Décision deliberes a vider
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025004169
- Formation
- DELIBERES A VIDER
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 654 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 26 janvier 2026
Rôle 2025 004169
DEMANDEUR :
D.M.A [Y] & [J] Assainissement (SARL) - [Adresse 1] représentée par Me Pascal HUCHET, de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du Havre, substitué par Me Franck GUENOUX, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
VALGO (SAS) - [Adresse 2] représentée par Me Frédéric DEREUX, de la SELAS CHARLES RUSSEL SPEECHLYS, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Jérôme DEREUX, de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 17 décembre 2025, sans opposition des parties, devant Monsieur Patrick EVRARD, juge chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame Alexia BOUCHER, greffière d'audience.
Le Juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte des débats dans le délibéré du tribunal composé de :
Président : Monsieur Patrick EVRARD Juges : Monsieur Richard BRASSE Monsieur Vincent PEYRELONGUE
Débats : à l'audience du 17 décembre 2025 où l'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
Jugement : en premier ressort, contradictoire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer en date du 21 mars 2025, la société D.M.A [Y] & [J] Assainissement a demandé que la société VALGO soit condamnée au paiement de la somme de 90.611,33 €, outre intérêts, frais et accessoires.
Par ordonnance en date du 26 mars 2025, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à la société VALGO de payer à la société D.M.A [Y] & [J] Assainissement un montant total de 90.643,13 €, soit un principal de 90.611,33 € et des frais de greffe de 31,80 €.
Le 4 avril 2025, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la société VALGO, qui a formé opposition à son encontre le 28 avril 2025.
Suite à cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l'article 1418 du code de procédure civile, par courrier recommandé avec avis de réception du 12 mai 2025, a convoqué les parties à l'audience du 16 juin 2025.
Par voie de conclusions reçues le 5 décembre 2025, la société D.M.A [Y] & [J] Assainissement demande au tribunal de :
donner acte à la société D.M.A [Y] et [J] Assainissement de son désistement d'instance sur les poursuites dirigées à l'encontre de la société VALGO devant le tribunal de commerce de Rouen.
En conséquence, * constater l'extinction de la présente instance avec toute conséquence de droit.
Par voie de conclusions du 15 décembre 2025, la société VALGO demande au tribunal de : * donner acte à la société VALGO de ce qu'elle accepte purement et simplement le désistement d'instance de la société D.M.A [Y] et [J] Assainissement dans le cadre de la présente instance enrôlée sous le numéro de rôle 2025 004169 ; * constater que le désistement d'instance de la société D.M.A [Y] et [J] Assainissement est parfait ; * prononcer l'extinction de la présente instance enrôlée sous le numéro de rôle 2025 004169, et par voie de conséquence le dessaisissement du tribunal de céans ; * donner acte que chaque partie conservera la charge de ses frais.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société D.M.A [Y] et [J] Assainissement a déclaré se désister de son instance, désistement accepté par le défendeur.
Les dispositions des articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.
Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, Vu le désistement d'instance opéré et son acceptation,
Constate que le désistement d'instance de la société D.M.A [Y] et [J] Assainissement est parfait.
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
Laisse à la charge de la société D.M.A [Y] et [J] Assainissement les entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 102,08 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, Viceprésident, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004169. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.