Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00058
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 985 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
ORDONNANCE DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE : * La SAS VANDAMME RECUPERATION RECYCLAGE
[Adresse 1], DEMANDEUR - représenté(e) par Maître LARONZE Bertrand - [Adresse 2]. Maître Pascal HUCHET - SCP HUCHET DOIN - [Adresse 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE : * La SARL GDN RECYCLING [Adresse 4] DÉFENDEUR - non comparant – assigné par exploit du 08/10/2025 à personne
JUGE DES REFERES
Monsieur Olivier RICHARD
GREFFIER
Maître Nicolas LE PAGE
DEBAT
Audience publique du 29/10/2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 12/11/2025, en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par Monsieur Olivier RICHARD, Juge délégué aux fonctions de Président et Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La Société VANDAMME RECUPERATION RECYCLAGE a remporté un marché sur appel d'offre de la Société RENAULT SANDOUVILLE dont l'objet est l'évacuation d'outils d'emboutissage « matrices » de 828,76 tonnes.
La Société GDN RECYCLING a elle-même racheté à la requérante ces matrices au prix de 197,50 Euros la tonne (soit 163.680,10 Euros : 828,76 x 197,50 Euros).
Ces matériaux ont été récupérés par la concluante qui les a ensuite livrés à la Société GDN RECYCLING entre le 27 mai 2025 et le 19 juin 2025.
À la suite de ces livraisons, la Société VANDAMME RECUPERATION RECYCLAGE a émis, le 30 juin 2025, une facture d'un montant de 163.680,10 Euros à échéance au 15 juillet 2025. Cette facture, adressée à la Société GDN RECYCLING le 1er juillet 2025, n'a jamais fait l'objet d'une quelconque contestation. Elle n'a toutefois pas été payée à l'échéance.
Des relances ont été adressées par mails et par téléphone, à plusieurs reprises à la Société GDN RECYCLING ; en vain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 septembre 2025, le Conseil de la Société VANDAMME RECUPERATION RECYCLAGE a mis en demeure la Société GDN RECYCLING ; en vain.
La Société VANDAMME RECUPERATION RECYCLAGE n'a donc d'autre choix que de saisir le Juge des référés.
C'est en l'état que se présente cette affaire.
DEMANDES DES PARTIES Dans son exploit introductif d'instance, la société VANDAMME RECUPERATION RECYCLAGE demande au juge des référés de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, Vu les dispositions de l'article 873, alinéa 2, du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la Société GDN RECYCLING à payer à la Société VANDAMME RECUPERATION RECYCLAGE : * La somme. provisionnelle principale de 163.680,10 Euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 septembre 2025, au titre de la facture impayée ; * La somme provisionnelle de 10.000,00 Euros, à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive * Condamner la Société GDN RECYCLING à payer à la Société VANDAMME RECUPERATION RECYCLAGE la somme de 5.000,00 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Condamner la Société GDN RECYCLING aux entiers dépens de l'instance, * Rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire de droit.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur le principal
Attendu que la Société VANDAMME RECUPERATION RECYCLAGE a livré à la Société GDN RECYCLING les biens que cette dernière avait achetés ;
Attendu que la Société GDN RECYCLING n'a jamais contesté la facture qui lui a été adressée ;
Attendu que malgré ses promesses, la Société GDN RECYCLING n'a toujours pas réglé ladite facture ; Que cette situation affecte la trésorerie de la Société VANDAMME RECUPERATION RECYCLAGE ;
Attendu que la société VANDAMME RECUPERATION RECYCLAGE a relancé à plusieurs reprises la société GDN RECYCLING pour le règlement de ladite facture ;
Attendu que le 15 septembre 2025, la société VANDAMME RECUPERATION RECYCLAGE a été contraint d'adresser, par le biais de son conseil une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, à la société GDN RECYCLING d'avoir à lui régler le solde dû ; lettre recommandée qui a été signée en date du 03 Octobre 2025.
Attendu que la demande principale nous paraît juste, recevable et bien fondée ; qu'il y sera fait droit à hauteur de 163.680,10 Euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2025 ;
Sur les dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Attendu que l'article 1240 du Code Civil stipule que l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus ;
Attendu que le juge des référés dira que les éléments factuels du dossier ne permettent pas d'allouer une indemnité à la société VANDAMME RECUPERATION RECYCLAGE et la déboutera sur ce chef de demande ;
Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société VANDAMME RECUPERATION RECYCLAGE les frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens ; que l'indemnité allouée sur ce chef de demande sera fixée à la somme de 2 000 euros ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société GDN RECYCLING qui succombe ;
Sur l'exécution provisoire
Attendu que l'exécution provisoire est de droit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
Condamnons la Société GDN RECYCLING à payer à la Société VANDAMME RECUPERATION RECYCLAGE la somme provisionnelle de 163.680,10 Euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2025, au titre de la facture impayée,
Déboutons la société VANDAMME RECUPERATION RECYCLAGE de sa demande au titre de dommages et intérêts,
Condamnons la Société GDN RECYCLING à payer à la Société VANDAMME RECUPERATION RECYCLAGE la somme de 2.000,00 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboutons les parties de leurs autres et plus amples demandes,
Rappelons que l'ordonnance est exécutoire de droit,
Condamnons la Société GDN RECYCLING aux entiers dépens de l'instance, ceux visés par l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 38,65 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier RICHARD
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Olivier RICHARD
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00058. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.