Décision deliberes a vider
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025004537
- Formation
- DELIBERES A VIDER
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 472 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 20 octobre 2025
Rôle 2025 004537
DEMANDEUR :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE (COFAD) - [Adresse 1] représentée par Me Frédéric CANTON, de la SCP ÉMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
FPA ACTIONS (SARL) - [Adresse 2] représentée par Me Nina LETOUE, de la SELARL BADINA & Associés, avocate au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 17 septembre 2025, sans opposition des parties, devant Monsieur Patrick EVRARD, juge chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame Alexia BOUCHER, greffière d'audience.
Le Juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte des débats dans le délibéré du tribunal composé de :
Président : Monsieur Patrick EVRARD Juges : Monsieur Gérard SCHOCHER Monsieur Marc-Olivier CAFFIER
Débats : à l'audience du 17 septembre 2025 où l'affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
jugement : en premier ressort, contradictoire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte d'huissier délivré le 16 mai 2025 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et le rappel de la procédure, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a fait assigner, à l'audience du 16 juin 2025, la société FPA ACTIONS afin de voir : * condamner la société FPA ACTIONS à payer à la CAISSE d'EPARGNE NORMANDIE la somme de 76.301,83 € au titre du solde du prêt n° 312800E augmentée d'un intérêt au taux du prêt (0,91 %) majoré de trois points soit 3,91 %, à compter du 27 février 2025 et ce jusqu'à parfait apurement ; * ordonner la capitalisation des intérêts.
En tout état de cause, * condamner la société FPA ACTIONS à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamner la société FPA ACTIONS aux entiers dépens.
Par voie de conclusions reçues le 15 septembre 2025, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE demande au tribunal de : * donner acte à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE de son désistement d'instance ; * dire et juger que chacune des parties conservera la charge des frais qu'elle a engagés pour la défense de ses intérêts.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a déclaré se désister de son instance, sans opposition du défendeur.
Les dispositions des articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.
Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, Vu le désistement opéré,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
Laisse à la charge de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE les entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004537. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.