE Monsieur [O] [J] [M]

Débats : à l'audience du 7 janvier 2026 où l'affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026

Jugement : en dernier ressort, réputé contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer en date du 15 mai 2025, la société OTEXIO a demandé que la société VALGO soit condamnée au paiement de la somme de 1.551,24 €, outre intérêts, frais et accessoires.

Par ordonnance en date du 9 juin 2025, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à la société VALGO de payer à la société OTEXIO un montant total de 1.625,04 €, soit un principal de 1.551,24 €, des intérêts au taux légal, une indemnité forfaitaire de 40 € et des frais de greffe de 31,80 €.

Le 23 juin 2025, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la société VALGO, qui a formé opposition à son encontre le 10 juillet 2025.

À la suite de cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l'article 1418 du code de procédure civile, par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juillet 2025, a convoqué les parties à l'audience des affaires nouvelles du 6 octobre 2025.

Par courriel, la société OTEXIO a indiqué qu'il n'y avait plus lieu de poursuivre l'affaire, la société VALGO ayant respecté le protocole de règlement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société OTEXIO a déclaré se désister de son instance, sans opposition du défendeur.

Les dispositions des articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.

Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement,

Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, Vu le désistement opéré,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

Laisse à la charge de la société OTEXIO les entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 93,18 €.

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, viceprésident, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025009966. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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