Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00015
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 29 530 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU DIX-NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Instances n°2025R00015 et 2025R00019
Première cause PARTIE(S) EN DEMANDE - SAS THE KING OF CHIPS [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître JOUGLA Olivier - [Adresse 2] [Localité 1].
PARTIE(S) EN DEFENSE * LOGEO SEINE
[Adresse 3] [Localité 1] DÉFENDEUR - représenté(e) par SCP DPCMK - [Adresse 4] [Localité 1]. * La SAS LEGENDRE OUEST
[Adresse 5] [Localité 2]E, DEFENDEUR - représenté(e) par Maître Michel TARTERET - LECLERCQ & TARTERET - [Adresse 6] [Localité 1].
Deuxième cause PARTIE(S) EN DEMANDE -La SAS LEGENDRE OUEST
[Adresse 5] 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE, DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Michel TARTERET - LECLERCQ & TARTERET - [Adresse 6] [Localité 1].
PARTIE(S) EN DEFENSE
La SAM Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics [Adresse 7] [Localité 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître VALLET Laure - [Adresse 8] [Localité 4]. * La SARL CONCEPT ISOLATION
[Adresse 9] [Localité 5] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître LE MASNE DE CHERMONT Sophie - [Adresse 10] [Localité 4]. * La SARL ECHOS
[Adresse 11] [Localité 6] DÉFENDEUR –représenté(e) par Maître Véronique BOUCHARD – [Adresse 12] - [Localité 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Patrick LE CERFJuges : Monsieur Olivier RICHARD et Monsieur Philippe GORLIN
DEBATS
Après mise en état devant le juge en charge d'instruire l'affaire, celle-ci a été appelée à l'audience collégiale du 13 Octobre 2025 ; le Tribunal a prononcé la clôture des débats et a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe selon l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Assisté lors des débats par Madame THOMAS Stéphanie, commis greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 19/12/2025 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Patrick LE CERF, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
La société LOGEO a fait l'acquisition selon acte authentique du 9 mars 2020 dressé par Me [K], Notaire [Localité 1] d'un ensemble immobilier situé [Adresse 13], [Adresse 14] et [Adresse 15] [Localité 1].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur cet ensemble, LOGEO a réalisé une opération de construction mixte logements – commerces dénommée " [Adresse 14]".
La Ville [Localité 1] a effectué les travaux de démolition des immeubles qui se trouvaient sur cette parcelle.
LOGEO avait obtenu un permis de construire le 6 mars 2019.
Au préalable de la construction, LOGEO a sollicité selon assignation en référé délivrée le 27 août 2020 à l'encontre de LEGENDRE, chargée par elle-même d'effectuer en co-traitance les travaux " tous corps d'état" de ladite construction, par contrat du 22 novembre 2021, l'organisation d'une mesure d'expertise préventive.
Selon ordonnance de référé rendue le 29 septembre 2020 par le Tribunal judiciaire du Havre, Monsieur [L] [C] a été désigné en qualité d'expert judiciaire dans le cadre d'un référé préventif.
Selon ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire du Havre le 6 avril 2021, LOGEO a obtenu que la mission d'expertise confiée à M.[C] soit étendue notamment au contradictoire de la société " LE ROI DE LA FRITE" qui était alors propriétaire d'un fonds de commerce de restauration exploité sous cette enseigne au [Adresse 1] [Localité 1] – donc dans un lieu contigü à l'ensemble immobilier " [Adresse 14]". Ce fonds de commerce avait été donné en gérance libre à la société " THE KING OF CHIPS SAS" aux termes d'un acte sous seing privé en date du 8 décembre 2018.
La société "LE ROI DE LA FRITE" possédait des extracteurs de fumée installés sur la toiture du bâtiment affecté à l'exploitation du restaurant - voisin de l'immeuble construit par LOGEO.
Lors d'une réunion d'expertise organisée sur site le 25 février 2022, Monsieur [C] a fait remarquer qu'en raison de la différence de hauteur entre le nouvel immeuble édifié par LOGEO et le bâtiment abritant l'activité de restauration de la société "LE ROI DE LA FRITE", il était nécessaire de rehausser les conduits de fumées au-dessus des nouveaux bâtiments.
Monsieur [C] indiquait ainsi aux termes de sa note aux parties n°4 du 7 juin 2021 : « Concernant l'immeuble intégrant le commerce « Au roi de la frite » du [Adresse 1] :
Le commerce de restauration et de cuisine étant équipé d'extracteurs d'air vicié et de hottes de cuisine, le changement de configuration sur les parcelles de LOGEO avec l'édification denouveaux bâtiments plus hauts nécessite que les débouchés de ces extracteurs d'air viciés évacuent au-dessus des toits les plus hauts. Ainsi une modification de conduits et d'extracteur devra être réalisée pour continuer à collecter l'air vicié des locaux du Roi de la frite mais en les faisant ressortir au-dessus du toit le plus que va devenir l'immeuble de LOGEO en édification le long du pignon sud de l'immeuble où est implanté le roi de la frite.Dans la mesure où la modification de configuration des lieux est liée à la réalisation du nouveau projet immobilier de LOGEO, les travaux induits de modifications de gaines de ventilations et d''extracteurs apparaissent revenir à la charge de LOGEO »
La société LOGEO a alors sollicité LEGENDRE OUEST pour procéder à la réalisation de ces travaux.
Suivant acte sous seing privé du 5 mai 2022 la société ROI DE LA FRITE SAS a cédé à la société THE KING OF CHIPS SAS, locataire gérant, son fonds de commerce en ce compris le matériel et le mobilier commercial, les agencements et installations nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce.
LOGEO a transmis à l'expert judiciaire Monsieur [C] le 7 juin 2022 suivant Dire N°2 un devis de LEGENDRE daté du 24 mars 2022 pour un montant de travaux de 56 450,77 € TTC. Ce devis a été accepté par LOGEO.
LEGENDRE a intégralement sous-traité la réalisation de ces travaux à CONCEPT ISOLATION dont l'assureur est SMABTP.
LOGEO dans son dire sollicitait de l'expert ce qui suit : « Concernant les travaux de modification des gaines d'extraction du restaurant le ROI DE LA FRITE, je vous prie de trouver ci-joint le devis des travaux supplémentaires commandés par ma cliente afin de modifier les évacuations des hottes du restaurant et ce pour une somme de 56.450,77 euros.
Afin d'éviter toute difficulté et avant d'intervenir, je vous remercie de bien vouloir indiquer si ces travaux correspondent bien à vos préconisations. »
À l'appui de la production de ce dire, LOGEO a produit un échange de mails entre LOGEO et LEGENDRE concernant les travaux de modification du conduit et d'extracteur.
À aucun moment l'un ou l'autre de ces professionnels ne mettent en cause la qualité non plus que la conformité des installations existantes.
Précision étant faite, en l'absence de toute constatation contraire, et pour cause, qu'il n'y avait alors strictement aucune difficulté de fonctionnement, aucune nuisance, aucun dommage en lien avec les installations existantes.
Dans sa réponse du 7 juin 2022 l'expert judiciaire Monsieur [C] a confirmé ce qui suit: « Ces travaux doivent répondre à mon paragraphe relatif au roi de la frite en page 4 de ma note aux parties n°4 pour que les évacuations d'air vicié des ventilations du roi de la frite se fassent au-dessus des toitures les plus hautes de Logéo et de l'immeuble sur rue du roi de la frite. Les dimensionnements des appareils et conduits sont à établir conformément aux règles de ventilations adéquates des locaux considérés sous le contrôle de la maîtrise d'oeuvre de cette opération sachant que je ne suis pas le maître d'oeuvre dans cette affaire. »
Il faut noter que Monsieur [C] alertait la société LOGEO sur : « Les dimensionnements des appareils et conduits sont à établir conformément aux règles de ventilations adéquates des locaux considérés sous le contrôle de la maîtrise d'oeuvre… "
LOGEO a donc passé commande des travaux à LEGENDRE.
Pour l'exécution de ces travaux, LEGENDRE a sous-traité à CONCEPT ISOLATION (par contrat du 22 novembre 2021), et l'entreprise ECHOS a produit un travail pour LOGEO concernant la réalisation d'une étude.
Lors d'une réunion d'expertise organisée le 26 mai 2023, il a été constaté par Monsieur [C] à la demande de l'exploitant du ROI DE LA FRITE que les extracteurs des cuisines installés par la Société LEGENDRE ne fonctionnaient pas correctement.
La note aux parties N° 7 datée du 21 juillet 2023 qui rend compte de la réunion du 26 mai 2023 précise ce qui suit : « De plus, concernant la ventilation d'extraction de la cuisine du «roi de la frite » il s'avère que cela ne fonctionne plus correctement au point de remettre en question l'usage normal de l'établissement. Il est impératif qu'il soit remédié instamment à la remise en état correcte du conduit, de ses raccordements et de l'extraction adapté de l'air vicié. »
Postérieurement à cette réunion d'expertise, la Société CONCEPT ISOLATION s'est rendue sur place et a pu constater la non-évacuation des fumées des cuisines.
Dans un courriel adressé à LEGENDRE le 6 juin 2023 CONCEPT ISOLATION indique ce qui suit : « Nous sommes passés hier en fin de journée sur le chantier cité en objet pour voir le fonctionnement des caissons installés récemment. Sur le petit caisson raccordé à la petite hotte tout à l'air de fonctionner même je le trouve quand même un peu faible, en revanchepour le plus gros caisson raccordé à la grosse hotte là il y a un problème, le débit d'extraction n'est pas suffisant pour aller aspirer au départ de la hotte, aucune aspiration ne se fait. D'après nos constatations cela proviendrait du sous dimensionnement de l'extracteur, plusieurs acteurs n'ont pas dû être pris en compte. La tourelle d'extraction existante était d'une puissance de 3965m3/h pour 400Pa, le caisson demandé lui fait 4000 m3/h pour 300Pa à cela s'ajoute le fait que les gaines existantes sur place sont d'une section et d'une longueur trop importante par rapport au débit et à la pression disponible du caisson + un rejet qui a été ajouté ce qui demande encore un effort supplémentaire au caisson pour aller rejeter en toiture. L'étude de dimensionnement n'a pas était correctement réalisée, ils se sont contentés de reprendre le débit de la tourelle sans prendre en compte tous ces facteurs. La problématique aujourd'hui est que le kébab ne peut pas fonctionner comme cela, j'ai pu constater par moi-même les émanations de fumées lors de la préparation des sandwichs et cela n'est pas possible aussi bien pour le préparateur que pour les clients, il y a un réel danger d'intoxication et une sensation d'inconfort dans les locaux. Il y a une autre problématique, nous avons constaté que le conduit d'extraction de la grosse hotte chemine dans un immeuble dans lequel se trouve des habitations au-dessus. Le conduit n'a aucune protection coupe-feu et ceci est pourtant obligatoire. Le risque d'une catastrophe humaine si un incendie se produit est très élevé, il faut impérativement faire remonter cette information pour que quelque chose soit fait très rapidement.
Soit il faut floquer les gaines en place avec un coupe-feu 2h soit revoir l'installation complète pour ne pas cheminer dans des locaux communs mais uniquement dans le Kébab. Nous pouvons si vous le souhaiter établir l'étude complète de dimensionnement et de mise en conformité, si vous le souhaitez je peux vous faire parvenir le devis. Je pense qu'il faut aller assez vite là-dessus car il n'est pas concevable de laisser l'établissement fonctionner ainsi sachant que nous sommes maintenant au courant des problématiques. »
Il résulte de ce courriel que CONCEPT ISOLATION conclut elle-même à l'urgence et la dangerosité de la situation en concluant : « la société CONCEPT ISOLATION a bien alerté la société LEGENDRE de la dangerosité de l'installation sans pour autant que cela soit de nature à engager sa responsabilité. Bien au contraire, dans son mail du 6 juin 2023, elle indique que « d'après nos constatations, cela proviendrait du sous-dimensionnement de l'extracteur, plusieurs facteurs n'ont pas dû être pris en compte. »
CONCEPT ISOLATION a transmis à LEGENDRE un devis de travaux de reprise et remise en conformité du réseau d'extraction hotte du restaurant N° DE 2023218 du 20 juin 2023 pour un montant de 106.879,65 euros TTC.
Ce devis repose sur une étude de dimensionnement des appareils et conduits établis conformément aux règles de ventilation adéquates en fonction des locaux considérés, une étude réclamée par l'expert-judiciaire [C] dans sa réponse du 7 juin 2022.
En effet, le devis de CONCEPT ISOLATION mentionne :
« l'étude technique a été réalisée par nos soins. Celle-ci ne sera transmise qu'en cas de commande. Elle contient : * La mise en conformité des réseaux selon les normes en vigueur * Le dimensionnement de l'extraction et de la compensation * Les plans * Le devis avec détail de prix unitaire ».
À cette suite, aucune commande de travaux n'a été réalisée.
C'est dans ces circonstances que le conseil de LOGEO a sollicité que Monsieur [C] organise une nouvelle réunion d'expertise consacrée à cette difficulté majeure. Monsieur [C] s'est ainsi déplacé sur site le 25 septembre 2023.
Aux termes de cette réunion d'expertise, Monsieur [C] a établi une note N° 8 datée du 19 octobre 2023 précisant ce qui suit : « De plus, concernant la ventilation d'extraction de la cuisine du « roi de la frite » il s'avère que cela ne fonctionne plus correctement au point de remettre en question l'usage normal de l'établissement. Il est impératif qu'il soit remédié instamment à la remise en état correcte du conduit, de ses raccordements et de l'extraction adapté de l'air vicié. * Concernant les travaux effectués sur les installations extérieures d'évacuations des ventilations de hottes du « roi de la frite », il a été indiqué que l'entreprise LEGENDRE avait eu à faire à des entreprises sous-traitantes pour dimensionner et réaliser ce qui est actuellement en place et qui n'apporte pas un fonctionnement satisfaisant.
Ainsi, l'expert ne s'oppose pas au projet de l'entreprise LEGENDRE d'attraire à la cause ses entreprises sous-traitantes ayant travaillé sur les évacuations d'air vicié du « Roi de la Frite ».
LEGENDRE a obtenu suivant ordonnance du 4 décembre 2023 de Madame Le Président du Tribunal Judiciaire du HAVRE d'étendre la mission d'expertise confiée à Monsieur [C], selon ordonnances de référé rendues les 29 septembre 2020, 6 octobre 2020 et 6 avril 2021, au contradictoire de la société CONCEPT ISOLATION, de son assureur la SMABTP et de la société ECHOS.
Dans le cadre de cette procédure en référé aux fins d'extension des opérations d'expertise, la société LEGENDRE n'a pas estimé utile dans ses demandes de contester le devis CONCEPT ISOLATION en proposant de compléter la mission d'expertise sollicitée aux fins d'examen du devis de travaux de reprise proposé par CONCEPT ISOLATION dans son devis précité.
La société THE KING OF CHIPS a fait établir un nouveau constat d'huissier de commissaire de justice le 7 novembre 2023 qui confirme la persistance de ces graves nuisances compromettant l'exploitation du restaurant.
Il s'avère en effet que la situation de l'exploitation du ROI DE LA FRITE n'a cessé de se dégrader. En effet, les conditions d'exploitation du restaurant sont compromises, la notoriété et la fréquentation du restaurant se trouvent atteintes par ces dysfonctionnements, et les salariés se plaignent de la situation avec tous les risques d'atteinte à la sécurité et à leur santé qu'elle comporte, ils menacent d'exercer leur droit de retrait.
Suivant assignation délivrée le 19 décembre 2023 THE KING OF CHIPS a fait assigner une première fois LOGEO et LEGENDRE aux fins les voire condamner à exécuter ou faire exécuter sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir tous travaux de mise en conformité et de dimensionnement nécessaires des appareils, conduits et équipements de ventilation et d'extraction d'air du restaurant ROI DE LA FRITE propriété de la société THE KING OF CHIPS, laquelle sollicitait subsidiairement la désignation d'un expert judiciaire.
Suivant ordonnance rendu le 22 mai 2024, juge des référés a jugé que les demandes de la société THE KING OF CHIPS se heurtaient à des contestations sérieuses en raison du fait que Monsieur [C] était déjà désigné en qualité d'expert judiciaire.
Suivant dire N°1 daté du 18 juin 2024 la société KINGS OF CHIPS a déclaré son intervention volontaire auprès de Mr [L] [C] pour intervenir comme partie aux opérations d'expertise judiciaire. L'expert judiciaire Monsieur [C] a déposé son rapport d'expertise le 14 novembre 2024.
L'expert judiciaire [C] conclut ce qui suit : * "Ainsi, la maîtrise d'oeuvre de LOGEO ne pouvait donc pas ignorer la nécessité de traiter le problème des évacuations des airs viciés du commerce « le Roi de la frite » compte tenu des distances et des hauteurs des nouveaux immeubles envisagés. La maîtrise d'oeuvre de LOGEO aurait dû prévoir dès le départ les travaux à réaliser pour la modification de ces installations à proximité dont la modification devenait inhérente à la réalisation du nouveau projet d'immeubles. * Concernant cette installation, LOGEO avait demandé à ce qu'une solution pérenne soit réalisée pour les évacuations des fumées et air vicié. L'entreprise ECHOS a émis une note de préconisation mais les dimensionnements n'ont pas fait l'objet d'une étude d'exécution, selon les indications recueillies. * Le maître d'ouvrage LOGEO a missionné l'entreprise LEGENDRE pour résoudre de façon pérenne ces installations de ventilation. LOGEO a procédé à la commande de travaux selon le devis présenté par l'entreprise LEGENDRE à LOGEO. * L'entreprise LEGENDRE se devait de fournir à LOGEO (même si à l'usage « du roi de la frite ») une installation opérationnelle. * L'entreprise LEGENDRE a sous-traité à l'entreprise CONCEPT ISOLATION la réalisation des installations modificatives de ventilations et de conduit d'évacuations. * CONCEPT ISOLATION a mis en place des installations selon ce qui était indiqué dans la note de ECHOS sans avoir procédé à la réalisation d'études d'exécution. * En tant qu'entreprise réalisatrice des ouvrages devant régler la question des évacuations des airs viciés du commerce « le roi de la frite » et spécifiquement pour LEGENDRE (et donc pour LOGEO) tout ce qui était extérieur, l'installation se devait donc logiquement de fonctionner correctement. Ce qui ne fut pas le cas. * Il apparaîtrait que les extracteurs mis en place actuellement auraient des capacités inférieures à ceux initialement en place. * Ainsi, en premier lieu, il convient que soit réalisée une étude technique d'exécution pour déterminer les dimensions, références et capacités des gaines d'extractions et des deux extracteurs nécessaires. Cette étude technique avait été demandée lors de la réunion du 17 juillet 2024 pour être fournie pour la fin juillet 2024. A ce jour elle n'a toujours pas été fournie. * Il est nécessaire que le devis des travaux nécessaires ainsi que sa plus-value par rapport aux travaux initiaux soient fournis. Ceux-ci devaient être transmis pour la fin juillet 2024, mais ceci n'a pas encore été fait. * Le calendrier de réalisation effective devait également être fourni pour fin juillet mais ceci n'a pas été fait. * Il apparaît donc que les travaux qui ont été réalisés actuellement sont non satisfaisants, d'une part par une insuffisance d'étude d'exécution (et donc de conception) et d'autre part par une réalisation non satisfaisante. * Selon les documents fournis, il apparaît que l'entreprise ECHOS avait indiqué que son document donnait les grandes directions, mais que l'entreprise réalisatrice devait réaliser les calculs d'exécution avant réalisation des travaux. * Les anomalies de la nouvelle installation de ventilation avaient été constatées en juin et juillet 2023 mais n'ont pas été suivies des rectifications nécessaires à ce jour."
C'est dans ce contexte que la société THE KING OF CHIPS a fait assigner SAS LEGENDRE OUEST, et la SA LOGEO SEINE, en référé pour :
« Vu les articles 872, 873 du CPC, 1240 et suivant du code civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [C] du 14 novembre 2024, Vu les pièces à l'appui de la présente assignation, * JUGER que l'obligation la société LOGEO de fournir une installation opérationnelle à l'usage de la société THE KING OF CHIPS pour permettre la ventilation de ses locaux et l'évacuation des airs viciés du restaurant LE ROI DE LA FRITE, compte tenu des distances et des hauteurs des nouveaux immeubles réalisés, n'est pas contestable. * JUGER que l'obligation de la société LEGENDRE OUEST de fournir la société LOGEO une installation opérationnelle à l'usage de la société THE KING OF CHIPS n'est pas contestable. * CONDAMNER solidairement et conjointement la société LOGEO et la société LEGENDRE OUEST à exécuter ou faire exécuter sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir toute tout travaux de mise en conformité et de dimensionnement nécessaires des appareils, conduits et équipements de ventilation et d'extraction d'air du restaurant ROI DE LA FRITE propriété de la Société THE KING OF CHIPS. * DONNER ACTE à la Société THE KING OF CHIPS qu'elle se réserve d'agir ultérieurement au fond en réparation de tout préjudice matériel et immatériel subi en lien avec les manquements incontestables imputables à la société LOGEO et la société LEGENDRE OUEST. * CONDAMNER in solidum la société LOGEO et la société LEGENDRE OUEST au paiement à la Société THE KING OF CHIPS de la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'au paiement des entiers dépens. »
L'affaire a été plaidée le 21 mars 2025 et une ordonnance de référé a été rendue le 11 juin 2025.
Le juge des référés a jugé ce qui suit : « Vu l'article 873-1 du Code de Procédure Civile, Vu l'urgence, Vu le rapport d'expertise, Vu les pièces,
Estimons que la situation des extracteurs de fumée doit être modifiée en urgence, Estimons que les demandes de THE KING OF CHIPS SAS excèdent les limites de la compétence du juge des référés
(…)
Préconisons dans un esprit de facilitation et de diligence que CONCEPT ISOLATION et ECHOS soient en charge des travaux de mesures et de préconisations techniques préalables aux travaux définifs à mener.
(…) »
Il a donc décidé de renvoyer l'affaire au fond.
C'est dans ces conditions que se présente l'actuel litige.
LES DEMANDES DES PARTIES
Pour KING OF CHIPS
Vu les articles 1 240 et suivants du code civil, Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [C] du 14 novembre 2024, Vu les pièces à l'appui de la présente assignation, * JUGER la société LOGEO SEINE ESTUAIRE débitrice d'une obligation de fourniture d'une installation opérationnelle à l'usage de la société THE KING OF CHIPS pour permettre la ventilation de ses locaux et l'évacuation des airs viciés du restaurant LE ROI DE LA FRITE, compte tenu des distances et des hauteurs des nouveaux immeubles réalisés, * JUGER que la société LEGENDRE OUEST était tenue d'une obligation de résultat de fourniture d'une installation opérationnelle à l'usage de la société THE KING OF CHIPS commandée par la société LOGEO SEINE ESTUAIRE, * JUGER que la société LEGENDRE OUEST a manqué à son obligation de résultat en exécutant ses travaux suivant devis LEGENDRE OUEST daté du 24 mars 2022 pour un montant de travaux de 56 450,77 € TTC, * CONDAMNER solidairement et conjointement la société LOGEO SEINE ESTUAIRE et la société LEGENDRE OUEST au paiement à titre de dommages et intérêts, à la société THE KING OF CHIPS des sommes suivantes : * Travaux de reprise des installations de la société THE KING OF CHIPS suivant devis actualisé BT o1 la société CONCEPT ISOLATION N° DE 2023218 du 20 juillet 2023 : 108978 €, * Dommages intérêts pour troubles aux conditions d'exploitation, préjudice de jouissance : 48 000 €, * DEBOUTER les sociétés LOGEO SEINE ESTUAIRE, LEGENDRE OUEST, CONCEPT ISOLATION, ECHOS, SMABTP de toutes leurs demandes fins et conclusions plus amples contraires, * CONDAMNER in solidum la société LOGEO SEINE ESTUAIRE et la société LEGENDRE OUEST au paiement à la Société THE KING OF CHIPS de la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'au paiement des entiers dépens, * JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir vu l'urgence caractérisée, l'ancienneté, et la nature de l'affaire.
Pour LOGEO
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l'article 1353 du code civil, Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [C], Il est demandé :
Avant dire droit et sur la demande d'expertise présentée par la société LEGENDRE,
DONNER ACTE à la société LOGEO SEINE de ce qu'elle soutient la demande présentée par la société LEGENDRE OUEST,
À titre principal Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l'article 1353 du code civil, Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [C],
DEBOUTER la société THE KING OF CHIPS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société LOGEO SEINE,
Subsidiairement sur la somme réclamée au titre des travaux, * REDUIRE de moitié la somme pouvant revenir à la société THE KING OF CHIPS,
Dans tous les cas,
CONDAMNER la société KING OF CHIPS au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens,
À titre subsidiaire, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu l'article 1353 du code civil, Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [C], * CONDAMNER in solidum les sociétés LEGENDRE OUEST, CONCEPT ISOLATION et ECHOS ou l'une à défaut de l'autre, à garantir la société LOGEO SEINE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société THE KING OF CHIPS, * CONDAMNER in solidum les sociétés LEGENDRE, ECHOS et CONCEPT ISOLATION ou l'une à défaut de l'autre au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens,
À titre très subsidiaire,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu l'article 1353 du code civil, Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [C]
CONDAMNER in solidum les sociétés LEGENDRE, CONCEPT ISOLATION et ECHOS ou l'une à défaut de l'autre, au paiement de la somme de 56.450,77 euros en indemnisation du préjudice financier subi par la société LOGEO SEINE, * CONDAMNER in solidum les sociétés LEGENDRE, ECHOS et CONCEPT ISOLATION ou l'une à défaut de l'autre au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, * DEBOUTER la société LEGENDRE de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société LOGEO SEINE.
Pour LEGENDRE
AVANT DIRE DROIT : * Désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction de céans se voyant confier pour mission de déterminer : * Les causes des dysfonctionnements de l'installation allégués par le demandeur * L'imputabilité technique des dysfonctionnements ; * Le coût de remise en état de l'installation strictement nécessaire au regard des dysfonctionnements constatés.
SUR LE FOND :
A titre principal :
Débouter la Société THE KING OF CHIPS de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société LEGENDRE OUEST,
A titre subsidiaire : * Réduire à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée par la Société KING OF CHIPS en réparation de son préjudice matériel ; * Débouter la Société THE KING OF CHIPS de sa demande indemnitaire relative à l'indemnisation du préjudice immatériel allégué; * Réduire à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée par la Société KING OF CHIPS en application de l'article 700 du CPC ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Vu les dispositions de l'article 1231-1 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 1240 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article L.124-3 du Code des Assurances ; * Condamner in solidum la Société LOGEO, la Société CONCEPT ISOLATION, la SMABTP et la Société ECHOS à garantir la Société LEGENDRE OUEST de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au bénéfice de la Société THE KING OF CHIPS dans le cadre de la présente procédure. * Condamner toute partie succombant à verser à Société LEGENDRE OUEST une somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour CONCEPT ISOLATION SARL
Il est demandé au Tribunal des Affaires Economiques du HAVRE de :
DECLARER la société CONCEPT ISOLATION recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions, * DEBOUTER la société LEGENDRE de ses demandes, fins ct conclusions à l'encontre de la société CONCEPT ISOLATION ; * CONDAMNER la SAS LEGENDRE OUEST ou toute partie succombante à verser à la société CONCEPT ISOLATION la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Pour ECHOS
Il est demandé au Tribunal des Affaires Economiques du HAVRE de : * Débouter la société LEGENDRE OUEST de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société ECHOS ; * Rejeter toutes prétentions émises à l'encontre de la société ECHOS ; * Condamner la société LEGENDRE OUEST et toute autre partie succombant, aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Pour SMABTP
Il est demandé au Tribunal des Affaires Economiques du HAVRE de : A titre principal sur le fond * DEBOUTER la société LEGENDRE OUEST de l'intégralité de ses demandes contre la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société CONCEPT ISOLATION, * DEBOUTER la société LOGEO de l'intégralité de ses demandes contre la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société CONCEPT ISOLATION, * REJETER toutes prétentions émises à l'encontre de la SMABTP,
A titre subsidiaire sur la demande d'expertise judiciaire, * PRENDRE acte des plus expresses protestations et réserves sollicitées par la SMABTP * DIRE que la mission de l'expert devra notamment comporter les chefs suivants : * Décrire la chronologie des travaux réalisés; * Rechercher si une réception est intervenue à l'issue des travaux réalisés par la société CONCEPT ISOLATION, en déterminer la date; * Décrire les travaux à réaliser en prenant soin de déterminer ceux qui incombent à la société KING OF THE CHIPS;
En tout état de cause, * CONDAMNER la société LEGENDRE OUEST ou toute autre partie succombant, à payer à la SMABTP la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * CONDAMNER tout succombant au paiement des entiers dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS
Pour THE KING OF CHIPS
The KING OF CHIPS soutient essentiellement :
Préambule :
THE KING OF SHIPS rappelle qu'aucune partie n'a contesté le détail et le montant de la solution technique préconisée par CONCEPT ISOLATION dans son devis N° DE 2023218 du 20 juin 2023, aucun devis concurrent n'a été produit.
Il s'avère que la situation de l'exploitation du ROI DE LA FRITE n'a cessé de se dégrader, et que la situation n'est plus tenable En effet, les conditions d'exploitation du restaurant sont compromises, la notoriété et la fréquentation du restaurant se trouvent atteintes par ces dysfonctionnements, et les salariés se plaignent de la situation avec tous les risques d'atteinte à la sécurité et à leur santé qu'elle comporte, ils menacent d'exercer leur droit de retrait comme le rappelait en juin 2023 la société CONCEPT ISOLATION.
Sur le bien-fondé des demandes au fond * L'urgence est caractérisée :
Au rappel des faits ci-dessus évoqués il est manifeste que l'urgence est caractérisée comme l'a souligné le juge des référés dans son ordonnance du 1er juin 2025. Le maintien de cette situation par LOGEO et LEGENDRE est parfaitement indigne et inadmissible.
Il est constant : * Que LOGEO s'est reconnue débitrice à l'égard du propriétaire exploitant du restaurant ROI DE LA FRITE, de l'exécution de tous travaux préconisés à dire d'expertise judiciaire ainsi qu'il résulte de la note numéro 4 de l'expert judiciaire [C], confirmée par mail du 7 juin 2022, * Qu'en exécution de cette obligation LOGEO a passé commande auprès de LEGENDRE OUEST de travaux relatifs à des modifications des évacuations des hôtes du restaurant le ROI DE LA FRITE exécutés suivant devis du 24 mars 2022 N° 53, * Que LEGENDRE OUEST a accepté d'intervenir sur les équipements existants d'extraction et de ventilation du restaurant le ROI DE LA FRITE lesquels fonctionnait parfaitement, sans observation ou réserve sur lesdites installations, et connaissance acquise des conditions et caractéristiques d'exploitation du restaurant ; * Que les travaux exécutés par LEGENDRE OUEST ne sont pas correctement dimensionnés, sont insuffisants quant au résultat obtenu, et sont à l'origine de nuisances graves et désordres en lien avec l'insuffisance d'extraction et de ventilation du restaurant le ROI DE LA FRITE, ayant pour effet de compromettre l'exploitation, avec risque d'atteinte à la santé et la sécurité des personnels ainsi que des clients. * Que les travaux exécutés sous-traités par LEGENDRE OUEST à la société CONCEPT ISOLATION ont été réalisés sans que celles-ci n'aient procédé à la réalisation d'études d'exécution destiné à déterminer le dimensionnement références, et capacité des gaines d'extraction ainsi que des 2 extracteurs nécessaires compte tenu des distances et des hauteurs des nouveaux immeubles réalisés par LOGEO. * L'obligation conjointe de LOGEO de LEGENDRE OUEST, de remise en état conforme des installations de ventilations et d'extracteurs d'air du restaurant est établie
Dans les relations entre LOGEO d'une part et la société THE KING OF CHIPS d'autre part, et LOGEO et LEGENDRE d'autre part la situation en termes d'obligation à réparation, et obligation de délivrer des installations conforme et en état de fonctionnement ne souffre d'aucune difficulté.
La Société LOGEO a passé commande de travaux suivant un devis LEGENDRE OUEST daté du 24 Mars 2022 pour un montant de travaux de 56 450,77 € TTC.
Il est constant et non contesté par les parties que les travaux exécutés par LEGENDRE OUEST ne sont pas conformes et ne parviennent pas au résultat attendu à dire d'expert judiciaire selon les préconisations de Monsieur [C] dans sa note aux parties n°4 du 7 juin 2021.
Sur le plan délictuel et dans les relations avec la concluante la responsabilité de LOGEO est engagée par le seul constat des dysfonctionnements désordres et préjudices non contestés subis par la société THE KING OF CHIPS.
Sur le plan contractuel et dans les relations entre LOGEO et LEGENDRE, la responsabilité de LEGENDRE est manifestement engagée celle-ci ayant a manifestement manqué à son obligation de résultat à savoir réaliser des modifications et la réalisation de travaux conformes induits de modification de gaines de ventilation et d'extracteur d'air.
Les manquements contractuels de LEGENDRE à l'égard de LOGEO : Les deux engagent leur responsabilité délictuelle à l'égard de la concluante. Le seul constat de la réalité des désordres constitue LOGEO et LEGENDRE débiteurs d'une obligation de résultat et de remise en état de fonctionnement des installations de ventilation et d'extracteur d'air hotte de la société THE KING OF CHIPS.
Les appels en garantie en cascade, et les répartitions de responsabilités entre les bureaux d'études ou de contrôle, les sous-traitants éventuels ne concernent pas la société THE KING OF CHIPS, en ce qu'elle ne modifie en aucune façon l'obligation de remise en état qui incombe à LOGEO et à LEGENDRE à l'égard de la société THE KING OF CHIPS. * Le détail technique et le coût des travaux de remise en conformité sont connus, ils résultent des préconisations et du devis établi par CONCEPT ISOLATION, spécialiste en la matière, daté du 20 juin 2023
La société CONCEPT ISOLATION a transmis à LEGENDRE un devis de travaux de remise en conformité du réseau d'extraction hotte du restaurant N° DE 2023218 du 20 juin 2023 pour 106.879,65 €.
La solution de reprise pour remédier à la situation est donc parfaitement connue depuis juin 2023.
Les préconisations formulées par CONCEPT ISOLATION : ce devis de travaux du 20 juin 2023 a bien été notifiée à l'expert judiciaire Monsieur [C] expert judicaire, suivant dire N° du 18 juin 2024. Aucune partie n'a contesté le bien-fondé de la solution technique préconisée par CONCEPT ISOLATION dans son devis N° 2023218 du 20 juin 2023, aucun devis concurrent n'est produit. Il est parfaitement évident en l'état de cette situation, vu les nuisances et le péril causé à l'exploitation du restaurant ROI DE LA FRITE, que la requérante est recevable et fondée à solliciter in solidum de la société LOGEO ESTUAIRE et de la société LEGENDRE au paiement de la somme de 106 879,65 € correspondant au coût des travaux de mise en conformité des installations suivant devis de travaux de reprise N°DE 2023218 du 20 juin 2023 de CONCEPT ISOLATION, actualisé suivant application de l'indice BT o1 arrêtée au 23 aout 2025, soit la somme de 108 978 € TTC : * Montant initial : 106 870,65 € * Indice BT o1 en juin 2023 : 130,3 –
Indice BT o1 en août 2025 : 132,9 (valeur la plus récente publiée pour mai et avril 2025) Le montant actualisé du devis au 23 août 2025 par application de l'indice BT o1 est donc d'environ 108 978 € (arrondi à l'euro le plus proche). * En réplique à LOGEO :
KING OF CHIPS réitère ce qui n'a jamais été contesté par LOGEO à savoir que celle-ci doit la remise en état des lieux, la mise en conformité des installations, la réparation, c'est une obligation que n'a jamais contestée LOGEO peu important de savoir les moyens qu'il convient de mettre en oeuvre le détail descriptif et coût des travaux à réaliser.
Il appartenait bien évidemment à LOGEO de consulter toute entreprise compétente de son choix pour exécuter l'obligation à laquelle elle est tenue à l'égard de KING OF CHIPS. La question de l'irresponsabilité éventuelle de LOGEO du fait des entreprises choisies par elle pour exécuter les travaux de remise en état dans la situation actuelle est totalement indifférente, LOGEO est bien tenue depuis l'origine d'une de l'obligation de remise en état de fonctionnement conforme dés installation d'extraction d'air du restaurant à l'égard de KING OF CHIPS.
Les relations de LOGEO avec les entreprises sollicitées par elles pour l'exécution des travaux litigieux une fois encore ne concernent pas KING OF CHIPS.
Faire dépendre l'exécution de l'obligation de LOGEO à l'égard de KING OF CHIPS du débat sur les responsabilités entre les entreprises et constructeurs qui sont intervenus à la demande de LOGEO pour l'exécution de son chantier c'est une totale aberration injustifiée en fait et en droit dans les relations entre LOGEO et KING OF CHIPS. * En réplique à LEGENDRE :
« En premier lieu, la Société THE KING OF CHIPS, lorsqu'elle sollicite que le juge des référés ordonne à la Société défenderesse d'exécuter ou de faire exécuter sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir tous travaux de mise en conformité et de 7 dimensionnement nécessaire des appareils, conduits et équipements de ventilation et d'extraction d'air du restaurant ROI DE LA FRITE propriété de la Société THE KING OF CHIPS, demande, ni plus, ni moins qu'au juge des référés de prononcer la réalisation de travaux à caractère définitif. » : Effectivement THE KING OF CHIPS demande que LEGENDRE une bonne fois pour toutes conformité et de reprise de ses ouvrages réalisé sur la commande passée par LOGEO de modification des gaines d'extraction du restaurant le ROI DE LA FRITE, afin de modifier les évacuations des hottes du restaurant.
« En second lieu, il apparaît que les travaux à réaliser permettant de mettre un terme aux désordres affectant les locaux de la Société THE KING OF CHIPS ne sont pas déterminés à ce jour. » : LEGENDRE voudrait faire croire qu'il n'existe pas dans une société sérieuse comme la sienne, à priori, de capacité technique pour intervenir soit directement soit par le biais de ses sous-traitants ou bureaux d'études habituels, pour exécuter tous travaux de mise en conformité et reprises des installations litigieuses à propos desquelles elle s'était pourtant reconnue compétente pour ce qui concerne l'exécution de la commande qui lui avait été passée par LOGEO. LEGENDRE omet de prendre en compte le devis de travaux de reprise N° 2023218 du 20 juin 2023 de CONCEPT ISOLATION qu'elle ne conteste pas.
Il faut encore rappeler que ce débat sur les responsabilités entre la société LEGENDRE, ses bureaux d'études et ses sous-traitants est totalement indifférent des demandes principales : * D'une part de l'obligation incontestable due par LOGEO de remise en état des installations d'extraction du restaurant en conséquence de ces travaux de construction objet du permis de construire le 6 mars 2019 * D'autre part de l'obligation de résultat et obligation de délivrance conforme des installations réalisées par LEGENDRE sur la commande de LOGEO.
Il est constant que les arguments déployés pour éviter d'assumer les obligations auxquelles elles sont tenues de la part de LOGEO au LEGENDRE sont manifestement dénuées de tout sérieux.
Le tribunal n'aura aucune peine à les débouter, et faire droit aux demandes de la société THE KING OF CHIPS. * En réplique à LOGEO et LEGENDRE :
LOGEO et LEGENDRE sollicitent avant dire droit une demande d'expertise et concluent in fine au débouté des demandes formulées par KING OF CHIPS aux motifs prétendus que : * Le devis réparatoire de CONCEPT ISOLATION de juillet 2023 n'aurait pas été discuté contradictoirement non plus que validé par l'expert judiciaire [C]. * Le devis CONCEPT ISOLATION ne correspondrait pas aux préconisations de l'expert judiciaire [C] en ce qu'il exigeait la réalisation d'une étude technique d'exécution pour déterminer le dimensionnement des systèmes d'évacuation conforme à installer. * Le devis CONCEPT ISOLATION serait incomplet en ce qu'il ne détaille pas les travaux à la charge des restaurateurs en ce que le système d'évacuation d'origine des fumées du restaurant avant travaux aurait été sous dimensionné, affecté d'un défaut de conformité incendie, voire d'un défaut d'entretien.
Les motifs invoqués par les défendeurs sont totalement inopérants :
La Société LOGEO a transmis à l'expert judiciaire Monsieur [C] le 7 juin 2022 suivant Dire N°2 un devis LEGENDRE OUEST daté du 24 mars 2022 pour un montant de travaux de 56 450,77 € TTC.
La Société LOGEO dans son dire sollicitait de l'expert ce qui suit : « Concernant les travaux de modification des gaines d'extraction du restaurant le ROI DE LA FRITE, je vous prie de trouver ci-joint le devis des travaux supplémentaires commandés par ma cliente afin de modifier les évacuations des hottes du restaurant et ce pour une somme de 56.450,77 euros. Afin d'éviter toute difficulté et avant d'intervenir, je vous remercie de bien vouloir indiquer si ces travaux correspondent bien à vos préconisations. »
À aucun moment l'un ou l'autre de ces professionnels n'ont mis en cause la qualité non plus que la conformité des installations du restaurant préexistantes, précision étant faite, en l'absence de toute constatation contraire, et pour cause, qu'il n'y avait alors strictement aucune difficulté de fonctionnement, aucune nuisance, aucun dommage en lien avec les installations préexistantes.
Dans sa réponse du 7 juin 2022 l'expert judiciaire Monsieur [C] a confirmé ce qui suit : « Les dimensionnements des appareils et conduits sont à établir conformément aux règles de ventilations adéquates des locaux considérés sous le contrôle de la maîtrise d'oeuvre de cette opération sachant que je ne suis pas le maître d'oeuvre dans cette affaire. »
À noter que Monsieur [C] alertait la société LOGEO sur : « Les dimensionnements des appareils et conduits sont à établir conformément aux règles de ventilations adéquates des locaux considérés sous le contrôle de la maîtrise d'oeuvre… »
LOGEO et LEGENDRE OUEST ont exécuté des travaux de reprise et de mise en conformité des installations en passant outre les recommandations et préconisations de l'expert judiciaire.
LOGEO et LEGENDRE OUEST sont malvenues désormais à solliciter la désignation d'un nouvel expert judiciaire alors qu'ils n'ont pas suivi les recommandations du précédent expert judiciaire [C]. Les 2 sont manifestement fautives à l'origine du présent litige.
La Société LEGENDRE OUEST a obtenu suivant ordonnance du 4 décembre 2023 de Madame Le Président du Tribunal Judiciaire du HAVRE d'étendre la mission d'expertise confiée à Monsieur [C], selon ordonnances de référé rendues les 29 septembre 2020, 6 octobre 2020 et 6 avril 2021, au contradictoire de la Société CONCEPT ISOLATION, de son assureur la SMABTP et de la Société ECHOS.
LEGENDRE OUEST qui avait connaissance du devis CONCEPT ISOLATION versé aux débats dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire.
Elle n'a formulé aucune demande pour compléter la mission de l'expert judiciaire ayant pour objet : * soit de préciser les causes des dysfonctionnements de l'installation * soit de contester le détail et Le coût des travaux de remise en état proposés par CONCEPT ISOLATION
LEGENDRE OUEST est donc manifestement infondée et de mauvaise foi à demander à nouveau, une nouvelle mesure d'expertise pour tenter de dissimuler son incompétence technique et ses défaillances, alors au surplus que la cause des dysfonctionnements de l'installation alléguée procède comme cela a été reconnu débattu et admis par l'ensemble des parties lors des opérations d'expertise, est due à une insuffisance de dimensionnement des installations en l'absence d'étude de dimensionnement préalablement aux travaux LEGENDRE.
Le devis réparatoire de CONCEPT ISOLATION de juillet 2023 a bien été discuté contradictoirement, il s'agit d'une solution réparatoire qui a bien été présenté dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire de Monsieur [C], qui pouvait être discuté, étant observé qu'aucune proposition concurrente n'a jamais été produite ni par ni par LEGENDRE ni par LOGEO.
De même ni LEGENDRE ni LOGEO alors que les postes de reprises techniques sont précis et détaillés non soumis de propositions concurrentes du chiffrage. Dans ce contexte et alors que le rapport d'expertise de Monsieur [C] a été déposé LOGEO et LEGENDRE sont particulièrement mal venues et de mauvaise foi à vouloir retarder l'issue de la procédure en sollicitant la désignation à nouveau d'un expert judiciaire pour vérifier la solution technique garantie par CONCEPT ISOLATION suivant son devis de juillet 2023 soumis au débat contradictoire des parties en expertise, puis dans le cadre de la présente procédure judiciaire.
L'article 146 dispose : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »
LOGEO et LEGENDRE qui n'apportent aucun élément contredisant la solution technique présentée par CONCEPT ISOLATION qu'il s'agisse des postes d'intervention au plan technique, ou du chiffrage, ne justifient pas des conditions légales requises pour obtenir une mesure d'instruction complémentaire.
Le devis de CONCEPT ISOLATION correspond exactement aux préconisations de l'expert judiciaire [C]. Il est constant et incontestable ce devis s'appuie sur une étude de dimensionnement :
« L'étude technique a été réalisé par nos soins. Celle-ci ne sera transmise qu'en cas de commande.
Elle contient : * La mise en conformité des réseaux selon les normes en vigueur * Le dimensionnement de l'extraction et de la compensation * Les plans * Le devis avec détail de prix unitaire »
Dans ses conclusions signifiées le 19 septembre 2025 la société CONCEPT ISOLATION confirme :
« L'étude technique n'a pas été transmise mais a bien été réalisée selon devis »
En proposant « une solution technique complète et chiffrée (2000 du 20 juin 2023) validée par l'expert judiciaire et jamais contesté jusqu'alors » la société CONCEPT ISOLATION s'engage et apporte sa garantie pour garantir la mise en conformité de l'installation et remédier au litige.
Le devis de CONCEPT ISOLATION est suffisamment détaillé, et LOGEO doit à KING OF CHIPS l'exécution complète et parfaite d'une installation d'extraction conforme.
À noter tout d'abord que LOGEO ne prouve pas que le système d'évacuation d'origine des fumées du restaurant, avant travaux LEGENDRE de 2022, aurait été, ab initio, sous dimensionné, affecté d'un défaut de conformité incendie, voire d'un défaut d'entretien. Avant intervention de LEGENDRE en 2022, ni LOGEO ni LEGENDRE n'ont prétendu mettre en cause la qualité non plus que la conformité des installations existantes du restaurant pour adapter l'intervention de LEGENDRE.
Avant intervention de LEGENDRE en 2022, les installations de KING OF CHIPS étaient en parfait état de fonctionnement et KING OF CHIPS soumise à aucune injonction de travaux de mise en conformité.
Avant intervention de LEGENDRE en 2022, l'expert judicaire n'a fait aucune observation sur l'état des installations équipements de KING OF CHIPS.
Pour mémoire ces travaux de reprise ont été imposés à KING OF CHIPS du fait des constructions voisines réalisées par LOGEO. A aucun moment il n'a été dit, ou pris accord avec KING OF CHIPS, pour que celle-ci participe au cout des travaux de mise en conformité ou d'adaptation de ses installations d'extraction du fait des constructions voisine exécutées par LOGEO. Autrement dit, c'est en imposant l'exécution de travaux d'adaptation des installations de la société KING OF CHIPS que les LOGEO s'obligeaient à exécuter des travaux d'adaptations nécessaires en conforme en l'état des lieux à sa seule charge, sans que n'aie jamais été distingué et annoncé qu'une part de ces travaux resterai à la charge de KING OF CHIPS.
L'argument de LOGEO et LEGENDRE qui prétendent que KING OF CHIPS doit prendre en charge une partie des travaux d'adaptation de ses installations du fait de LOGEO, n'a aucun fondement en droit, et ce nonobstant les observations ultimes de l'expert judiciaire [C] qui distingue entre les travaux extérieurs et où les travaux intérieurs qui incomberaient à KING OF CHIPS. Cette distinction d'ailleurs ( « travaux extérieurs et où les travaux intérieurs et où les travaux intérieurs » ) n'a jamais été envisagée, ni par l'expert judiciaire, ni par les parties, lorsqu'il s'est agi en 2022 de définir l'intervention de LEGENDRE sur les installations de KING OF CHIPS.
De même LEGENDRE OUEST en 2022 n'a formulé aucune réserve aucune observation sur la qualité, et la conformité des installations de KING OF CHIPS sur lequel elle est intervenue en totalité en 2022. Comme le rappelle LOGEO dans ses conclusions en rappelant les termes du rapport d'expertise « L'entreprise LEGENDRE se devait de fournir à LOGEO SEINE une installation opérationnelle » LOGEO SEINE devait elle-même et s'obligeait à fournir une installation opérationnelle KING OF CHIPS.
Il n'existe aucun fondement en droit ou en fait qui justifie de contraindre désormais KING OF CHIPS de cofinancer les travaux de fourniture d'une installation opérationnelle, de prendre en charge une partie de ces travaux.
KING OF CHIPS victime de cette situation depuis 3 ans, une situation qui lui a été imposée par LOGEO, n'entend pas contribuer au financement des travaux dus par LOGEO. * Sur la réalité des préjudices immatériels subis par KING OF CHIPS liés aux troubles des conditions d'exploitation, préjudice de jouissance et à la gêne occasionnée :
En raison de l'exécution défectueuse des travaux d'installation du système d'extraction d'air par LEGENDRE en 2023, la société KING OF CHIPS a subi une gêne importante et durable dans l'exploitation normale de son établissement. Depuis plus de deux ans, l'insuffisance du dispositif d'extraction a compromis non seulement la qualité de l'environnement de travail - portant atteinte à la santé et à la sécurité des salariés et des clients - mais a également induit une dégradation significative de la réputation commerciale du restaurant.
La continuité de cette situation a entraîné une gêne de la fréquentation, des contraintes évidentes en termes d'entretien en lien avec le dépôt de matières grasses pour cause d'insuffisance d'extraction des vapeurs de friture et de cuisine, de confort le restaurant devant laisser ouvert les menuiseries extérieures et portes à tout va y compris l'hiver pour permettre la ventilation des lieux.
Au regard de ces éléments, la société KING OF CHIPS sollicite réparation intégrale de l'ensemble des préjudices immatériels subis, en lien avec le trouble dans les conditions d'exploitation conditions de jouissance et d'occupation des lieux, ainsi que l'atteinte à l'image et à la notoriété de l'établissement.
Pour estimer un montant d'indemnité réparatrice pour un trouble de jouissance et des troubles aux conditions d'exploitation subis par suite d'une mauvaise installation par LEGENDRE du système d'extraction, plusieurs critères sont à considérer : * La nature et la durée du trouble (plus de deux ans) reconnu par les parties et l'expert judicaire Et non contesté par les parties ; * L'impact direct sur l'exploitation (gêne du personnel et de clientèle, atteinte à la réputation, risques sanitaires et de sécurité); * Les charges financières subies (frais supplémentaires pour pallier le dysfonctionnement, et en raison des contraintes d'entretien);
Étant donné les deux années de dysfonctionnement ayant un impact notable sur l'exploitation et la sécurité, Il est demandé au tribunal de condamner in solidum LOGEO et LEGENDRE au paiement à titre de dommages-intérêts de la somme de 48.000 euros appréciée sur une base de 2.000 € par mois. * Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser la charge de la requérante les frais irrépétibles exposés dans cette procédure, ainsi que dans les précédentes procédures, et dans le cadre de l'expertise judiciaire pour assurer la défense de ses intérêts, et parvenir à obtenir enfin la remise en état de ses installations. La société KING OF CHIPS sollicite à ce titre l'indemnisation totale des frais irrépétibles exposés à ce jour soit la somme de 9 920,93 € arrondis à 10 000 €.
POUR LOGEO
LOGEO soutient essentiellement :
AVANT-DIRE-DROIT : SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE JUDICIAIRE PRESENTEE PAR LA SOCIETE LEGENDRE OUEST
Attendu que la procédure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [C] par décision du 29 septembre 2020 constituait une procédure dite de « référé préventif » visant à déterminer, anticiper et éviter tous les risques de sinistre pouvant se produire pendant les travaux importants de construction réalisés par la société LOGEO SEINE [Localité 1], pour la création de l'[Adresse 16] et de ses immeubles.
Que cette expertise, entièrement financée par la concluante s'est déroulée avant puis pendant la phase travaux du projet.
Que les travaux étant terminés et réceptionnés, elle a donné lieu à un rapport complet qui a relevé l'existence de sujets à reprendre ou à finaliser dont le problème de l'évacuation des fumées du restaurant « AU ROI DE LA FRITE ».
Attendu que le présent litige est ainsi la conséquence directe des travaux de remplacement du système d'évacuation des fumées du restaurant commandés au printemps 2022 par la société LOGEO SEINE à la société LEGENDRE OUEST, qui les a sous-traités à la société CONCEPT ISOLATION, après intervention de la société ECHOS.
Que ce sont ces ouvrages qui sont mis en cause.
Que comme le fait valoir à juste titre la société LEGENDRE, si l'expertise de Monsieur [C] a relevé l'existence et la persistance de ce problème avec le restaurant voisin, elle n'a cependant pas permis de déterminer l'origine du problème, les implications et le coût des travaux réparatoires nécessaires pour régler le litige précis qui oppose les parties.
Que l'expert relève bien que ce sont les travaux de modification du système d'évacuation des fumées réalisé en 2022 qui occasionnent les troubles invoqués.
Que pour autant, aucun élément ne permet d'apprécier précisément pourquoi le système ne donne pas entière satisfaction, en quoi il gênerait le restaurateur (qui exploite toujours) et qui serait responsable de ces dysfonctionnements ou de ces insuffisances.
Qu'il est évidemment très surprenant que des travaux ayant coûté plus de 50.000 euros s'avèrent inefficaces ou engendrent des désordres et la société LOGEO SEINE est bien fondée à s'en émouvoir dans la mesure où elle les a payés.
Que les professionnels en cause, les sociétés LEGENDRE, CONCEPT ISOLATION et ECHOS, rejettent l'une sur l'autre la responsabilité des travaux litigieux.
Que la société LEGENDRE évoque même une responsabilité de la société LOGEO SEINE compte tenu des informations transmises par le maitre d'oeuvre (ECHOS) alors même que le devis du sous-traitant CONCEPT ISOLATION n'émet aucune réserve sur les travaux qu'il propose de faire et qui semblent particulièrement complets.
Que des précisions techniques s'imposent.
Qu'enfin, le détail et le chiffrage des travaux de reprise n'a absolument pas été abordé et discuté en expertise et aucun montant n'a été annoncé alors même que l'expert a expressément retenu qu'une partie du coût des travaux de reprise devait rester à la charge de la société THE KING OF CHIPS (comme il sera développé infra).
Que c'est dans ces conditions que la société LEGENDRE demande que soit ordonnée une expertise judiciaire afin de compléter le rapport de Monsieur [C].
Que la société LOGEO SEINE entend soutenir cette demande qui apparait tout à fait indispensable à la résolution de ce litige.
Qu'à défaut et dans tous les cas, les demandes présentées par la société THE KING OF CHIPS devront être rejetées pour les motifs suivants. I. SUR LE REJET DES DEMANDES DE LA SOCIETE THE KING OF CHIPS * 1- La demande relative aux travaux de mise en conformité des installations d'évacuation des fumées
Attendu qu'il apparait à la lecture des nombreux échanges intervenus dans cette affaire depuis maintenant plusieurs années que le système d'évacuation des fumées du restaurant « AU ROI DE LA FRITE », et réalisé en juillet 2022, ne fonctionne pas de manière satisfaisante et ne permet pas au restaurateur d'exploiter son commerce dans des conditions acceptables.
Que c'est ainsi que Monsieur [C] indique : « Dès les premières visites d'expertise l'expert avait évoqué la nécessité de traiter le problème de modification de ventilations et de sorties d'extractions des airs viciés émis par le commerce « le roi de la frite », ce qui laissait largement le temps de régler correctement la question avant la fin du chantier du projet de Logéo. Ce ne fut pas le cas puisqu'à ce jour le problème n'est toujours pas résolu. Ceci est particulièrement préjudiciable à l'exploitant du dit commerce compte tenu de l'ambiance en fumée du commerce que cela engendre surtout dès lors que les conditions climatiques ne permettent pas de laisser toutes les portes ouvertes en même temps de la salle de restauration (pour limiter l'accumulation de fumées dans le local). L'usage du local en deviendra alors
problématique si la résolution de la ventilation n'est pas effective. (extrait rapport page 25/34).
Que pourtant et comme indiqué ci-avant, ce système d'évacuation des fumées est le résultat de travaux conséquents réalisés en juillet 2022, financés par LOGEO SEINE pour permettre au restaurateur une exploitation dans des conditions conformes.
Que dans le cadre de son expertise, Monsieur [C] a cependant noté que les travaux réalisés durant son expertise, à l'été 2022, devaient être totalement repris avec une étude de dimensionnement préalable : « Ainsi, en premier lieu, il convient que soit réalisé une étude technique d'exécution pour déterminer les dimensions. références et capacités des gaines d'extractions et des deux extracteurs nécessaires. Cette étude technique avait été demandée lors de la réunion du 17 juillet 2024 pour être fournie pour la fin juillet 2024. À ce jour elle n'a toujours pas été fournie » (extrait rapport page 27/34)
Que c'est sur la base de ces constatations que la société THE KING OF CHIPS réclame la condamnation in solidum de la concluante et de la société LEGENDRE OUEST au paiement d'une somme de 108.978 euros correspondant à un devis (actualisé par référence à l'indice) de la société CONCEPT ISOLATION de juillet 2023 qui viendrait cette fois, prétendument, régler le problème.
Que cette demande ne peut cependant pas aboutir en l'état pour les raisons suivantes. * Attendu en premier lieu que ni la définition, ni le chiffrage des travaux nécessaires à la remise en état du système d'évacuation des fumées du restaurant « AU ROI DE LA FRITE » n'ont été discutés contradictoirement et validés par l'expert judiciaire. Qu'alors même que les travaux directement réalisés par la même société CONCEPT ISOLATION en 2022 et pour lesquels elle a été payée se sont avérés totalement inutiles et inefficaces, il conviendrait désormais de retenir que cette entreprise, fortement détaillante dans toutes ses obligations professionnelles précédentes justifie du détail des travaux qu'il conviendrait « finalement » de réaliser… mais qu'elle n'a pas cru bon faire ni proposer en 2022.
Que le devis présenté n'a que peu de sens et l'on se demande d'ailleurs comment la société CONCEPT ISOLATION peut oser imaginer se faire payer une seconde fois des travaux pour reprendre son ouvrage mal réalisé qui est à l'origine directe du présent contentieux. Que tout cela n'est pas sérieux et ce devis ne peut pas être retenu comme fondement à une demande en paiement d'une telle importance.
Que surtout, la demande de condamnation présentée par la société THE KING OF CHIPS sur la base du devis (ancien) de CONCEPT ISOLATION ne correspond aucunement aux préconisations de l'expert judiciaire qui exigeait expressément la réalisation d'une étude technique d'exécution pour déterminer le dimensionnement du système d'évacuation à installer.
Qu'en l'espèce, aucune étude de dimensionnement n'a été réalisée et ne permet de justifier du bien-fondé des travaux dont il est demandé le paiement.
Que le chiffrage présenté ne correspond à rien de vérifiable techniquement.
Qu'il n'existe surtout aucune certitude sur le fait de savoir si les travaux désormais proposés par CONCEPT ISOLATION pourraient régler le présent litige.
Qu'ainsi, la demande de condamnation au paiement de la somme de 108.978 euros devra ainsi être rejetée faute de reposer sur des éléments techniques contradictoirement débattus et pour le moins, conformes aux préconisations de l'expert judiciaire. > Attendu ensuite que le devis de la société CONCEPT ISOLATION est manifestement incomplet et insuffisant.
Que la société requérante verse aux débats ce document du 20 juin 2023 dont le tribunal ne pourra que s'émouvoir de constater qu'il ne détaille aucunement le chiffrage des travaux à réaliser
Que toutes les lignes descriptives sont chiffrées à 0 et ce n'est qu'en dernière page qu'apparaît un montant de 106.879,65 euros HT et TTC( !! ) qui n'est aucunement déterminable et encore moins vérifiable.
Qu'il est évident que ce chiffrage n'est pas sérieux et apparaît tout à fait contestable.
Que les montants ne peuvent pas être examinés.
Qu'il n'y a même pas de TVA appliquée.
Qu'une condamnation ne peut pas intervenir sur la base d'un chiffrage aléatoire qui démontre, s'il était encore besoin, le peu de sérieux de la société CONCEPT ISOLATION.
Qu'il conviendra de rejeter la demande présentée. * Attendu plus encore que la demande de la société THE KING OF CHIPS est d'autant plus critiquable qu'elle ne retient pas la distinction reprise par Monsieur [C] concernant les travaux à la charge du restaurateur et ceux causés par les travaux confiés à la société LEGENDRE.
Que dès le mois de juillet 2023, la société concluante avait alerté l'expert sur le système d'évacuation d'origine des fumées du restaurant avant travaux, son sous-dimensionnement et un défaut d'entretien qui sont évidemment de la responsabilité exclusive de la société THE KING OF CHIPS qui doit donc en assumer la prise en charge.
Que Monsieur [C] a apprécié ce sujet qui a été régulièrement discuté dans le cadre de son expertise.
Qu'il a ainsi conclu son rapport en retenant un partage du coût des travaux nécessaires : « Dans les devis, il devra être fut une distinction bien claire entre les travaux nécessaires en extérieur au-dessus de la toiture du commerce. à savoir les extracteurs et les gaines d'évacuations, de ce qui doit être fait à l'intérieur (en particulier la grille de transfert pour l'amenée d'air dans les locaux extraits et d'autre part là réalisation du coffrage coupe-feu de la gaine passant dans la circulation commune de l'immeuble), Les travaux intérieurs restant à la charge de l'exploitant du commerce. alors que toute la partie extérieure dépendant du projet de Logéo et de ses entreprises. »
Que la demande présentée par THE KING OF CHIPS ne respecte là encore pas les conclusions de l'expert judiciaire et ne procède pas à la distinction nécessaire entre les travaux qui pourraient être à la charge des sociétés défenderesses et ceux qu'elle doit supporter seule.
Que si le restaurateur apparait bien fondé à se plaindre du fait que les travaux de 2022 ne seraient pas conformes aux règles de l'art et/ou lui cause une gêne, il ne peut pour autant pas demander la prise en charge de travaux qui sont indiscutablement à sa charge exclusive comme l'a relevée l'expertise judiciaire de Monsieur [C].
Que les carences du devis CONCEPT ISOLATION empêchent totalement que le travail de distinction des coûts retenu par l'expert ne soit réalisé.
Que cela est évidemment tout à fait problématique
Qu'il conviendra ainsi de rejeter les demandes présentées par la société THE KING OF CHIPS dans la mesure où une partie du coût des travaux dont il est demandé paiement est nécessairement à sa charge.
Que subsidiairement, il conviendra de diviser par moitié la somme réclamée et de dire et juger qu'elle en conservera une moitié à sa charge exclusive.
2- La demande relative à l'indemnisation des troubles aux conditions d'exploitation et préjudice de jouissance du restaurateur
Attendu ensuite que la société THE KING OF CHIPS fait état de préjudices immatériels qu'elle subirait et dont elle soutient qu'ils seraient la conséquence directe et exclusive de l'exécution défectueuse des travaux d'installations du système d'extracteur d'air réalisé en 2022 par la société LEGENDRE.
Qu'elle demande à ce titre la condamnation de la société concluante, solidairement avec la société LEGENDRE, au paiement de la somme de 48.000 euros de dommages et intérêts. Que sa demande ne peut pas aboutir. * Attendu en premier lieu que la juridiction de céans ne pourra que constater que la société THE KING OF CHIPS n'a jamais fait état d'un tel préjudice ou d'une quelconque gêne l'empêchant d'exercer son activité pendant la durée pourtant longue de la procédure d'expertise judiciaire passée. * Qu'à aucun moment le restaurateur n'a justifié d'un empêchement à réaliser son activité, d'une production moindre causée par le système d'évacuation des fumées ou d'une baisse de clientèle liée à une gêne dans son commerce. * Que si le fonctionnement insuffisant du système d'évacuation peut être en soit et par principe tout à fait gênant, ce n'est pas pour autant qu'il a empêché ou qu'il empêche le restaurateur de faire son travail et de réaliser son chiffre d'affaires. * Qu'aucun élément n'a été évoqué en ce sens pendant plusieurs années de procédure. * Qu'aucune demande n'a pas été formulée à ce titre. * Qu'il conviendra donc de rejeter les prétentions indemnitaires de la requérante qui apparaissent de pure opportunité procédurale. * Attendu ensuite que les simples affirmations de la société THE KING OF CHIPS ne sauraient permettre de justifier du bien fondé de ses demandes. * Que les factures des opérations de dégraissage et de nettoyage produites en demande n'apparaissent aucunement anormales et découler directement et exclusivement d'un problème d'évacuation des fumées. * Qu'il s'agit manifestement d'opérations d'entretien normales et en effet nécessaires dans une friterie. * Qu'elles ne justifient dans tous les cas aucunement les 48.000 euros de dommages et intérêts qui sont réclamés. * Qu'aucun autre élément n'est produit pour justifier de la gêne invoquée. * Que les demandes présentées, tout comme celles relatives aux travaux de reprise, devront être purement et simplement rejetées. * conviendra de condamner la société THE KING OF CHIPS au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
I. SUBSIDIAIREMENT : SUR LA DEMANDE DE GARANTIE FORMULEE PAR LA SOCIETE LOGEO SEINE
Attendu ensuite et subsidiairement que la société LOGEO SEINE est bien fondée à contester toute responsabilité en l'état dans la survenance des désordres invoqués par la société THE KING OF CHIPS et à demander à être pleinement garantie par les sociétés chargées des travaux qui ont manifestement créés la situation litigieuse.
Qu'en premier lieu, la juridiction de céans relèvera que ce n'est pas la réalisation des ouvrages LOGEO SEINE dans l'[Adresse 16] qui peut expliquer les problèmes dont se plaint à ce jour la requérante.
Que ce sont au contraire et sans discussions possible, les travaux réalisés en 2022 qui sont à l'origine des problèmes d'évacuation de fumée du restaurant.
Que comme indiqué ci-avant, ces travaux ont été réalisés par la société LEGENDRE OUEST qui les a sous-traités à la société CONCEPT ISOLATION avec une intervention de la société ECHO.
Que LOGEO SEINE, maitre d'ouvrage, n'est pas intervenue pour la réalisation de ces travaux et ne saurait en assumer la responsabilité au titre d'un prétendu défaut de conception où de réalisation qui n'est pas identifié.
Que l'expert judiciaire a en effet expressément exclu tout manquement de LOGEO SEINE rappelant : * Concernant cette installation, Logéo avait demandé à ce qu'une solution pérenne soit réalisée pour les évacuations des fumées et air vicié. L'entreprise Echos a émis une note de préconisation mais les dimensionnements n'ont pas fait l'objet d'une étude d'exécution, selon les indications recueillies. * Le maître d'ouvrage Logéo a missionné l'entreprise Legendre pour résoudre de façon pérenne ces installations de ventilation. Logéo a procédé à la commande de travaux selon le devis présenté par Legendre à Logéo. Legendre se devait de fournir à Logéo (même si à l'usage « du roi de la frite ») une installation opérationnelle. * L'entreprise Legendre a sous traitée à l'entreprise Concept isolation la réalisation des installations modificatives de ventilations et de conduits d'évacuations. * Concept isolation a mis en place des installations selon ce qui était indiqué dans la note de Echos sans avoir procédé à la réalisation d'études d'exécution. * L'entreprise Echos a précisé en réunion d'expertise que son document fourni ne pouvait pas être considéré comme une étude d'exécution mais seulement une orientation à prendre. * L'entreprise Concept Isolation a pris le document comme une étude d'exécution sans faire de vérifications à ce sujet. * Le diamètre du tuyau vertical d'évacuation a été déterminé par Concept isolation. * En tant qu'entreprise réalisatrice des ouvrages devant régler la question des évacuations des airs viciés du commerce « le roi de la frite » et spécifiquement pour Legendre (et donc pour Logéo) tout ce qui était extérieur, l'installation se devait donc logiquement de fonctionner correctement. Ce qui ne fut pas le cas. * Que comme indiqué, « l'entreprise LEGENDRE se devait de fournir à LOGEO SEINE une installation opérationnelle ». * Que si des travaux complémentaires ou un remplacement total de l'ouvrage de 2022 doivent être réalisés, il revient à ceux qui étaient chargés des travaux initiaux d'en assumer la responsabilité et la charge. * Qu'ainsi, si la responsabilité de la société LOGEO SEINE devait être engagée à quelque titre que ce soit dans le cadre de la présente instance vis-à-vis de la société THE KING OF CHIPS, elle est indiscutablement bien fondée à demander à être intégralement garantie par les sociétés LEGENDRE OUEST, CONCEPT ISOLATION et ECHOS, in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et ce au titre obligations contractuelles existant entre elles. * Qu'il conviendra alors de condamner in solidum les sociétés LEGENDRE, ECHOS et CONCEPT ISOLATION au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
III TRES SUBSIDIAIREMENT: SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION EN PAIEMENT FORMEE PAR LA SOCIETE LOGEO SEINE
Attendu à titre très subsidiaire que si la société LOGEO SEINE devait être condamnée à régler seule le coût des travaux dont la société THE KING OF CHIPS demande le paiement, elle entend demander la condamnation de sociétés LEGENDRE, CONCEPT ISOLATION et ECHOS au paiement des travaux réalisés en 2022.
Qu'il a en effet été démontré que ces travaux se sont avérés totalement insuffisants voire inefficaces.
Qu'en l'état du dossier, il apparait nécessaire de totalement les reprendre.
Que la société LOGEO SEINE avait confié à la société LEGENDRE OUEST la réalisation de ces travaux avec une intervention de la société ECHOS.
Que les professionnels se devaient de réaliser des travaux exempts de tout vice et un ouvrage conforme à sa destination.
Que tel n'est manifestement pas le cas.
Que la société CONCEPT ISOLATION a personnellement réalisé les ouvrages litigieux qui sont mis en cause.
Que la responsabilité des entreprises chargées de ces travaux, tant de leur conception que de leur réalisation devra être retenue.
Que la responsabilité contractuelle de la société LEGENDRE OUEST est engagée en premier lieu en sa qualité d'entreprise contractante avec la société LOGEO SEINE.
Que de manière constante, la faute du sous-traitant engage la responsabilité de l'entreprise principale a à l'égard du maître de l'ouvrage (Cass. civ. 3ème 11 mai 2006 - n°04-20.426).
Que la responsabilité contractuelle de la société ECHOS est également engagée s'agissant de l'exécution du contrat de décembre 2018
Qu'encore, la responsabilité délictuelle de la société CONCEPT ISOLATION est également engagée vis-à-vis de LOGEO SEINE qui démontre sa faute retenue par le rapport de Monsieur [C].
Attendu par contre qu'aucune faute de la concluante ne saurait être envisagée.
Que contrairement à ce qui est soutenu en défense notamment par la société LEGENDRE, LOGEO SEINE ne peut pas voir sa responsabilité engagée pour avoir transmis des notes techniques d'ECHOS à LEGENDRE qui les a elle-même transmises à CONCEPT ISOLATION.
Que si ces notes étaient insuffisantes pour être erronés, la responsabilité de la société ECHOS sera engagée.
Que si ces notes étaient insuffisantes et nécessitaient des études complémentaires, la responsabilité de LEGENDRE et de CONCEPT ISOLATION, sachant en la matière, sera retenue pour avoir réalisé des travaux sur la base d'éléments techniques qu'elles savaient insuffisantes. Que dans tous les cas, les professionnels chargés de ces travaux et les ayants réalisés étaient tenus à une obligation de résultat vis-à-vis du maitre d'ouvrage.
Qu'ainsi, la société LOGEO SEINE demande à bon droit la condamnation in solidum des sociétés LEGENDRE, CONCEPT ISOLATION et ECHOS ou l'une à défaut de l'autre, au paiement de la somme de 56.450,77 euros correspondant au préjudice financier qu'elle a subi pour avoir réglé des travaux qui doivent être entièrement repris
Qu'il conviendra alors de condamner in solidum les sociétés LEGENDRE, ECHOS et CONCEPT ISOLATION au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
POUR LEGENDRE OUEST
Legendre Ouest soutient essentiellement :
A. AVANT DIRE DROIT : SUR LA DESIGNATION NECESSAIRE D'UN EXPERT JUDICIAIRE EN RAISON DE L'INSUFFISANCE DU RAPPORT D'EXPERTISE DE MONSIEUR [C]
Il est constant qu'un rapport d'expertise dressé dans le cadre de désordres affectant un bâtiment ou bien comme au cas présent, en matière de dysfonctionnement d'une installation destinée à extraire les fumées émises par les appareils de cuisson au sein d'un restaurant, doit permettre au juge de comprendre avec précision : * Les causes des dysfonctionnements de l'installation allégués par le demandeur, * L'imputabilité technique des dysfonctionnements aux différents intervenants concernés par l'exécution des travaux ; * Le coût de remise en état de l'installation.
La réponse apportée à ces questions se combine inévitablement avec les dispositions de l'article 233 du CPC qui prévoient que : « Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ».
En l'espèce, le rapport (cité plus haut) qui a été rédigé par Monsieur [C] contient les développements au sujet des désordres affectant les extracteurs de fumée du ROI DE LA FRITE :
« Les questions des problèmes de venlilations des locaux du «Roi de la frite » ont été discutés spécifiquement lors de la réunion du 17 juillet 2024. (…) »
Or, le rapport rédigé par Monsieur [C] n'apporte pas d'éclairage au juge au sujet des causes réelles de dysfonctionnement de l'installation, de l'imputabilité aux différents intervenants des dysfonctionnements allégués et sur la détermination du coût de remise en état de l'installation.
En premier lieu et pour ce qui est des causes de dysfonctionnement de l'installation, le rapport de l'expert ne permet pas de les déterminer.
Ainsi il ressort des premières observations de l'expert que ce dernier estime nécessaire de solliciter l'intervention d'un bureau d'étude pour déterminer les dimensions du conduit d'évacuation mis en oeuvre au-dessus des extracteurs au motif qu'il « n'est pas actuellement sûr que du tout que l'actuel conduit soit adapté aux futurs extracteurs ».
Il précise également qu'il « apparaitrait que les extracteurs mis en place actuellement auraient des capacités inférieures à ceux initialement en place ».
Il ressort des observations de l'expert que ce dernier utilise le conditionnel, ce qui implique qu'il n'est pas sûr de ses constatations. Il lui appartenait, dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, de déterminer précisément les causes de dysfonctionnement de l'installation et ce, en procédant soit de lui-même, soit en missionnant un sapiteur spécialisé en la matière, à des investigations complètes permettant de vérifier dans un premier temps le bon fonctionnement de l'installation initiale du ROI DE LA FRITE en se référant notamment aux caractéristiques des appareils en place qui ont été remplacés et dans un second temps en recherchant si le dysfonctionnement pouvait résulter d'un sous-dimensionnement des extracteurs mis en place par la Société CONCEPT ISOLATION, voire d'un sur ou sous-dimensionnement de la gaine d'extraction extérieure ou bien de l'existence d'éventuelles malfaçons dans la réalisation de l'installation, voire enfin dans l'existence de non-conformités dans les installations existantes du restaurant et qui ont été conservées,
Le rapport d'expertise ne décrit pas les diligences qui ont, ou auraient, dû être menées par l'expert pour déterminer avec précision la cause exacte du dysfonctionnement de l'installation, Sur ce point, il n'échappera pas à la juridiction de céans qu'il ressort des échanges intervenus entre les parties à la cause et communiquées à l'expert judiciaire que les hypothèses de dysfonctionnement de l'installation mise en oeuvre varient énormément.
Ainsi, la Société CONCEPT ISOLATION au travers de ses courriels des 6 juin 2023 et 4 juillet 2023 estimait que les dysfonctionnements constatés provenaient d'un défaut de dimensionnement des extracteurs réalisé par la Société ECHOS.
A l'inverse, la Société ECHOS, au travers de son courriel en date du 9 juin 2023, estimait que les dysfonctionnements proviendraient « d'un problème de jonction des gaines de rejets ».
À la suite, une réunion d'expertise amiable a eu lieu entre les parties le 10 juillet 2023 au terme de laquelle plusieurs préconisations ont été effectuées à son issue à savoir : * Un passage caméra, * Une modification de la poulie courroie pour augmenter la capacité du caisson ; * La réalisation d'une campagne de mesures pour vérifier les vitesses et débits de l'installation.
Il était également relevé que la hotte de cuisine n'était pas installée dans les règles de l'art, ce qui relève de la responsabilité de la demanderesse.
Il ressort ainsi de ces différents courriels et des investigations conduites par les parties à la présente procédure, que les causes de dysfonctionnement de l'installation du ROI DE LA FRITE sont potentiellement nombreuses et peuvent trouver des origines bien distinctes.
Dans le cadre de ses investigations, il appartenait précisément à l'expert judiciaire, comme cela a été relaté précédemment, de procéder à la réalisation de l'ensemble des investigations permettant de déterminer la cause exacte de dysfonctionnement de l'installation.
Or, il ne transparait pas du rapport d'expertise que ces différentes hypothèses aient été vérifiées par l'expert judiciaire, ce dernier ne pouvant pas ainsi se contenter de préconiser un remplacement complet de toute l'installation sans avoir au préalable identifié les causes des dysfonctionnements.
En second lieu, et pour ce qui est des imputabilités des dysfonctionnements allégués par le ROI DE LA FRITE, l'expert se contente de relater les observations formalisées par les parties au travers des réunions d'expertise et d'indiquer que « l'installation se devait de fonctionner correctement » , voire que « l'entreprise LEGENDRE se devait de fournir à LOGEO (…] une installation opérationnelle » , pour en conclure qu'il « apparait donc que les travaux qui ont été réalisés actuellement sont non satisfaisants, d'une part par une insuffisance d'étude d'exécution (et donc de conception) et d'autre part, par une réalisation non satisfaisante ».
De telles observations sont en l'état insuffisantes pour connaître avec précision les imputabilités de chaque intervenant, ce qui induit que la juridiction de céans ne dispose pas d'informations suffisamment précises pour pouvoir déterminer en toute connaissance de cause les éventuelles responsabilités des parties à la cause.
A ce sujet, l'expert ne prend pas en considération le fait que la Société LOGEO a commandé à la Société LEGENDRE la réalisation de travaux sous les réserves suivantes: « Notre devis est basé sur les informations transmises par le bureau d'études ÉCHOS, la vérification de ces données n'est pas comprise dans le présent devis, Non compris également le dimensionnement de l'installation. Le conduit vertical est prévu en galva spiralé, il sera fixé sur le bâtiment du roi de la frite puis sur la construction neuve LOGEO Non compris reprises d'étanchéité sur la toiture terrasse après dépose des éléments existants, Non compris toute prestations non décrite dans le présent devis »
La question d'une éventuelle faute commise par la Société LOGEO n'est pas évoquée dans le rapport et ce, notamment par le fait qu'ayant commandé l'exécution de travaux sur la base de l'étude réalisée par la Société ECHOS, elle ne s'est pas interrogée sur la nécessité de confier la réalisation d'études d'exécution à une entreprise tierce et ce, dans la mesure où ces dernières n'étaient pas prévues au devis de l'entreprise LEGENDRE.
Le rapport de l'expert apparait donc très largement incomplet sur ce point-là, sachant qu'il s'agit d'un motif d'engagement de la responsabilité de la Société LOGEO.
En troisième lieu, il en va de même pour ce qui concerne le chiffrage des travaux de remise en état de l'installation. En effet, et même si la Société KING OK CHIPS entend se prévaloir du devis établi par la Société CONCEPT ISOLATION le 20 juin 2023 pour une somme de 106.879,65 € TTC, il est constant que l'expert judiciaire n'a pas retenu ce devis pour le chiffrage des travaux de reprise des dysfonctionnements affectant l'installation du restaurant. A ce titre, l'expert judiciaire précise au sujet des solutions réparatoires qu'il est nécessaire dans un premier temps de réaliser « une étude technique d'exécution pour déterminer les dimensions, références et capacités des gaines d'extractions et des deux extracteurs nécessaires ». Il indique dans un second temps que « dans les devis, il devra être fait une distinction bien claire entre les travaux nécessaires en extérieur au-dessus de la toiture du commerce, à savoir les extracteurs et les gaines d'évacuations, de ce qui doit être fait à l'intérieur (en particulier la grille de transfert pour l'amenée d'air dans les locaux extraits et d'autre part la réalisation du coffrage coupe-feu de la gaine passant dans la circulation commune de l'immeuble).
Les travaux intérieurs restant à la charge de l'exploitant du commerce, alors que toute la partie extérieure dépendant du projet de LOGEO et de ses entreprises ».
Il ressort enfin du contenu du rapport d'expertise que l'expert ne propose aucun chiffrage des travaux de reprise des désordres. Le devis dressé par la Société CONCEPT ISOLATION et dont se prévaut la Société KING OF CHIPS devant la juridiction de céans, ne répond pas aux observations formalisées par l'expert judiciaire en ce qu'il ne contient aucun chiffrage détaillé des différents postes d'intervention et il ne procède pas à la distinction demandée par l'expert entre les travaux devant être exécutés à l'intérieur du restaurant et qui incombent à la requérante, de ceux devant être exécutés en extérieur.
Il en résulte ainsi que le devis dressé par la Société CONCEPT ISOLATION ne peut être pris en considération pour déterminer le coût de reprise des désordres.
Au surplus, l'absence d'investigations complètes par l'expert permettant de déterminer avec précision les causes de dysfonctionnement de l'installation ne permet pas de confirmer qu'il est nécessaire de procéder à un remplacement intégral de l'installation réalisée.
Au regard de cela, il apparaît nécessaire que le rapport d'expertise de Monsieur [C] fasse l'objet d'un complément en ce qui concerne le coût de reprise des désordres.
Dans ces circonstances, la Société LEGENDRE OUEST est bien fondée à solliciter, avant dire droit, que la juridiction de céans procède à la désignation de tel expert qui lui plaira afin d'apporter un complément nécessaire au rapport d'expertise dressé par Monsieur [C] et plus particulièrement sur les points suivants : * Les causes des dysfonctionnements de l'installation allégués par le demandeur, * L'imputabilité technique des dysfonctionnements aux différents intervenants concernés par l'exécution des travaux ; * Le coût de remise en état de l'installation.
B. SUR L'ABSENCE DE FAUTE DE LA SOCIETE LEGENDRE ET LE DEBOUTE DE LA SOCIETE KING OF CHIPS
Au travers de ses dernières écritures, la Société KING OF CHIPS entend rechercher la responsabilité délictuelle de la Société LEGENDRE OUEST en soutenant : « Sur le plan contractuel et dans les relations entre LOGEO et LEGENDRE, la responsabilité de LEGENDRE est manifestement engagée celle-ci ayant manifestement manqué à son obligation de résultat à savoir réaliser des modifications et la réalisation de travaux conformes induits de modifications de gaines de ventilation et d'extracteur d'air. Les manquements contractuels de LEGENDRE à l'égard de LOGEO. Les deux engagent leur responsabilité délictuelle à l'égard de la concluante ».
En d'autres termes, la Société KING OF CHIPS entend se prévaloir à l'encontre de la Société LEGENDRE OUEST d'un principe jurisprudentiel rappelé par la Cour de Cassation au travers d'un arrêt rendu le 13 janvier 2020 qui a pu juger : « Dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.
Pour rejeter la demande de la société QBE contre la Compagnie thermique, l'arrêt retient que la société Sucrière est une victime par ricochet de l'interruption totale de fourniture de vapeur de la Compagnie thermique à l'usine de [Localité 8] qui a cessé de fonctionner, et que, cependant, la faute, la négligence ou l'imprudence de la Compagnie thermique, à l'origine de sa défaillance contractuelle, n'est pas établie. 24. En statuant ainsi, alors que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, la cour d'appel, qui a constaté la défaillance de la Compagnie thermique dans l'exécution de son contrat de fourniture d'énergie à l'usine de [Localité 8] pendant quatre semaines et le dommage qui en était résulté pour la société Sucrière, victime de l'arrêt de cette usine, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations » (Cass Ass Plen, 13 janvier 2020, n'17.19963).
Il ressort de cette solution jurisprudentielle que sur le principe, LEGENDRE OUEST pourrait engager à l'égard de la Société KING OF CHIPS pour peu que cette dernière parvienne à démontrer que la concluante a commis une faute contractuelle dans l'exécution du contrat qui la liait à la Société LOGEO.
Force est de constater que la requérante échoue à démontrer que la Société LEGENDRE OUEST a commis un manquement dans l'exécution du contrat la liant à LOGEO.
A ce titre, et pour tenter de démontrer l'existence d'un manquement de LEGENDRE OUEST, KING OF CHIPS, reprenant à ce titre les observations formulées par l'expert judiciaire, soutient que la concluante aurait manqué à son obligation de résultat de fournir à LOGEO une installation en état de fonctionnement.
En soutenant cela, la Société KING OF CHIPS procède par voie de raccourcis.
En effet, il est constant qu'en matière de contrat de louage d'ouvrage, la responsabilité à laquelle est tenue l'entrepreneur envers son donneur d'ordre est une responsabilité pour faute prouvée au titre de désordres ou dysfonctionnements intervenus après la réception des ouvrages.
Au cas présent, il ressort des écritures de la Société CONCEPT ISOLATION que les travaux destinés à adapter l'installation d'extraction d'air du local du ROI DE LA FRITE ont été achevés à la fin du mois de mai 2022, ce qui implique que la réception desdits travaux est intervenue concomitamment et ce, même de manière tacite. Les désordres dénoncés par le ROI DE LA FRITE comme affectant son installation sont nécessairement postérieurs au prononcé de la réception des travaux litigieux exécutés par la Société CONCEPT ISOLATION.
Cela implique dès lors que si la Société KING OF CHIPS entend engager la responsabilité délictuelle de la Société LEGENDRE OUEST au titre d'un manquement dans l'exécution du contrat qui la liait à a Société LOGEO, cette dernière ne peut pas se réfugier, comme elle le fait, derrière une hypothétique obligation de résultat, elle est tenue de démontrer la nature des fautes éventuellement commises par la Société LEGENDRE OUEST dans l'exécution de son contrat, ce qu'elle ne fait pas au cas présent. Il en résulte que les conditions d'engagement de la responsabilité délictuelle de la Société LEGENDRE ne sont pas réunies.
La Société KING OF CHIPS devra dès lors être déboutée de ses demandes.
Par ailleurs, et même si la juridiction de céans venait à considérer que la Société LEGENDRE était tenue d'une obligation de résultat envers la Société LOGEO, il est constant qu'il n'est pas démontré que la concluante aurait défailli dans l'exécution de sa mission.
En effet, la détermination de l'intensité de l'obligation à laquelle est tenue un entrepreneur ne peut que s'analyser au regard de la commande précise que son donneur d'ordre lui a passée et des étapes qui ont conduit à l'établissement du devis de réalisation des travaux et l'intervention d'autres personnes dans la définition de l'installation.
Sur ce point, l'obligation de résultat n'aura pas la même portée lorsque l'entrepreneur en charge des travaux a procédé de lui-même à la réalisation des études complètes permettant l'exécution desdits travaux, que, comme dans le cas présent, il a été passé commande de travaux à un entrepreneur sur la base d'études de dimensionnement exécutées par une entité tierce.
Dans un tel cas, l'éventuelle obligation de résultat à laquelle est soumise l'entrepreneur envers son donneur d'ordre, est nécessairement limitée à la conformité de l'installation réalisée avec celle prévue au contrat. Cette solution s'applique inévitablement aux travaux commandés par la Société LOGEO à la Société LEGENDRE OUEST, laquelle ne peut qu'être tenue à l'égard de son donneur d'ordre de lui fournir une installation présentant les mêmes caractéristiques que celles qui ont été convenues au travers du devis accepté par LOGEO le 4 avril 2022.
L'analyse précise de l'historique d'exécution desdits travaux permet de le confirmer. Sur ce point, l'expert judiciaire avait sollicité au travers de ses notes aux parties n°4 et 5 et consigné en page 14 de son rapport la nécessité de modifier les conduits d'extracteurs d'air vicié du restaurant le ROI DE LA FRITE en raison de l'édification d'un bâtiment plus haut en relevant
: "Concernant l'immeuble intégrant le commerce « Au roi de la frite » du [Adresse 1] : Le commerce de restauration et de cuisine étant équipé d'extracteurs d'air vicié et de hottes de cuisine, Le changement de configuration sur les parcelles de Logéo avec l'édification de nouveaux bâtiments plus hauts nécessite que les débouchés de ces extracteurs d'air vicié s'évacuent au-dessus des toits les plus hauts, Ainsi, une modification de conduits et d'extracteur devra être réalisé pour continuer à collecter l'air vicié des locaux du roi de la frite mais en les faisant ressortir au-dessus du toit le plus haut que va devenir l'immeuble de Logéo en édification le long du pignon sud de l'immeuble où est implanté le roi de la faite, Dans la mesure où la modification de configuration des lieux est liée à la réalisation du nouveau projet immobilier de Logéo, les travaux induits de modifications de gaines de ventilations el d'extracteurs apparaissent revenir à la charge de Logéo. Il est également nécessaire que soit établi à cette occasion un compte de mitoyenneté contradictoire officialisant la présence de ces conduits qui pour partie seront implantés et fixés sur une partie de la façade nord du nouveau bâtiment le plus haut de Logéo »
Suite à la demande de l'expert judiciaire, la Société LOGEO a sollicité l'équipe de maitrise d'oeuvre (CBA) en charge du projet aux fins « d'étudier la solution la moins onéreuse pour l'évacuation de ses fumées ».
Cette demande a été retransmise par l'architecte mandataire du groupement à la Société ECHOS par courriel du 18 février 2022.
Le 18 mars 2022, la Société ECHOS retransmettait à la Société CBA « La notice descriptive des travaux ainsi que des fiches techniques de suggestions de caissons pouvant être proposés par l'entreprise »
Il ressort de cette notice descriptive des travaux à envisager que le dimensionnement des appareils à installer a été arrêté par la Société ECHOS sur la base de la puissance des appareils d'origine à savoir 4.000 m3/h et 3.000 m3/h.
En l'espèce, et même s'il ressort de la note technique rédigée par la Société ECHOS que «les dimensionnements sont donnés à titre indicatif en dehors de toute mission », il n'en reste pas moins que contrairement à ce que cette société a pu écrire, elle a établi sa note suite à une demande formelle qui lui a été adressée par la maitrise d'ouvrage. Le fait qu'elle ait accepté de l'établir démontre que son intervention s'inscrit pleinement dans le cadre de la mission de maitrise d'oeuvre qui lui a été confié et ce, peu importe qu'elle ait été rémunérée pour cela ou non.
Suite à la réception de cette note technique, la Société LEGENDRE a retransmise à son soustraitant par courriel du 21 mars 2022, la Société CONCEPT ISOLATION, en l'interrogeant pour la réalisation du chiffrage des travaux afin de savoir : * Si elle serait en capacité de réaliser 100% de la prestation ; * Quel serait le montant des travaux ; * Quel serait le planning.
La Société CONCEPT ISOLATION a ainsi établi un devis le 23 mars 2022 sur la base des indications transmises par la Société ECHOS. C'est à cette suite que la Société LEGENDRE a conclu un avenant n°2 au contrat de sous-traitance conclu avec la Société CONCEPT ISOLATION au titre de la réalisation desdits travaux.
En parallèle de la réception du devis de son sous-traitant, la Société LEGENDRE OUEST a établi le 24 mars 2022 un devis de Travaux Supplémentaires n°53 à destination du maître d'ouvrage chiffrant les prestations à réaliser au niveau des extracteurs du ROI DE LA FRITE.
Il est surtout précisé que le chiffrage des travaux est établi sur la base de la note technique de la Société ECHOS et que la vérification des données de la Société ECHOS, au même titre que l'étude de dimensionnement ne sont pas compris dans la prestation de l'entreprise LEGENDRE.
Ce devis a été transmis par le maitre d'oeuvre de l'opération à LOGEO le 29 mars 2022 en rappelant les conditions d'établissement dudit devis par la Société LEGENDRE à savoir : « Suite à l'étude faite par l'entreprise, veuillez trouver ci-joint le devis des évacuations du roi de la frite Indications complémentaires transmises par l'entreprise : - 4 semaines d'appro sur les caissons après la validation écrite du devis. - Non compris dimensionnement des installations, nous sommes partis sur la note d'Echos - Non compris reprise d'étanchéité sur la toiture terrasse du roi de la frite - Conduit en galva spiralé, ce ne sera pas le même que les conduits Inox de notre projet »
Selon courriel en date du 30 mars 2022, la Société ECHOS indiquait qu'il était nécessaire d'établir des études d'exécutions devant être soumises au visa de la maitrise d'oeuvre. Postérieurement à cela et selon courriel en date du 5 avril 2022, la Société LOGEO a indiqué tant à l'entreprise LEGENDRE, qu'au cabinet CBA, que finalement la Société ECHOS ne demandait pas une étude d'exécution complète, mais qu'elle souhaitait juste avoir un échange oral à propos de son étude.
C'est dans ces circonstances que le devis établi par l'entreprise LEGENDRE a été accepté en l'état par la Société LOGEO le 5 avril 2022.
En conséquence, il est constant que la Société LOGEO a accepté que les études de dimensionnent des ouvrages à réaliser ne soient pas exécutées par la Société LEGENDRE et elle a de facto considéré que les études réalisées par la Société ECHOS valaient études d'exécution des ouvrages.
Cela implique donc que contractuellement, la Société LEGENDRE était tenue de livrer à la Société LOGEO un ouvrage conforme aux préconisations formalisées par la Société ECHOS et ce, peu importe dans le cadre des obligations régissant les deux entreprises si le dimensionnement de l'installation déterminé par la Société ECHOS n'était pas juste ou était donné à titre simplement indicatif.
Il en résulte ainsi que l'éventuelle obligation de résultat à laquelle était soumise la Société LEGENDRE envers la Société LOGEO était de lui fournir une installation conforme à celle qui a été proposée dans le devis qui a été accepté par LOGEO le 4 avril 2022.
En l'espèce, il n'est pas démontré au cas présent que l'installation qui a été réalisée ne serait pas conforme à celle qui a été chiffrée par l'entreprise LEGENDRE OUEST au terme de son devis accepté par LOGEO le 4 avril 2022.
En d'autres termes, la Société KING OF CHIPS ne démontre pas que la Société LEGENDRE aurait manqué à son obligation de résultat de fournir à la Société LOGEO une installation qui serait conforme à celle qui a été proposée dans le devis qui a été accepté par LOGEO le 4 avril 2022.
En conséquence, la responsabilité délictuelle de la Société LEGENDRE ne saurait être engagée au bénéfice de la Société THE KING OF CHIPS, En tout état de cause, et si la juridiction de céans devait considérer que la Société LEGENDRE aurait commis une faute contractuelle envers la Société LOGEO en ne lui fournissant pas une installation en état de fonctionner, il est constant que la concluante entend se prévaloir comme cause exonératoire de responsabilité de la faute commise par « la victime » LOGEO et de celle commise par la Société ECHOS.
Sur ce point, il est constant qu'une entreprise, même tenue d'une obligation de résultat, peut voir sa responsabilité exonérée en présence d'une faute de la victime ou du fait d'un tiers à un contrat.
En matière de faute de la victime, la jurisprudence fait application de la théorie de l'acceptation des risques par « la victime » pour exonérer le débiteur de l'obligation de toute responsabilité.
A titre d'exemple, la Cour de Cassation, à propos d'un garagiste, a pu considérer que sa responsabilité n'est pas non plus engagée tant sur le fondement de son obligation de résultat que sur celui de son obligation de conseil, lorsque sur instruction expresse de son client qui en a accepté les risques, il s'est contenté d'effectuer une réparation de fortune à moindre coût en jugeant le 30 novembre 2004 : « Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que M. [J] avait procédé lui-même quelques années auparavant au remplacement du vilebrequin, qu'il avait limité la mission de la société Trabisco à une remise en état au moindre coût, à l'aide des seules pièces détachées qu'il lui avait fournies à cet effet, et que la société Trabisco justifiait, par la production d'éléments de preuve dont elle a apprécié la portée, avoir effectué le plein d'huile avant de mettre en marche le moteur, la cour d'appel a souverainement estimé que M. [J] n'était pas un profane en mécanique, qu'il avait 16accepté le risque d'une réparation sur place, sans les démontages complémentaires qui auraient été nécessaires pour une rectification du vilebrequin et que la mise en route sans huile du moteur n'était pas imputable à la société Trabisco; qu'elle a pu en déduire que M. [J] ne pouvait reprocher à cette société ni un manquement à son devoir de conseil ni une violation de son obligation de résultat; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches » (Cass Civ 1°", 30 novembre 2004, n°01-13632).
Cette solution jurisprudentielle est parfaitement transposable au cas d'espèce dans la mesure où la Société LOGEO a accepté le risque de passer commande de travaux à l'entreprise LEGENDRE qui avait formulé dans son devis les réserves suivantes : « Suite à l'étude faite par l'entreprise, veuillez trouver ci-joint le devis des évacuations du roi de la frite Indications complémentaires transmises par l'entreprise : * 4 semaines d'appro sur les caissons après à validation écrite du devis. * Non compris dimensionnement des installations, nous sommes partis su: la note d'Echos * Non compris reprise d'étanchéité sur la toiture terrasse du raide la frite
« Conduit en galva spiralé, ce ne sera pas le même que les conduits Inox de notre projet »
Cela implique donc que la Société LOGEO a accepté de passer commande à l'entreprise LEGENDRE de travaux établis sur la simple base de la note technique réalisée par la Société ECHOS.
La Société LOGEO, qui est un professionnel de la construction, aurait pu contractuellement exiger que l'entreprise LEGENDRE procède à la réalisation des études d'exécution de l'ouvrage, ce qu'elle n'a pas fait.
Ainsi, il est constant, que d'un point de vue contractuel, la réalisation des études de dimensionnement de l'installation n'était pas à la charge de la Société LEGENDRE OUEST.
De la même manière, la Société LOGEO aurait pu demander à tout intervenant potentiel, autre que la concluante d'établir des études d'exécution pour confirmer ou déterminer précisément le dimensionnement de l'installation, ce qui n'a pas été fait non plus.
À l'inverse, la Société LOGEO au travers d'un courriel adressé à la Société LEGENDRE le 5 avril 2022 indiquait que la Société ECHOS ne demandait pas la réalisation d'études d'exécution en bonne et due forme, ce qui implique qu'elle a considéré que l'étude réalisée par ECHOS était suffisante. Dans ces circonstances, la Société LOGEO a accepté le risque de commander l'exécution de travaux sur la base de l'étude réalisée par la Société ECHOS et ce, sans exiger la réalisation d'études complémentaires exclues du devis émis par la Société LEGENDRE qu'elle a accepté le 4 avril 2022.
Cette acceptation du risque peut être rapprochée de la demande qu'elle a formulée auprès de son architecte le 5 janvier 2022 « d'étudier la solution la moins onéreuse pour l'évacuation de ses fumées » . Il résulte de cela qu'en procédant à la commande de travaux établis sur la seule note réalisée par la Société ECHOS, sans avoir commandé d'études complémentaires à un quelconque prestataire pour confirmer le bon dimensionnement de l'installation, la Société LOGEO a commis une faute de nature à exonérer la Société LEGENDRE OUEST de toute responsabilité.
Par ailleurs, la Société LEGENDRE OUEST est fondée à être exonérée de toute responsabilité au regard des fautes commises par la Société ECHOS dans le dimensionnement de l'installation réalisée pour le compte du ROI DE LA FRITE. En effet, et pour rappel la Société LOGEO a demandé à la maitrise d'oeuvre d'étudier une solution {même si elle devait être la moins onéreuse possible) pour l'évacuation des fumées du ROI DE LA FRITE.
La Société LOGEO SEINTE ESTUAIRE a ainsi directement confié à la Société ECHOS la prestation de dimensionnement des extracteurs.
Même si la Société ECHOS se plait à penser que LOGEO ne lui aurait confié qu'une mission informelle, il n'en reste pas moins que cette dernière, en acceptant le devis qui a été émis par l'entreprise LEGENDRE, a implicitement, mais inévitablement entendu confier à la Société ECHOS la totalité des études de dimensionnement de l'installation. Cela impliquait ainsi que la Société ECHOS devait déterminer au travers de son étude, le dimensionnement complet de l'installation à réaliser. Une telle hypothèse ressort clairement des écrits de LOGEO et du contenu de l'échange qu'elle avait eu avec le représentant de la Société ECHOS et plus particulièrement du courriel du 5 avril 2022 au travers duquel elle indiquait à la Société LEGENDRE : « Après échange téléphonique avec [F] [Z] d'Echos, celui-ci ne demande pas à proprement parler une étude d'exécution complète mais il souhaiterait avoir un échange au moins oral avec vous (ou votre sous-traitant) à propos de l'étude qu'ils ont réalisés »
Si l'on se fonde sur la position de l'expert judiciaire qui semble considérer que l'installation est sous-dimensionnée, lequel estime que les extracteurs installés (dimensionnés par ECHOS) devront être remplacés par des extracteurs qui « devront permettre une évacuation correcte des fumées et air vicié, ce qui suppose des débits, des vitesses et des puissances adaptées à l'installation et à la hauteur du rejet », il apparaît évident que le dimensionnement des extracteurs installés n'est pas correct.
Monsieur [C], au travers de son rapport confirme cela, en considérant que « les travaux qui ont été réalisés actuellement sont non satisfaisants, d'une part, par une insuffisance d'étude d'exécution (et donc de conception) »
En mettant en avant un défaut de conception, l'expert impute ainsi une part de responsabilité à l'entreprise ECHOS.
Le défaut de conception reproché à la Société ECHOS démontre que cette dernière a commis des fautes dans l'exécution de la mission qui lui a été confiée par la Société LOGEO.
Les fautes commises par la Société ECHOS sont ainsi de nature à exonérer la Société LEGENDRE OUEST de toutes responsabilités à l'égard de la Société KING OF CHIPS qui devra être déboutée de ses demandes formalisées à l'encontre de la concluante.
C. SUR LES APPELS EN GARANTIE
Dans l'hypothèse où la juridiction de céans entendrait faire droit aux demandes présentées par la Société THE KING OF CHIPS, la Société LEGENDRE OUEST est fondée à solliciter d'être garantie de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre par la Société LOGEO SEINE ESTUAIRE, par la Société ECHOS, par la Société CONCEPT ISOLATION et par son assureur la SMABTP au titre des fautes qu'elles ont commises dans l'exécution des travaux.
En ce qui concerne la Société LOGEO, la Société LEGENDRE OUEST renvoie la juridiction de céans aux développements qui précèdent tenant à la commande de travaux qu'elle a passée auprès de la concluante sans confier à un prestataire la réalisation d'études complémentaires à celles de la Société ECHOS.
Pour ce qui concerne enfin la Société CONCEPT ISOLATION qui s'est vue confier par la Société LEGENDRE OUEST, en qualité de sous-traitant, la réalisation complète de l'installation en litige, Il ressort d'une jurisprudence constante, rappelée par la Cour de Cassation, qu'un sous-traitant a une obligation de résultat envers l'entrepreneur principal de livrer un ouvrage exempt de vices.
Elle a ainsi jugé en ce sens le 20 décembre 2018 : « Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10février 2016 ; Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Dall'Ouest contre la Sobretec et les sociétés Generali et Acte, l'arrêt retient que le rapport d'expertise n'est pas opposable à la société Sobretec, venant aux droits de la société BETSet Armor, dès lors que celle-ci n'a pas été appelée à faire valoir sa défense technique au cours des opérations d'expertise et que la société Dall'Ouest ne démontre aucune faute de la société BETSet Armor, de sorte qu'aucune responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de la Sobretec; Qu'en statuant ainsi, alors que le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat, la cour d'appel a violé le texte susvisé » (Cass Civ gère, 20 décembre 2018, n°17-24870).
Elle a également approuvé une Cour d'Appel qui a rappelé qu'un professionnel a un devoir de conseil dans les domaines de sa spécialité en jugeant le 10 novembre 2021 : « 8. Elle a retenu que, si le sous-traitant était débiteur d'une obligation de résultat envers l'entrepreneur principal dont il ne pouvait s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère, il était également tenu d'un devoir de conseil dans les domaines de sa spécialité. 9. Elle a également retenu que, même si l'expert n'avait relevé aucun vice caché, aucune faute d'exécution, ni aucun manquement aux spécifications techniques contractuellement prévues et si la société SBP n'avait pas été informée de la destination géographique des deux postes litigieux, en sa qualité de spécialiste du béton, elle connaissait ses fragilités en cas d'exposition à certaines conditions climatiques extrêmes et aurait dû, lors de la conclusion du contrat-cadre d'origine, poser à la société Tech inter, profane en la matière, toutes les questions nécessaires à la fourniture d'une prestation adaptée à ses besoins, et donc s'enquérir de l'implantation géographique des postes abritant les transformateurs pour adapter la résistance du béton aux conditions climatiques plus sévères auxquelles seraient confrontés certains d'entre eux. 1910. Elle a pu déduire de ces seuls motifs, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la société SBP avait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Tech inter » (Cass Civ 3", 10 novembre 2021, n°20-18510).
Sur ce point, il n'est pas contestable que la Société CONCEPT ISOLATION a réalisé la mise en oeuvre des extracteurs dans les locaux du ROI DE LA FRITE et que c'est à la suite de cette intervention que les défauts de fonctionnement allégués par cette dernière se sont manifestés.
Compte tenu des défauts de fonctionnement affectant les extracteurs installés par la Société CONCEPT ISOLATION, et si l'on considère que l'entreprise LEGENDRE OUEST était tenue de livrer une installation en état de fonctionner, il en résulte que la Société CONCEPT ISOLATION a manqué à son obligation de résultat envers l'entrepreneur principal de livrer un ouvrage exempt de vices,
De même, la Société CONCEPT ISOLATION a manqué à son obligation de conseil envers la Société LEGENDRE OUEST en ce qu'elle n'a pas détecté le mauvais dimensionnement des extracteurs tel que calculé par la Société ECHOS.
Au travers de son rapport déposé le 14 novembre 2024, Monsieur [C] confirme cela.(voir plus haut) Il retient que la Société CONCEPT ISOLATION a commis des fautes dans la réalisation des ouvrages que la Société LEGENDRE OUEST lui a sous-traités.
Sa responsabilité contractuelle est donc engagée à l'égard de la Société LEGENDRE OUEST. Cela implique qu'elle devra être tenue de garantir intégralement la Société LEGENDRE OUEST de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.
Enfin, la Société LEGENDRE OUEST est bien fondée à exercer l'action directe qui est ouverte à son bénéfice par application des dispositions de l'article L.124-3 du Code des Assurances, à l'encontre de la SMABTP, es qualité d'assureur de la Société CONCEPT ISOLATION, pour être garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Pour contester la mobilisation de ses garanties, la SMABTP soutient au travers de ses dernières conclusions notifiées en vue de l'audience du 19 août 2025 que ses garanties ne pouvaient être mobilisées pour une obligation de faire.
Sur ce premier point, la Société KING OF CHIPS ayant modifié ses conclusions, le moyen de défense de la SMABTP n'est plus fondé.
Elle considère également que ses garanties ne seraient pas mobilisables en raison de l'absence de réception de l'installation réalisée par son assurée.
Un tel moyen n'est pas fondé dans la mesure où les travaux qui ont été réalisés par la Société CONCEPT ISOLATION ont été achevés à la fin du mois de mai 2022, ce que cette dernière indique clairement dans ses écritures, sans être contestée. L'achèvement de ces travaux a été suivi de leur mise en service immédiate par le ROI DE LA FRITE. Cela implique de fait que les travaux de l'entreprise CONCEPT ISOLATION ont été réceptionnés tacitement dès leur achèvement. A la lecture des pièces produites par les différentes parties et des constatations de l'expert, il apparaît que les dysfonctionnements allégués par la Société THE KING OF CHIPS sont apparus plusieurs mois après la mise en service de l'installation, ce qui permet de confirmer que cette dernière a fonctionné correctement pendant plusieurs mois. Il y a donc lieu de considérer de cela que les travaux réalisés par la Société CONCEPT ISOLATION ont été réceptionnés sans réserve à la fin de leur réalisation, soit à la fin du mois de mai 2022.
En conséquence, la SMABTP sera tenue de garantir la Société LEGENDRE OUEST de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre des fautes commises par son assurée la Société CONCEPT ISOLATION.
Il résulte ainsi de ce qui précède que la Société LEGENDRE OUEST sollicite la condamnation in solidum de la Société LOGEO SEINE ESTUAIRE, de la Société ECHOS, de la Société CONCEPT ISOLATION et de la SMABTP à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au bénéfice de la Société KING OF CHIPS.
D) SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE LA SOCIETE KING OF CHIPS
Au travers de ses dernières conclusions, la Société KING OF CHIPS sollicite le versement d'une somme de 108.978 € en réparation de son préjudice matériel qui correspond au montant du devis établi par la Société CONCEPT ISOLATION le 20 juin 2023 actualisé en fonction de l'indice BT 01, outre une somme de 48.000 € en réparation du préjudice immatériel qu'elle estime subir. Il ne saurait être fait droit à ces demandes.
En premier lieu et pour ce qui concerne l'indemnité de 108.978 €, la Société KING OF CHIPS soutient que la solution technique pour reprendre les désordres est parfaitement connue depuis juin 2023 en ce qu'elle aurait été chiffrée par la Société CONCEPT ISOLATION à hauteur de 106.879,95 € et qu'elle n'aurait pas été contestée par aucune partie. Tel n'est toutefois pas le cas, dans la mesure où la Société KING OF CHIPS, si elle indique bien que ce devis à été transmis à l'expert par dire du 18 juin 2024, omet de préciser que ce devis n'a pas été retenu par l'expert judiciaire pour définir un quelconque chiffrage des travaux (Rapport, page 27).
A l'inverse même, il ressort des observations de l'expert que le devis établi par la Société CONCEPT ISOLATION ne répond pas à ses attentes d'une part, en ce que ce dernier a été établi avant la réalisation des études de dimensionnement de la nouvelle installation comme préconisé par l'expert, ce qui implique qu'il n'est potentiellement pas correct et d'autre part, en raison du fait qu'il ne procède pas à une quelconque distinction entre les travaux devant être réalisés en extérieur (gaines et extracteurs), de ceux qui doivent être exécutés à l'intérieur de l'établissement et dont la charge relève de la Société KING OF CHIPS. En outre et surtout, un tel devis maximaliste par rapport au coût des travaux exécutés un an avant par là Société CONCEPT ISOLATION, ne peut pas être validé en l'absence de la détermination exacte de la, ou des causes, de dysfonctionnement de l'installation, dans la mesure où il est hautement probable que les solutions réparatoires puissent au final consister en la réalisation d'ajustements ou de réglages de installation existante.
Dans ces circonstances, la Société KING OF CHIPS ne pourra qu'être déboutée de ses demandes.
En tout état de cause, et dans l'hypothèse où la juridiction de céans estimerait devoir faire droit aux demandes de la Société KING OF CHIPS, il n'en reste pas moins que l'indemnité susceptible de lui être accordée ne pourra qu'être limitée aux travaux devant être exécutés en extérieur comme cela a été déterminé par Monsieur [C], les travails intérieurs restant à sa charge, Cela implique donc que l'indemnité sollicitée devra être réduite très largement.
En second lieu et pour ce qui concerne le préjudice immatériel allégué, la Société KING OF CHIPS évalue ce dernier à la somme de 48.000 €, soit 2.000 € par mois depuis deux ans désormais. Elle considère que la situation à laquelle elle fait face a induit une dégradation de la qualité de l'environnement de travail de ses salariés et une dégradation de la réputation commerciale de son établissement.
Sur ce dernier point, les derniers avis produits sur internet montrent que les problématiques de refoulement des fumées ne sont pas invoquées par les personnes ayant fréquentées le restaurant comme point négatif.
Par ailleurs, aucun élément n'est produit par la Société demanderesse qui pourrait émaner des autorités sanitaires ou de l'inspection du travail mettant en avant un quelconque risque pour les salariés ou usagers du restaurant en lien avec la problématique dont elle se plaint.
Dans ces circonstances, le préjudice immatériel allégué par la Société KING OF CHIPS est contestable dans son principe même.
Il l'est également dans son montant dans la mesure où si elle l'évalue à la somme de 2.000 € par mois, les seuls éléments qui sont produits pour en justifier sont : * Un devis de nettoyage de la NORMANDE DE NETTOYAGE du 31 juillet 2024 d'un montant de 636 € TTC. * Un devis de la Société HF VENTIL en date du 2 juillet 2024 portant sur le dégraissage de la hotte des filtres et du moteur d'un montant de 780 €
Il n'échappera pas à la juridiction de céans que ces devis n'ont nullement été acceptés par la Société KING OF CHIPS et aucune facture justifiant l'exécution des prestations devisées n'est produite.
Enfin, aucun élément comptable n'est produit pour attester du soi-disant préjudice immatériel allégué par la requérante.
En conséquence, la réalité de ce préjudice n'est pas démontrée, pas plus que son quantum, de sorte que la Société KING OF CHIPS devra être entièrement déboutée de sa demande.
Enfin et en ce qui concerne la demande de la Société KING OF CHIPS au titre du remboursement des frais irrépétibles qu'elle a exposés à hauteur d'une somme de 9.920,93 €, il ressort des factures qu'elle a produit que la part la plus importante de cette somme se rapporte à l'engagement de deux procédures de référé qui n'ont pas abouties favorablement pour la Société KING OF CHIPS. Ces factures ne doivent pas être prises en considération pour la détermination du montant des frais irrépétibles qui pourraient être accordés à la Société KING OF CHIPS.
En conséquence, l'indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du CPC par la Société KING O CHIPS devra être considérablement réduite.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société LEGENDRE OUEST la charge des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager dans le cadre de la présente procédure pour faire valoir ses droits. En conséquence, toute partie succombant sera condamnée à verser à la Société LEGENDRE OUEST la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
POUR CONCEPT ISOLATION
Tout d'abord, dans son assignation, la société LEGENDRE demande la garantie des sociétés ECHOS et CONCEPT ISOLATION (assurée auprès de la SMABTP).
Or, des appels en garantie nécessitent d'analyser et de caractériser les fautes de chaque intervenant dans l'apparition des dommages au regard de leurs obligations contractuelles et leurs missions (notamment CA Aix en Provence 11 janvier 2024, n°22/16048).
Le rapport d'expertise est loin d'être limpide ct incontestable sur les responsabilités des uns et des autres. Il existe donc une véritable question technique relative au fait de savoir pourquoi les travaux n'ont pas été suffisants ou satisfaisants. Le rapport d'expertise ne précise pas l'ampleur et le détail des solutions réparatoires de telle sorte qu'on ne sait pas exactement ce qu'il convient de faire et pourquoi ce qui a été fait ne fonctionnerait pas. L'expert judiciaire est intervenu dans ce litige dans le cadre d'une procédure de référé préventif avant travaux. Par conséquent, il n'a pas détaillé l'ampleur des désordres, les causes des désordres, les responsabilités des éventuels intervenants ct les solutions techniques réparatoires. L'expert judiciaire n'a, par ailleurs, réalisé aucune mesure d'extraction d'air et se contente de retenir au conditionnel que les extracteurs en place « auraient des capacités inférieures à ceux initialement en place » et que les anomalies de la nouvelle installation « n'auraient pas été suivies des rectifications nécessaires » . En réalité la juridiction ne dispose d'aucun élément d'étude suffisant et complet afin de trancher le litige au fond. L'expert judiciaire s'est limité à reprendre les dires des riverains et faire des constats.
Cela est parfaitement légitime puisque l'objet de l'expertise n'était pas d'apprécier l'existence de désordres, de non conformités ou de préjudices au détriment de la société THE KING OF CHIPS. Ainsi, il n'est pas du tout évident que les problèmes évoqués soient causés par les travaux réalisés ou du moins qu'ils aient pour seule origine les travaux réalisées.
En l'absence de détermination de l'origine des désordres la demande initiale de THE KING OF CHIPS et la demande en garantie de la société LEGENDRE seront rejetées.
La société CONCEPT ISOLATION est une société spécialisée dans l'isolation et la ventilation, et travaillant en général exclusivement pour des professionnels et non des particuliers, dans le cadre de chantiers conséquents. Il convient de souligner que dès l'origine, la société LEGENDRE n'a pas missionné la société CONCEPT ISOLATION pour réaliser une étude de dimensionnement des ouvrages, mais simplement pour les exécuter. La société LOGEO a missionné la société ECHOS pour cette étude, comme cela ressort de l'assignation : Pour l'exécution de ses travaux, la Société LOGEO avait sollicité de l'entreprise ECHOS, la réalisation d'une étude de dimensionnement des ouvrages à exécuter. Le 21 mars 2022, la société LEGENDRE a transmis à la société CONCEPT ISOLATION les notes de la société ECHOS concernant le dimensionnement et la faisabilité du projet. À noter que la société ECHOS semble avoir procédé à un unique « relevé visuel » afin d'établir son étude technique. Cela semble être est tout à fait insuffisant pour dimensionner convenablement un réseau.
Le mail du 21 mars 2022, adressé par la société LEGENDRE à la société CONCEPT ISOLATION, se cantonne à transmettre la note de calcul d'ECHOS, présentée comme une étude de dimensionnement et donne à la société CONCEPT ISOLATION trois points uniquement à confirmer : * Quelle est en capacité de réaliser la prestation * Le montant des travaux * Le planning
La société LEGENDRE n'a jamais demandé à CONCEPT ISOLATION de vérifier que la prestation telle que dimensionnée par ECHOS était cohérente et réalisable pour le projet des locaux de THE KING OF CHIPS.
LOGEO a expressément demandé de limiter les prestations sur la base de l'étude réalisée par ECHOS.
CONCEPT ISOLATION a donc bien réalisé la prestation qui lui était demandé de réaliser, ni plus, ni moins. * En pratique, étant donné la complexité de l'installation CONCEPT ISOLATION ne peut, visuellement, lors de l'intervention sur chantier, savoir si la prestation sera ou non efficace, savoir si l'installation qu'on lui a demandé de poser sera fonctionnelle ou non. * Il faut une étude approfondie via des calculs, étude qui ne lui a pas été demandée par LEGENDRE étant donné qu'il était convenu que les plans avaient déjà été conçus par ECHOS.
De même, une fois posée, il n'y avait pas de possibilité de pour CONCEPT ISOLATION de savoir, « au jugé », si l'installation serait fonctionnelle ou non.
Le nœud de ce dossier relève dans la question de savoir si la note réalisée par ECHOS pouvait ou non être considérée comme une étude.
Le mail du 21 mars 2022 démontre que de nombreuses pièces ont été jointes et transmises à la société CONCEPT ISOLATION par la société LEGENDRE.
Ces éléments figurent en pièce 1, à la suite du mail, à savoir : * La note réalisée par ECHOS – Et ses annexes : * Fiche technique du caisson de la marque CAIROX pour un débit volumique en m3/h de 4 000, * Fiche technique pour un caisson CAIROX pour un débit volumique en m3/h de 3 000 * Ainsi que le mail de transmission d'ECHOS à LOGEO indiquant : « ci-joint nos éléments suite au relevé visuel des équipements qui a pu être fait sur place. Nous joignons une note descriptive travaux ainsi que des fiches techniques de suggestion de caissons pouvant être proposés par l'entreprise ».
Il résulte de la note d'ECHOS que celle-ci est extrêmement détaillée, puisque même le dimensionnement des câbles électriques (câble CR1) est choisi. La liste des prestations est faite de façon excessivement détaillée. Il s'agit donc incontestablement d'une étude technique suffisamment précise et documentée pour ne pas remettre en cause sa véracité.
La société CONCEPT ISOLATION ne pouvait pas imaginer que cette étude n'était pas cohérente avec le projet de la société THE KING OF CHIPS.
La société LEGENDRE a d'ailleurs confirmé lors de la réunion d'expertise qu'il n'avait pas demandé à la société CONCEPT ISOLATION l'étude de dimensionnement. Cela n'est pas plus soutenu dans le cadre de ses conclusions. En tout état de cause, le devis fourni par la société CONCEPT ISOLATION indique clairement : « en aucun cas les éventuels schémas de principes théoriques ou notes de calcul de dimensionnement qui seraient établis par CONCEPT SOLATION pour réaliser des offres de prix ne peuvent être considérés comme une étude. Ces études relèvent de la maîtrise d'œuvre et/ou de l'entreprise spécialisée. Ces déterminations sont données à titre gracieux et ne saurait engager CONCEPT ISOLATION.
Ainsi, CONCEPT ISOLATION a suivi les préconisations de la société ECHOS sur ce point notamment en ce qui concerne les extracteurs des cuisines.
Les travaux réalisés par CONCEPT ISOLATION sont parfaitement conformes à la demande de ECHOS. Les produits utilisés et validés par LEGENDRE suivent les prescriptions de ECHOS (seule la marque diffère mais il s'agit du même fabriquant). La seule étude de dimensionnement réalisée par CONCEPT ISOLATION était sur le rejet commun mais aucune difficulté n'a été signalée étant donné que le rejet est parfaitement conforme.
Il convient de souligner que ECHOS à, dès le commencement, tente d'échapper à sa responsabilité en mettant CONCEPT ISOLATION en porte-à-faux, sans même prendre la peine de se déplacer sur le chantier afin de constater les dysfonctionnements.
CONCEPT ISOLATION n'a fait qu'exécuter les recommandations et directives de la société ECHOS.
Aucune faute, aucune négligence de nature à engager sa responsabilité ne peut lui être reprochée.
CONCEPT ISOLATION n'a pas manqué de professionnalisme, se rendant plusieurs fois sur le chantier et travaillant dans la rapidité et l'efficacité.
Bien au contraire, lorsque des difficultés sont apparues, CONCEPT ISOLATION s'est déplacée à de nombreuses reprises afin de trouver des solutions provisoires dans l'attente que LOGEO et ECHOS prennent leurs responsabilités, ces dernières ne prenant même pas la peine de répondre au client.
En réalité, il est plus que probable que l'étude de dimensionnement n'ait pas été correctement été réalisée, ce qui pose aujourd'hui difficulté. Les caissons proposés n'étaient tout simplement pas correctement dimensionnés.
Néanmoins, la société CONCEPT ISOLATION n'est pas intervenue au stade de la conception et n'a fait qu'exécuter ce qui lui était demandé.
L'expert judiciaire semble reprocher à la société CONCEPT ISOLATION d'avoir mis en place les installations selon ce qui lui avait été indiqué dans la note d'ECHOS sans avoir procéder à la réalisation d'une étude d'exécution.
Or, CONCEPT ISOLATION n'a jamais été mandatée pour procéder à la réalisation d'une étude d'exécution, prestation distincte et onéreuse qui ne lui a pas été demandée par LEGENDRE.
L'expert judiciaire n'a aucunement pris en compte ce point.
Les échanges, excluant CONCEPT ISOLATION, entre LOGEO SEINE, LEGENDRE, ECHOS et le Cabinet d'architectes BIDAUD démontrent qu'aucune étude d'exécution n'a été requise par les principaux décisionnaires.
Le mail du 5 avril 2022 de LOGEO indique que ECHOS « ne demande pas à proprement parler une étude d'exécution complète ». De même il est question de « l'étude qu'ils ont réalisée » et dans un mail du 30 mars 2022 ECHOS mentionne que le devis « bien que repartant de nos hypothèses ».
Ces différents mails mettent en lumière la responsabilité de ECHOS. CONCEPT ISOLATION n'était même pas en copie de ces échanges, preuve qu'elle n'avait aucune force de décision et n'était donc pas responsable des difficultés rencontrées par la suite. CONCEPT ISOLATION n'a commis aucun manquement contractuel étant donné qu'elle n'a fait qu'appliquer les directives qui lui avaient été données.
Il ne peut lui être reproché aujourd'hui de ne pas avoir été plus loin que les instructions données. De telle sorte que CONCEPT ISOLATION n'a d'aucune façon failli à son devoir de conseil.
CONCEPT ISOLATION a bien alerté LEGENDRE de la dangerosité de l'installation sans pour autant que cela soit de nature à engager sa responsabilité.
Bien au contraire, dans son mail du 6 juin 2023, elle indique que « d'après nos constatations cela proviendrait du sous dimensionnement de l'extracteur, plusieurs facteurs n'ont pas dû être pris en compte. » CONCEPT ISOLATION vise donc l'étude de dimensionnement de ECHOS qui n'a pas pris en compte plusieurs facteurs et qui a mené à une installation dangereuse et préjudiciable à THE KING OF CHIPS.
Néanmoins, CONCEPT ISOLATION n'a fait qu'exécuter les préconisations de ECHOS dès lors que ce n'était que pour une mission d'exécution qu'elle était mandatée.
Pour se mettre plus qu'à devoir, CONCEPT ISOLATION, sollicitée par LEGENDRE, s'est rendue sur place afin d'établir une nouvelle étude de mise en conformité de l'installation aux normes adéquates. CONCEPT ISOLATION est intervenue de manière totalement gracieuse.
L'étude technique n'a pas été transmise mais a bien été réalisée selon devis.
Ayant travaillé gracieusement, CONCEPT ISOLATION attendait qu'une commande lui parvienne et que les travaux lui soient confiés pour communiquer ladite étude. Sa crainte était de transmettre l'étude et que les travaux soient ensuite confiés à une entreprise tierce moins onéreuse. Par conséquent, la prestation effectuée par CONCEPT ISOLATION est complètement conforme à la demande initiale et à l'étude émise par la société ECHOS. Sa responsabilité ne peut aucunement être recherchée à quelque titre que ce soit.
Au demeurant, le devis produit par CONCEPT ISOLATION comprend effectivement une remise à neuf de toute l'installation du restaurant mais l'expert judiciaire ne s'est pas prononcé sur la nécessite d'une remise à neuf ou d'un unique remplacement de certains éléments. ECHOS produit un certain nombre d'échanges avec plusieurs entreprises intervenantes.Il lui est notamment demandé par LOGEO « d'étudier la solution la moins onéreuse pour l'évacuation des fumées ».
Le Cabinet d'architectes BIDAUD lui indique « nous avons besoin du dimensionnement du conduit pour le tracé ci-joint. » ECHOS indique que les éléments communiqués n'étaient qu'une note descriptive et nullement une étude de dimensionnement. Pour autant les documents communiqués par LEGENDRE à CONCEPT ISOLATION pour exécution sont particulièrement détaillés ce qui démontre une réelle étude et pas seulement une note. I ne s'agit absolument pas d'une « note succincte » comme le prétend ECHOS. Les instructions ne mentionnent d'ailleurs pas dans l'intitulé : « pré-étude ». ECHOS indique également qu'il appartenait à LEGENDRE et t à ses sous-traitants de réaliser une étude d'exécution. Cela ne résulte d'aucune pièce, aucun élément contractuel ne permet d'affirmer qu'une étude d'exécution était prévue et commandée. En effet, cela n'est pas le cas !
ECHOS prétend avoir réclamé une étude d'exécution sans en apporter la preuve. En tout état de cause, ECHOS produit des échanges notamment avec LOGEO et le Cabinet d'architectes.
CONCEPT ISOLATION n'a jamais été informée des réclamations de la société ECHOS auparavant en ce qui concerne les vérifications à opérer par les entreprises chargées de l'exécution.
Ainsi, CONCEPT ISOLATION n'a jamais été mandatée pour le dimensionnement des extracteurs, ce qui est d'ailleurs indiqué de façon lisible sur le devis qui a été préalablement validé.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de CONCEPT ISOLATION les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour se défendre, la SAS LEGENDRE OUEST ou toute partie succombante sera donc condamnée à la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour ECHOS
ECHOS soutient essentiellement :
La société ECHOS sollicite que la société LEGENDRE OUEST soit déboutée de l'ensemble de ses demandes.
La société LOGEO SEINE ESTUAIRE, a signé un contrat de maîtrise d'oeuvre le 4 décembre 2018.
La SARL ECHOS est un des co-contractants de ce contrat de maîtrise d'oeuvre en sa qualité d'économiste, BET TCE (tous corps d'État) et BET HQE (haute qualité environnementale). Dans le cadre de cette opération de construction, la société LOGEO a sollicité selon assignation en référé délivrée le 27 août 2020 à l'encontre de la société LEGENDRE OUEST, l'organisation d'une mesure d'expertise préventive auprès du Président du Tribunal Judiciaire du HAVRE. Il a été fait droit à cette demande selon ordonnance de référé rendue le 29 septembre 2020, au terme de Monsieur [L] [C] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. La société ECHOS n'a pas été assignée pour être attraite à ces opérations d'expertises. Ce n'est qu'à la suite d'une assignation en date du 30 octobre 2023, à l'initiative de la société LEGENDRE OUEST, que ces opérations d'expertises préventives ont été étendues notamment à la société ECHOS mais également à la société CONCEPT ISOLATION et à la SMABTP par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire du HAVRE du 4 décembre 2023.
Le 5 janvier 2022, la société LOGEO a adressé un mail à l'architecte, et à la société ECHOS suite à une réunion d'expertise menée par Monsieur [C] qui s'était tenue le jourmême,
Bien entendu, la société ECHOS n'était pas présente à cette réunion d'expertise puisque les opérations d'expertises ne lui avaient pas été étendues. En aucun cas, sa responsabilité n'avait été envisagée.
Ce n'est qu'à titre d'information que la société LOGEO SEINE ESTUAIRE prend contact avec la société ECHOS et l'architecte indiquant: « Suite à la réunion de ce jour, veuillez trouver ci-joint la note aux parties n°4 de l'expert. Merci de prendre connaissance de la partie concernant le « ROI DE LA FRITE » et d'étudier la solution la moins onéreuse pour l'évacuation de ces fumées ; Éventuellement vérifier si l'installation mise en place actuellement (hormis la hauteur d'évacuation) est conforme à la réglementation. Dans l'attente de votre retour. Cordialement ».
Le 18 février 2022, le Cabinet d'architectes Christophe BIDAUD), adresse un mail à la société ECHOS dans les termes suivants : « Bonjour. nous revenons vers vous concernant le sujet du conduit de voisin « ROI DE LA FRITE ». Nous avons besoin du dimensionnement du conduit pour le tracé ci-joint afin que l'entreprise puisse chiffrer les travaux. De plus je reviens vers vous concernant le passage de la DDTM prévue le 23 mars prochain. Je pense qu'un passage en préambule de cette réunion sous deux semaines maximum est impératif afin d'acter que vous n'avez pas de sujet et ainsi se prémunir de remarques le jour de la visite. Dans l'attente de vous lire afin de connaître votre date de passage et ainsi de pouvoir prévenir l'entreprise. Cordialement. »
L'architecte relaye par conséquent la demande de LOGEO SEINE ESTUAIRE. Aucun contrat n'a été proposé à ECHOS, aucune rémunération financière n'est proposée. Aucune demande formelle n'a été adressée par le maître d'ouvrage, contrairement aux affirmations de LEGENDRE OUEST. Il est communiqué un mail interne à ECHOS adressé par un salarié à Monsieur [F] [Z], gérant de la société ECHOS, en réponse au mail de l'architecte du 18 février 2022 : « pour info demande de CBA (Christophe BIDAUD Architecte) en lien avec le mail ci-après que je vais te transférer. Je pense qu'il nous faudrait les éléments techniques de l'extraction actuelle comme demandé par [Y] (directeur de travaux chez CBA) ? De plus c'est un peu hors mission ce point (devis) ? En amont de la visite de la DDTM. je peux faire un passage sur site dans quinze jours. »
Le 2 mars 2022, un salarié de ECHOS s'est rendu sur place. Le 18 mars 2022, la société ECHOS écrivait à l'architecte avec une copie à LOGEO SEINE ESTUAIRE indiquant:
« Bonjour, vous trouverez ci-joint nos éléments suite aux relevés visuels des équipements qui ont pu être faits sur place.Nous joignons une note descriptive travaux ainsi que des fiches techniques de suggestions de caissons pouvant être proposées par l'entreprise. À noter que concernant le tracé du nouveau conduit cheminant en façade du bâtiment HAUDRY, il est préférable que celui-ci soit dévoyé sur sa partie haute afin de se rapprocher d'avantages du centre du pignon du bâtiment HAUDRY (afin d'éloigner un maximum la sortie en toiture des fenêtres des logements du bâtiment HAUDRY). Nous restons disponibles pour échanger et également pour viser les éléments EXE de l'entreprise ».
Ce mail a été transféré ensuite par le cabinet d'Architectes au groupe LEGENDRE pour que les travaux puissent être effectués. Il ne s'agit nullement d'une étude de dimensionnement mais uniquement d'une pré-étude (note descriptive) qui devait être complétée par une étude d'exécution de la part de LEGENDRE et de ses sous-traitants. ECHOS a accepté de produire cette note à titre gracieux et sans aucun contrat. Il est par conséquent inexact de prétendre que « les études réalisées par la société ECHOS valent étude d'exécution des ouvrages », comme l'a prétendu LEGENDRE OUEST.
Aucun contrat n'a jamais été signé en ce sens. Aux termes de cette pré-étude réalisée par la société ECHOS, il est bien indiqué « ces dimensionnements sont donnés à titre indicatif en dehors de toute mission. Il appartient à l'entreprise de vérifier et confirmer ces hypothèses pour établissement d'étude puis devis » . Il est à préciser qu'aucun document n'a été adressé à la société ECHOS et notamment des documents d'EXE de l'entreprise.
Pourtant ECHOS a réclamé cette étude. Comme l'expert judiciaire l'a précisé à juste titre, le diamètre du tuyau vertical d'évacuation a été déterminé par Concept isolation.
Le 6 juin 2023, Madame [I] [S] de LOGEO a adressé un mail à ECHOS, indiquant qu'il existe un problème au niveau des évacuations de fumée dû au « ROÏ DE LA FRITE » et lui demande de la recontacter.
Le 9 juin 2023, ECHOS a adressé un mail en réponse à LOGEO avec en copie le cabinet d'Architectes.
Aux termes de ce mail, ECHOS précise : « nous vous rappelons que d'après nos échanges en mars et avril 2022, nous vous avions transmis une note succincte récapitulant ce que nous avions imaginé en proposition de travaux.- Il a été stipulé par mail, ainsi que dans ce document que nous n'avions pas d'études EXE à notre charge et qu'elles devaient être produites par l'entreprise en tenant compte du parcours final des gaines de rejet, ce qui ne semble pas avoir été fait. Nous vous proposons que le référent technique local de chez SAFTAIR vienne vérifier l'installation et les raccordements aérauliques sur place afin d'émettre un avis sur ces problématiques. Même si ce n'est pas son matériel, il est prêt à la faire. »
Le 11 juillet 2023, ECHOS a adressé un mail à CONCEPT ISOLATIONS, le groupe LEGENDRE, à LOGEO SEINE ESTUAIRE et à l'architecte. Ce mail faisait suite à une visite de ECHOS le 10 juillet 2023 et a adressé un compte rendu de cette visite. Il est rappelé : « s'il s'avère que le caisson extrait bien le même débit (4 000 m3 par heure), qu'il y avait avant avec la tourelle, il ne peut nous être imputé le dysfonctionnement d'extraction au sein de la cuisine (sauf obturation dans la gaine, à vérifier par le passage caméra et les mesures aérauliques). »
Par conséquent, ECHOS qui n'a jamais eu de mission de dimensionnement, puisque cette mission devait être réalisée par les entreprises, qui n'a jamais eu de mission de visa, n'a cherché qu'à aider LOGEO qui a pris contact avec elle.
Si les travaux réalisés n'ont pas été correctement réalisés, ECHOS n'avait aucune mission d'assurer le suivi de ces travaux. En aucun cas, sa responsabilité ne pourrait être engagée. Il convient de rappeler que le mandataire de l'équipe maître d'oeuvre est l'architecte. C'est à tort que LEGENDRE OUEST indique, au terme de son assignation du 21 mars 2025, que l'expert judiciaire aurait imputé une part de responsabilité à ECHOS. Tout contraire Monsieur [C] indique qu'il « apparait que la société ECHOS avait indiqué que son document donnait les grandes directions, mais que l'entreprise réalisatrice devait réaliser les calculs d'exécution avant réalisation des travaux » . Or CONCEPT ISOLATION n'a pas réalisé les calculs d'exécution sollicités par ECHOS, qui ne peut par conséquent voir sa responsabilité engagée.
C'est à juste titre que le Juge des Référés a précisé que ECHOS « a plus agi en facilitateur conseiller amiable non rémunéré qu'en prestataire ».
Par conséquent LEGENDRE OUEST devra être déboutée de sa demande de condamnation à la garantir pour toute condamnation qui pourra être prononcée à son encontre au bénéfice de la société THE KING OF CHIPS.
LEGENDRE OUEST devra également être déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.
En revanche, il est sollicité la condamnation de la société LEGENDRE OUEST aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
POUR SMABTP
SMABTP soutient essentiellement :
A titre préliminaire il est important de rappeler le contexte de cette affaire qui peine à trouver son issue, en raison notamment des errements procéduraux de KING OF THE CHIPS.
En effet, elle a persisté à saisir la juridiction du référé à deux reprises par assignations des 20 décembre 2023 et 3 mars 2025, pour des demandes strictement identiques, alors que le Tribunal l'avait déboutée une première fois en raison de l'existence d'une contestation sérieuse.
La SMABTP a toujours conclu que la demande de THE KING OF THE CHIPS était nécessairement empreinte d'une contestation sérieuse puisqu'il était impossible de savoir quels travaux devaient être réalisés pour mettre en conformité les conduits et équipements de ventilation et d'extraction d'air du restaurant.
De plus l'assureur ne pouvait en aucun cas être tenu à une obligation de faire.
Dans le cadre de la procédure actuelle, et par dernières conclusions du 12 août 2025, KING OF THE CHIPS modifie ses demandes initiales puisque désormais elle sollicite des condamnations pécuniaires, sur fondement de la responsabilité délictuelle (article 1240 du code civil) tout en demandant à la présente juridiction de juger en vertu d'une l'obligation de résultat : * JUGER que l'obligation de résultat de LOGEO de fournir une installation opérationnelle à l'usage de THE KING OF CHIPS pour permettre la ventilation de ses locaux et l'évacuation des airs viciés du restaurant LE ROI DE LA FRITE, compte tenu des distances et des hauteurs des nouveaux immeubles réalisés, n'est pas contestable. * JUGER que l'obligation de résultat de LEGENDRE OUEST de fournir LOGEO une installation opérationnelle à l'usage de la société THE KING OF CHIPS n'est pas contestable. * CONDAMNER solidairement et conjointement LOGEO et LEGENDRE OUEST au paiement à la société THE KING OF CHIPS des sommes suivantes : * Travaux de mise en conformité des installations de la société THE KING OF CHIPS suivant devis actualisé BT 01 la société CONCEPT ISOLATION N° DE 2023218 du 20 juillet 2023 : 108978 €. * Dommages intérêts pour troubles aux conditions d'exploitation, préjudice de jouissance : 48 000 €.
Juridiquement, il est important de préciser que la notion d'obligation de résultat se conçoit dans le cadre d'une relation contractuelle et non délictuelle.
KING OF CHIPS doit démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité.
A ce titre, force est de rappeler qu'aucun marché de travaux n'a été passé par THE KING OF CHIPS à LOGEO ou LEGENDRE.
La responsabilité de LOGEO est susceptible d'être recherchée dans le cadre de la construction d'un ensemble immobilier contiguë au restaurant, puisque la proximité du projet immobilier avec celle du restaurant a été omise du projet initial.
En effet, ce n'est que dans le cadre de la procédure de référé préventif initiée par LOGEO que l'expert judicaire indiquait suivant note aux parties du 27 février 2022, la nécessité de traiter l'évacuation de l'air vicié et de hottes de cuisine du restaurant. Les travaux ont été commandés par la société LOGEO qui a pris l'initiative de scinder la mission de conception confiée à la société ECHOS de celle de la réalisation confiée à LEGENDRE, cette dernière l'ayant ellemême, sous-traitée à CONCEPTION ISOLATION.
Il est donc évident dans cette configuration que la présente juridiction devra rechercher les obligations respectives des parties dans leurs relations contractuelles entre elles et non s'en remettre aux principes généraux de la responsabilité dans le cadre d'un classique marché de travaux.
De son côté dans ses dernières écritures du 18 septembre 2025, LEGENDRE contestant à juste titre les nouvelles demandes de condamnation de KING OF THE CHIPS, sollicite désormais avant dire droit, l'instauration d'une mesure d'expertise. Cette demande tardive reste néanmoins judicieuse au regard des écritures précédentes de la concluante. LEGENDRE maintient néanmoins à titre subsidiaire, ses recours et garantie à l'encontre de SMABTP.
LOGEO SEINE ne cesse de rappeler qu'elle a déjà réglé une somme conséquente pour effectuer les travaux préconisés par l'expert judiciaire, elle soutient la demande d'expertise judiciaire et sollicite à titre principal, le rejet des sommes réclamées par la société KING OF THE CHIPS et subsidiairement fait ses recours et garantie à l'encontre de la société LEGENDRE et CONCEPT ISOLATION.
La société ECHOS continue quant à elle d'affirmer qu'elle n'avait aucune étude de dimensionnement à sa charge. Pourtant les faits et les écrits démontrent le contraire.
La SMABTP entend, comme elle le fait depuis le début de la procédure, faire valoir à titre principal, sa mise hors de cause.
l a) Sur la mise hors de cause de la SMABTP
1. Les garanties de la SMABTP ne sont pas mobilisables
Pour que les garanties de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de CONCEPT ISOLATION puissent être mobilisées, il est nécessaire de rapporter la preuve que les travaux de CONCEPT ISOLATION ont fait l'objet d'une réception sans réserve. Or, aucune pièce n'a été versée au débat par LEGENDRE OUEST à cet égard, de sorte qu'il n'est pas établi que les garanties de la SMABTP soient applicables.
A la lecture de l'assignation délivrée par LEGENDRE OUEST, il apparaît que les travaux confiés à CONCEPT ISOLATION auraient été exécutés au cours du mois de mai 2022, auraient fait l'objet d'un avenant n°2 signé le 31 mai 2023 pour un montant en plus-value de 27 143,79 € HT.
A la lecture de cette assignation délivrée par la société LEGENDRE OUEST, on comprend que cet avenant a été signé alors même que le dysfonctionnement des extracteurs des cuisines installés aurait été constaté lors d'une réunion d'expertise du 26 mai 2023… Il est impossible de savoir si le désordre était apparent et n'a fait l'objet d'aucune réserve, si les travaux confiés à CONCEPT ISOLATION ont fait l'objet d'une réception et par conséquent il est impossible aujourd'hui de statuer sur la mobilisation des garanties de la SMABTP.
En effet si les travaux ont été effectués comme cela est prétendu en mai 2022, sans toutefois que cela soit prouvé (LEGENDRE ne procède que par allégations), il est important de souligner que l'installation aurait alors parfaitement fonctionné pendant 1 an sans que le restaurant ne formule aucune plainte au cours de cette période ? Cela ne se peut donc pas, dès lors que suivant mail du 6 juin 2023 adressé par le responsable de la société CONCEPT ISOLATION à la société LEGENDRE. L'utilisation de l'adverbe « récemment » dans ce mail induit indéniablement que l'installation n'a pu être réalisée un an auparavant comme le soutient la société LEGENDRE.
Il est donc constant que: * Soit le dysfonctionnement de l'installation n'a pas été constaté après la terminaison des travaux et qu'ainsi l'installation a bien fonctionné pendant un an; - Soit que ce dysfonctionnement a été constaté à proximité de la fin des travaux réalisés ce qui induit qu'aucune réception n'ait été effectivement réalisée.
Quoiqu'il en soit tant LOGEO SEINE que LEGENDRE ne rapportent pas la preuve d'une réception des ouvrages sans réserve, ce qui exclut en conséquence toute mobilisation des garanties de la SMABTP.
La SMABTP est donc de plus fort bien fondée à solliciter le rejet de toutes demandes formulées à son encontre par LEGENDRE OUEST.
2. Sur l'absence de toute responsabilité de CONCEPT ISOLATION
Il faut rappeler, que THE KING OF THE CHIPS n'est qu'un voisin de l'opération de construction de l'ensemble immobilier situé [Adresse 13], [Adresse 14] et [Adresse 15] [Localité 1], réalisée sous la maîtrise d'ouvrage de LOGEO SEINE. Dans le cadre d'une procédure de référé préventif, LOGEO SEINE a sollicité la désignation d'un d'expert judiciaire en la personne de Monsieur [C] par ordonnance de référé du Président du Tribunal Judiciaire du HAVRE du 29 septembre 2020. Au cours de ses opérations d'expertise, l'expert judiciaire a indiqué qu'en raison de la différence de hauteur entre l'immeuble édifié par LOGEO SEINE et le bâtiment voisin abritant l'activité de restauration de LE ROI DE LA FRITE situé [Adresse 1] [Localité 1], il était nécessaire de rehausser les conduits de fumée au-dessus des nouveaux bâtiments, travaux gui avaient été omis du programme initial. C'est alors que LOGEO SEINE a sollicité l'équipe de maîtrise d'oeuvre du projet initial pour, comme elle l'a expressément indiqué, étudier « la solution la moins onéreuse » pour l'évacuation des fumées émanant du restaurant LE ROI DE LA FRITE. Ces travaux considérés comme accessoires mais supplémentaires au projet initial n'ont vraisemblablement pas été gérés sérieusement tant par le maître de l'ouvrage que l'équipe de maîtrise d'oeuvre.
A ce titre, il est important de souligner que c'est bien LOGEO SEINE qui a sollicité ECHOS pour réaliser les études de dimensionnements et non la société CONCEPT ISOLATION comme indiqué par erreur dans l'ordonnance du 11 juin 2025.
ECHOS, indique ainsi dans un de ses mails du 18/02/2022 : « [F], Pour info demande CBA. En lien avec le mail ci-après que je vais te transférer, je pense qu'il nous faudrait les éléments techniques de l'extraction actuelle comme demandé par [Y] ? de plus c'est un peu hors mission ce point (devis) ? ».
Le 18 mars 2022, la société ECHOS a donc transmis à la société CBA, maître d'oeuvre de l'opération, une notice descriptive de travaux ainsi que des fiches techniques de suggestion de caissons pouvant être proposés par l'entreprise. De son côté LEGENDRE, a mandaté CONCEPT ISOLATION sur la base de l'étude réalisée par la société ECHOS. CONCEPT ISOLATION a établi son devis le 24 mars 2022 à l'attention de LEGENDRE moyennant un coût de 27 143,79 € TTC.Suivant devis daté du même jour LEGENDRE adressait son devis à LOGEO SEINE moyennant un coût de 56 450,77 € TTC. ; ce devis a été accepté le 4 avril 2022.
Enfin, et suivants échanges de mails entre, LOGEO SEINE, LEGENDRE, ECHOS et CBA ARHCITECTES, il est indiqué: * Mail du 30 mars 2022 d'ECHOS vers LOGEO SEINE ESTUAIRE et CBA ARCHITECTES : « Bonjour, Suite à la transmission de ce devis bien que repartant de nos hypothèses, il est nécessaire que l'entreprise prévoie une étude EXE à sa charge (plan, notes de calcul) conformément à la réalisation de travaux classique; Elément EXE ensuite soumis au VISA de la maîtrise d'oeuvre ; » - Mail de réponse du 5 avril 2022 de LOGEO SEINE ESTUAIRE vers société LEGENDRE dont CBA ARCHITECTES en copie : « Bonjour, Après échange téléphonique avec [F] [Z] d'ECHOS, celui-ci ne demande pas à proprement parler une étude d'exécution complète mais il souhaiterait avoir un échange au moins oral avec vous (ou votre sous-traitant) à propos de l'étude qu'ils ont réalisés. Je vous laisse donc prendre contact avec échos à ce sujet. ».
Il est à noter qu'en page n°4 de ses écritures, la société LOGEO SEINE n'hésite pas affirmer « qu'en sa qualité de maître d'ouvrage, (elle) n'a pas eu à intervenir que ce soit pour la conception que pour le suivi de réalisation de ces travaux », alors qu'il ressort indiscutablement des échanges de mails ci-dessus reproduits, qu'elle s'est directement entretenue avec la société ECHOS et qu'elle a confirmé à la société LEGENDRE et CBA ARCHITECTURES, qu'il n'y avait pas besoin d'étude d'exécution complète.
Son implication à ne pas solliciter d'étude complète est prouvée et sa responsabilité sur ce point ne saurait être évincée.
En revanche CONCEPT ISOLATION n'a pas été destinataire de ces échanges. Il était donc acquis par LEGENDRE et LOGEO SEINE qu'aucune autre étude d'exécution que celle réalisée par ECHOS, n'était requise.
D'ailleurs, dans son devis, CONCEPT ISOLATION a pris soin d'indiquer que n'étaient pas comprises dans le devis : « Toute prestation non mentionnée au devis NB : en aucun cas les éventuels schémas de principes théoriques ou notes de calcul de dimensionnement qui seraient établis par CONCEPT ISOLATION pour réaliser des offres de prix ne peuvent être considérés comme une étude. Ces études relèvent de la maîtrise d'oeuvre et/ou de l'entreprise spécialisée. Ces déterminations sont données à titre gracieux et ne saurait engager la société CONCEPT ISOLATION. Tous les éléments ci-joints se réfèrent à la législation en vigueur, portée à notre connaissance, il convient de faire valider les choix ci-dessous par un organisme dument homologué. »
Il n'y avait aucun doute sur le fait que CONCEPT ISOLATION a réalisé les travaux selon détails techniques transmis par le client, soit en l'espèce selon la note de dimensionnement établie par le BET ECHOS transmise par LEGENDRE à CONCEPT ISOLATION. A aucun moment, la société LEGENDRE n'a commandé d'étude à CONCEPT ISOLATION. En conséquence, aucune faute de quelque nature que ce soit ne saurait être reprochée à CONCEPT ISOLATION ce qui exclut toute mobilisation de garantie de son assureur, la SMABTP.
I b) Sur le recours et garanties exercé par LEGENDRE
LEGENDRE entend obtenir recours et garantie à l'encontre de CONCEPT ISOLATION et son assureur, alors que comme rappelé ci-dessus le devis établi par CONCEPT ISOLATION a pris soin d'indiquer que n'étaient pas comprises dans le devis : « Toute prestation non mentionnée au devis NB : en aucun cas les éventuels schémas de principes théoriques ou notes de calcul de dimensionnement qui seraient établis par CONCEPT ISOLATION pour réaliser des offres de prix ne peuvent être considérés comme une étude. Ces études relèvent de la maîtrise d'oeuvre et/ou de l'entreprise spécialisée. Ces déterminations sont données à titre gracieux et ne saurait engager la société CONCEPT ISOLATION. Tous les éléments cijoints se réfèrent à la législation en vigueur, portée à notre connaissance, il convient de faire valider les choix ci-dessous par un organisme dument homologué. »
Tout comme LOGEO SEINE assisté de son maître d'oeuvre, LEGENDRE a accepté ce devis en parfaite connaissance de ce que le chiffrage des travaux était établi sur la base de la note technique de ECHOS.
C'est exactement ce qu'elle affirmait dans son dire n°20 adressé à l'expert judiciaire « Le chiffrage des travaux est établi sur la base de la note technique de la Société ECHOS et que la vérification des données de la Société ECHOS, au même titre que l'étude de dimensionnement ne sont pas compris dans la prestation de l'entreprise LEGENDRE. » Si l'étude de dimensionnement n'est pas comprise dans la prestation de LEGENDRE, elle n'a pas pu être sous-traitée à CONCEPT ISOLATION…
Le sous-traitant ne peut avoir des prestations plus importantes à réaliser que l'entreprise mandataire. S'il est exact, qu'un sous-traitant a une obligation de résultat envers l'entreprise principale, pour autant le sous-traitant ne doit réaliser que ce qu'il lui a été demandé. En l'espèce, CONCEPT ISOLATION s'est vu confier par LEGENDRE uniquement la réalisation de travaux selon l'étude technique de dimensionnement réalisée par ECHOS que lui a adressé LEGENDRE et ce en accord avec LOGEO SEINE.
Ainsi, LEGENDRE ne peut sérieusement conclure à la fois qu'en qualité d'entreprise générale et à l'égard de LOGEO SEINE, elle n'avait pas à réaliser une étude de dimensionnement, que LOGEO SEINE lui a confirmé qu'elle pouvait se fonder sur l'étude ECHOS et tout à la fois reprocher à CONCEPT ISOLATION de ne pas avoir contrôlé le dimensionnement des appareils (qui ne se fait que par le calcul), alors qu'aucune prestation d'étude et de dimensionnement ne lui a été confiée.
En l'espèce, il a été expressément demandé à CONCEPT ISOLATION de se fonder sur l'étude réalisée par ECHOS et de ne réaliser qu'une prestation de fourniture et pose. Tant LEGENDRE que LOGEO SEINE, qui convient-il de rappeler, sont des professionnels de la construction, étaient parfaitement d'accord pour procéder ainsi et ont donc, en toute connaissance de cause, limité l'intervention de CONCEPT ISOLATION à la stricte réalisation des travaux. CONCEPT ISOLATION n'a donc commis aucune faute dans le cadre de sa relation contractuelle avec LEGENDRE qui ne pourra donc voir prospérer, en cas de condamnation à son encontre, son recours et garantie exercés à l'encontre de CONCEPT ISOLATION et par voie de conséquence à l'encontre l'assureur de celle-ci, la SMABTP.
c) Subsidiairement sur les sommes réclamées
1. Sur la demande de condamnation à hauteur de 108 978 €
Il sera rappelé que : * La charge des travaux litigieux incombait à LOGEO SEINE, dans le cadre de son programme immobilier; * CONCEPT ISOLATION qui a sous-traité les travaux, a établi son devis le 24 mars 2022 à l'attention de LEGENDRE moyennant un coût de 27 143,79 € TI'C. et que suivant devis daté du même jour LEGENDRE adressait son devis à LOGEO SEINE moyennant un coût de 56 450,77 € TTC. ; ce devis a été accepté le 4 avril 2022.
Une partie des travaux compris dans le devis d'un montant de 108 978 € sur lequel s'appuie KING OF THE CHIPS pour fonder sa demande de condamnation doit nécessairement lui incomber.
En effet, ce devis ne distingue pas les différents postes suivants : * Les études qui n'ont pas été prises en charge par le maître d'ouvrage initialement mais qui auraient dû l'être; * Le coût lié à la mise en place d'un système d'extraction efficace; * Le coût lié aux mises en sécurité du restaurant. Or les coûts de ces prestations doivent nécessairement être répartis comme suit : * Le coût des études et la différence entre le coût lié à la mise en place d'un système d'extraction efficace et le coût payé par LOGEO doit être supporté par celui-ci; * Le coût d'une mise en conformité incendie doit être supporté par les propriétaires ou l'exploitant du restaurant LE ROI DE LA FRITE; * Le solde doit être réparti entre le bureau d'études ECHOS qui a fourni des éléments incomplets et l'entreprise LEGENDRE, entreprise générale, qui a été grassement rémunérée sur la solution de base qui s'est avérée inopérante et aurait dû refuser à la société LOGEO d'intervenir sur ce projet qui semblait voué à l'échec.
En conséquence, si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation en faveur de KING OF THE CHIPS, il ne le pourrait qu'en tenant compte de ces éléments. Il est inexact pour KING OF CHIPS de prétendre que les parties n'ont émis aucune contestation relative au devis de CONCEPT ISOLATION, alors que ces points ont été soulevés dans le cadre de l'expertise judiciaire.
Finalement, une mesure d'expertise permettrait de répondre à ces questions.
3. Sur l'indemnisation des préjudices revendigués par KING OF THE CHIPS
KING OF THE CHIPS n'hésite pas à réclamer la somme 48 000 € pour un préjudice à la fois d'exploitation et de jouissance. Il est important de souligner que le restaurant a toujours fonctionné avant comme après les travaux. Si la présence de fumée dans le restaurant a été constatée par voie d'huissier de justice rien ne permet d'affirmer que celle-ci ne serait pas acceptable voire normale pour une telle restauration. Les attestations produites émanent toutes des salariés du restaurant. Comme le fait remarquer, les derniers avis recensés sur Internet n'évoquent pas cette problématique. Enfin, les devis de nettoyage restent des devis et rien ne permet d'affirmer qu'ils ne relèvent pas en réalité, d'un entretien régulier que doit assurer le restaurant pour le bon fonctionnement de son système d'aération. En conséquence, le débouté s'impose.
d) Subsidiairement sur la mesure d'expertise sollicitée par LEGENDRE
La SMABTP n'a eu de cesse de rappeler qu'il n'entrait pas dans la mission de Monsieur [C], expert désigné dans le cadre d'un référé préventif de déterminer les travaux à mettre en oeuvre pour solutionner ce litige, ni préciser les imputabilités puisque Monsieur [C] a été désigné en qualité d'expert judiciaire par ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire du HAVRE du 29 septembre 2020 avec notamment pour mission de : « 5- Dresser un état des lieux technique et environnemental des existants (immeubles, réseaux, voirie) ainsi que tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles voisins de l'opération, 6- Indiquer si lesdits immeubles avoisinants présentent ou non des désordres ou dégradations déjà existants et inhérents à leur état d'entretien ou à leur état de vétusté et, en ce cas, les décrire ».
Dès lors, si le Tribunal entendait ordonner une mesure d'instruction au contradictoire de la SMABTP, cette dernière souhaite que les chefs suivants soient compris dans la mission de l'expert désigné : * Reprendre la chronologie des travaux réalisés; * Rechercher si une réception est intervenue à l'issue des travaux réalisés par CONCEPT ISOLATION, en déterminer la date; * Décrire les travaux à réaliser en prenant soin de déterminer ceux qui incombent à KING OF THE CHIPS,
La SMABTP entend donc formuler les protestions et réserves d'usage sur la demande d'expertise sollicitée par la société LEGENDRE.
III - FRAIS IRREPETIBLES ET DEPENS
Il sera rappelé que la SMABTP avait déjà été assignée le 11 janvier 2024, par LEGENDRE OUEST à une obligation de faire et qu'ainsi la SMABTP lui avait déjà rappelé les règles élémentaires de l'assurance, manifestement sans succès.
L'ordonnance du 22 mai 2024 rendue par le Tribunal de commerce de Terre et de Mer du Havre avait donc statué sur le fait qu'il existait une contestation sérieuse sur les demandes formulées qui ne pouvaient prospérer à l'encontre de la SMABTP.
Pour autant LEGENDRE OUEST a renouvelé ses mêmes mises en cause sans que soit apporté dans le débat un quelconque élément nouveau depuis la dernière ordonnance rendue.
LEGENDRE OUEST sera déboutée de l'intégralité de ses demandes et sera condamnée ou toute autre partie succombant à payer à la SMABTP la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge des référés, dans son ordonnance du 11 juin 2025, avait écrit :
« Ce dossier se caractérise notamment : * Par l'existence d'un caractère d'urgence, en particulier pour l'inconfort imposé à la clientèle, les risques de sécurité imposés au personnel, la probabilité de l'exercice de leur droit de retrait, et la présence de locaux d'habitations occupés dans des zones où sont installés les équipements d'évacuation des fumées, sans dispositif anti-incendie adéquat. * Par une origine unique du litige, à savoir la construction de [Adresse 14], comme l'indique l'expert M.[C] dans sa note N°4 du 7 juin 2021 "Dans la mesure où la modification de configuration des lieux est liée à la réalisation du nouveau projet immobilier de LOGEO, les travaux induits de modifications de gaines de ventilations et d'extracteurs apparaissent revenir à la charge de LOGEO » * par une diligence et une bonne volonté certaines de LOGEO et LEGENDRE quant au déclenchement rapide, effectif et "sans discussion" lors des travaux consistant en une élévation des conduits extérieurs des extracteurs d'air - travaux qui se sont révélés par la suite nécessaires mais non suffisants comme le reprennent différents rapports et avis écrits convergents, notamment le rapport de CONCEPT ISOLATION en juin 2023 : Il apparaîtrait que les extracteurs mis en place actuellement auraient des capacités inférieures à ceux initialement en place. * par une vision technique insuffisante et incomplète, en particulier sur l'adéquation entre les puissances des extracteurs (présents dans le restaurant avant la construction de [Adresse 14]) et les nouveaux conduits extérieurs, se caractérisant par une absence de dimensionnement fiable, par l'emploi du conditionnel dans les écrits les plus récents de l'expert, ne permettant pas au Juge des référés de statuer sur le contenu et l'étendue exacte des travaux à réaliser dont la justification est toutefois évidente. * par des imprécisions quant aux rôles et responsabilités de certains acteurs (par exemple, le rôle de la société ECHOS qui a plus agi en facilitateur conseiller amiable non rémunéré qu'en prestataire, ou encore la compagnie d'assurance SMABTP qui est appelée en garantie en amont d'une éventuelle déclaration de sinistre circonstanciée et chiffrée) »
A l'issue des plaidoiries au fond, le tribunal de céans confirme certains points et modifiera son appréciation comme suit :
Ce dossier se caractérise notamment : * Par l'existence d'un caractère d'urgence, en particulier pour l'inconfort imposé à la clientèle, les risques de sécurité imposés au personnel, la probabilité de l'exercice de leur droit de retrait, et la présence de locaux d'habitations occupés dans des zones où sont installés les équipements d'évacuation des fumées, sans dispositif anti-incendie adéquat. Ceci est inchangé. * Par une origine unique du litige, à savoir la construction de [Adresse 14], comme l'indique l'expert M.[C] dans sa note N°4 du 7 juin 2021 "Dans la mesure où la modification de configuration des lieux est liée à la réalisation du nouveau projet immobilier de LOGEO, les travaux induits de modifications de gaines de ventilations et d'extracteurs apparaissent revenir à la charge de LOGEO » Ceci est inchangé. * par une insuffisance – ou une conception et/ou réalisation inadaptées – des travaux effectués en 2022 pour le compte de LOGEO : le dispositif actuel ne fonctionne pas et conduit à des risques et des nuisances pour le personnel et les clients (Conduits extérieurs et extracteurs mis en place inefficaces). Cette précision est cruciale. * par une vision technique insuffisante et incomplète, en particulier sur l'adéquation entre les puissances des extracteurs (présents dans le restaurant avant la construction de [Adresse 14]) et les nouveaux conduits extérieurs, se caractérisant par une absence de dimensionnement fiable, par l'emploi du conditionnel dans les écrits les plus récents de l'expert, Ceci est inchangé. * par des imprécisions quant aux rôles et responsabilités de tous les acteurs, après le constat d'une chaîne de sous-traitance atypique, qui doit conduire le tribunal de céans à l'étudier afin de rechercher leurs obligations contractuelles respectives. Ce point est nouveau et important.
✤ Sur l'origine du litige
Il est incontestable que l'origine du litige provient de l'obligation de LOGEO de procéder à un certain nombre de travaux concernant le restaurant « Roi de la Frite » consécutivement à la réalisation de [Adresse 14] qu'elle a effectuée.
Il est incontestable aussi que les conséquences de cette construction sur le restaurant (Roi de la Frite/King of chips) ont été prises en compte avec retard ( le permis de construire date du 6/3/2019 – la première assignation en référé préventif de LOGEO à LEGENDRE du 27 aout 2020, la mission a ensuite été étendue par LOGEO au contradictoire du Roi de la Frite selon ordonnance du 6 avril 2021 soit après 25 mois.)
D'ailleurs, dès Juin 2021, l'expert judiciaire M.[C] écrivait : « (…) Le commerce de restauration et de cuisine étant équipé d'extracteurs d'air vicié et de hottes de cuisine, le changement de configuration sur les parcelles de LOGEO avec l'édification de nouveaux bâtiments plus hauts nécessite que les débouchés de ces extracteurs d'air vicié s'évacuent audessus des toits les plus hauts. Ainsi une modification de conduits et d'extracteur devra être réalisée pour continuer à collecter l'air vicié des locaux du Roi de la frite mais en les faisant ressortir au-dessus du toit le plus que va devenir l'immeuble de LOGEO en édification le long du pignon sud de l'immeuble où est implanté le roi de la frite. Dans la mesure où la modification de configuration des lieux est liée à la réalisation du nouveau projet immobilier de LOGEO, les travaux induits de modifications de gaines de ventilations et d'extracteurs apparaissent revenir à la charge de LOGEO »
Monsieur [C] précise bien : « (…) Ainsi une modification de conduits et d'extracteur (…) » donc une installation complète extérieure et intérieure.
Personne en contestait que ces charges (supplémentaires car apparues en cours de chantier) devaient incomber à LOGEO, puisque consécutives à la réalisation de l'[Adresse 14].
Du reste, Monsieur [C] écrivait le 14/11/2024 : "Ainsi, la maîtrise d'oeuvre de LOGEO ne pouvait donc pas ignorer la nécessité de traiter le problème des évacuations des airs viciés du commerce « le Roi de la frite » compte tenu des distances et des hauteurs des nouveaux immeubles envisagés. La maîtrise d'oeuvre de LOGEO aurait dû prévoir dès le départ les travaux à réaliser pour la modification de ces installations à proximité dont la modification devenait inhérente à la réalisation du nouveau projet d'immeubles. »
Le tribunal de céans observe que LOGEO n'est pas resté inactif sur ce point mais a transmis à l'architecte CBA dès 2022 des instructions aux fins « d'étudier la solution la moins onéreuse pour l'évacuation des fumées » , exposant ainsi son critère prioritaire quant au traitement du dysfonctionnement.
Le traitement ultérieur (choix des sous-traitants) n'est pas de la responsabilité de THE KING OF CHIPS, qui a été placée devant une situation subie qu'elle n'a pas demandée.
Aussi le tribunal juge que la société LOGEO SEINE est débitrice d'une obligation de fourniture d'une installation opérationnelle complète (intérieure et extérieure), pérenne, conforme et sûre à l'usage de la société THE KING OF CHIPS pour permettre la ventilation de ses locaux et l'évacuation des airs viciés du restaurant LE ROI DE LA FRITE, compte tenu des conséquences de la construction de [Adresse 14].
Sur la chaîne de responsabilité des parties
La chaîne est double et donc parallèle :
A un premier niveau, une chaîne « classique » : LOGEO confie des travaux à LEGENDRE qui sous-traite une partie à CONCEPT ISOLATION (dont l'assureur est SMABTP). Le tribunal observe un second niveau parallèle, entre LOGEO (et/ou l'architecte, non présent
aux parties) et la société ECHOS. Cette décision de séparer la conception de la réalisation est inédite, et le tribunal ne dispose pas d'éléments factuels qui régissent les responsabilités de ECHOS pour ce qui concerne les travaux qu'elle a réalisés dans le cadre du restaurant ROI DE LA FRITE vis-à-vis de LOGEO et qui ne peut que constater les absences de formalisme juridique et contractuel en ce qui concerne la relation entre ECHOS et LEGENDRE ainsi que CONCEPT ISOLATION. * Sur la responsabilité d'ECHOS
Ce « flou » est d'ailleurs une motivation régulièrement avancée par ECHOS pour dégager sa responsabilité et minimiser la portée de ses travaux : « Aucun contrat n'a été proposé à la société ECHOS, aucune rémunération financière n'est proposée. Aucune demande formelle n'a été adressée par le maître d'ouvrage, contrairement aux affirmations de la société LEGENDRE OUEST. »
Or ECHOS - qui a un statut d'économiste selon le contrat de maîtrise d'œuvre avec LOGEO signé le 4/12/2018 - ne reste pas inactif sur le dossier en se rendant sur place par exemple le 2 mars 2022 après avoir admis en interne dans un mail « de plus c'est un peu hors mission ce point (devis) ? », termes qui traduisent l'absence de formalisme. De quelle mission parle ECHOS ? Mission générale du contrat du 4/12/2018 ou mission spécifique relative au restaurant apparue en cours de mission ? le tribunal ignore la réponse.
Plus tard, à l'issue des travaux effectués par ECHOS, celle-ci écrivait : « ces dimensionnements sont donnés à titre indicatif en dehors de toute mission. Il appartient à l'entreprise de vérifier et confirmer ces hypothèses pour établissement d'étude puis devis ».
ECHOS a constaté, comme le tribunal de céans, que ses travaux, qu'il qualifie pourtant de « note succincte » ou « document donnant les grandes directions mais que l'entreprise réalisatrice devait réaliser les calculs d'exécution avant la réalisation des travaux «, ont finalement fait office de base de calculs pour les travaux effectués, pour des raisons soit d'économie, soit de recherche de rapidité, soit de facilité, soit d'insuffisance dans la communication.
Le rôle de sous-traitant bénévole (dans le dossier du restaurant) tenu par ECHOS est étonnant, mais ne saurait constituer une faute, même si l'absence volontaire de fluidité vis-àvis de CONCEPT ISOLATION n'a certainement pas facilité la compréhension des problématiques entre tous les acteurs.
Le tribunal dit que ECHOS n'a commis aucune faute et les parties seront déboutées de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre. * Sur la responsabilité de CONCEPT ISOLATION
Le tribunal a connaissance d'un souhait du dirigeant d'ECHOS d'avoir un échange verbal avec LEGENDRE ou son sous-traitant CONCEPT ISOLATION avant toute réalisation effective des travaux. Il semble que cet échange n'a pas eu lieu. C'est d'autant plus dommage qu'il aurait pu éviter l'aggravation de la situation.
LEGENDRE – sans lien contractuel avec ECHOS - a simplement passé commande à CONCEPT ISOLATION pour des travaux fondés sur le travail effectué par ECHOS et donc considéré par LEGENDRE comme une étude de dimensionnement validée de facto, mais sans le vérifier ou déclencher la moindre vérification/validation. Comme le souligne CONCEPT ISOLATION, cette note (fournie aux débats) est détaillée, donne l'impression d'être faite de manière professionnelle et comprend même des précisions importantes (dimensionnement de câbles électriques par exemple).
CONCEPT ISOLATION n'a fait que respecter les instructions de LEGENDRE et à aucun moment elle n'a été chargée de produire des travaux complémentaires de dimensionnement.
CONCEPT ISOLATION, en revanche, a attiré l'attention de LEGENDRE sur l'inadéquation apparente des travaux que LEGENDRE lui avait commandés sur la base des calculs d'ECHOS : dans un mail du 6/6/2023 adressé à LEGENDRE, CONCEPT ISOLATION écrivait : « d'après nos constatations cela proviendrait du sous-dimensionnement de l'extracteur, plusieurs facteurs n'ont pas dû être pris en compte (…) le risque d'une catastrophe humaine si un incendie se produit est très élevé, il faut impérativement faire remonter cette information pour que quelque chose soit fait très rapidement (…) il y a un réel danger d'intoxication et une sensation d'inconfort dans les locaux (…) le conduit d'extraction de la grosse hotte chemine dans un immeuble dans lequel se trouvent des habitations au dessus(…) je pense qu'il faut aller vite assez vite là-dessus car il n'est pas concevable de laisser l'établissement fonctionner ainsi sachant que nous sommes maintenant au courant des problématiques. »
LEGENDRE ( et LOGEO) n'ont donné aucune suite à cette transmission qui parlait pourtant de « risque d'une catastrophe humaine ».
Pour ces raisons, le tribunal dit que CONCEPT ISOLATION n'a commis aucune faute en se conformant aux instructions de ses donneurs d'ordre tout en les alertant sur un risque de nonconformité et une situation de danger.
Le tribunal déboute LEGENDRE et LOGEO de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de CONCEPT ISOLATION. * Sur la responsabilité de SMABTP
La SMABTP est l'assureur de CONCEPT ISOLATION, dont la responsabilité est non retenue par le tribunal de céans.
De plus, une autre situation de « flou » peut s'observer dans ce dossier. En effet, dans le déroulé des travaux, rien n'indique que les travaux de CONCEPT ISOLATION ont donné lieu à une réception sans réserve. La chronologie des évènements est loin d'être claire : Les travaux confiés à CONCEPT ISOLATION semblent dater de mai 2022, l'avenant correspondant serait daté du 31 mai 2023, les premiers dysfonctionnements observés ont été constatés par l'expert le 26 mai 2023. Aucune trace de réserve formelle à CONCEPT ISOLATION n'est versée au dossier.
Le doute subsiste sur le bon fonctionnement – ou non – de l'installation entre mai 2022 et juin 2023.
L'absence de preuve de réception sans réserve écarte toute obligation pour SMABTP de mobiliser ses garanties.
Le tribunal déboute LOGEO et LEGENDRE OUEST de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de SMABTP et rejette toutes les prétentions émises à son encontre. * Sur la responsabilité de LEGENDRE OUEST
LEGENDRE OUEST agit en sous-traitant de LOGEO, par contrat de sous-traitance.
C'est LEGENDRE OUEST qui a fait le choix de confier les travaux à CONCEPT ISOLATION sur la base exclusive des travaux effectués par ECHOS, qu'elle a validée et considérée comme une étude de dimensionnement, ce que ECHOS dément par ailleurs.
LEGENDRE OUEST a manqué à son obligation de résultat en exécutant des travaux non adaptés pour un montant global de 56.450,77 euros. TTC
LEGENDRE OUEST prétend à la fois qu'elle n'avait pas à effectuer d'étude de dimensionnement en sa qualité d'entreprise générale et que l'étude avait été effectuée par un tiers non-nommé par elle.
Par ailleurs, LEGENDRE OUEST a été défaillante en ne prenant pas en considération les nombreuses alertes émanant soit de CONCEPT ISOLATION (son fournisseur) ou de l'expert judiciaire M.[C] quant aux risques sanitaires et inhérents à la dangerosité que le mauvais fonctionnement constaté ont entraînés.
Par conséquent, le tribunal juge que LEGENDRE OUEST est tenue d'une obligation urgente de résultat de fourniture d'une installation opérationnelle sûre et pérenne à l'usage de THE KING OF CHIPS, installation qui doit lui être commandée par LOGEO SEINE ESTUAIRE. La situation d'urgence impose un démarrage de chantier dès la prononciation du présent jugement.
A ce propos, le tribunal fait observer que le dernier devis de CONCEPT ISOLATION (N° DE20240175 de 134 681,50 € du 23/7/2024) contient le préambule suivant : « DOE, PLAN D'IMPLANTATION, ETUDE TECHNIQUE DE DIMENSIONNEMENT
L'ETUDE TECHNIQUE A ÉTÉ REALISEE PAR NOS SOINS, CELLE-CI NE SERA TRANSMISE QU'EN CAS DE COMMANDE.
ELLE CONTIENT : * LA MISE EN CONFORMITE DES RESEAUX SELON LES NORMES EN VIGUEUR * LE DIMENSIONNEMENT DE L'EXTRACTION ET DE LA COMPENSATION * LES PLANS * LE DEVIS AVEC DETAIL DE PRIX UNITAIRE »
LES TRAVAUX DEVRONT ETRE REALISES DANS LEUR INTEGRALIT2 POUR QUE L'ETUDE SOIT VALABLE. »
Aussi, tout en laissant à LOGEO SEINE et LEGENDRE OUEST toute liberté dans le choix de leurs fournisseurs, le tribunal les enjoint à étudier la proposition de CONCEPT ISOLATION dans un souci de rapidité d'exécution.
Sur l'étendue des travaux à effectuer
Les caractéristiques de la chaîne des responsabilités ci-dessus décrites et l'incertitude quant aux dimensionnements préalables ne permettent pas au tribunal de valider les devis de CONCEPT ISOLATION N° DE2022138v2 du 20/06/2023 de 106.879,65 € ou N° DE20240175 de 134 681,50 € du 23/7/2024 pour ce qui concerne l'inventaire des travaux à effectuer, malgré la quantité de travail effectué par CONCEPT ISOLATION et le degré de détail proposé (dans le tout dernier devis).
Aussi, comme l'écrivait M. [C] en novembre 2024 : « Ainsi, en premier lieu, il convient que soit réalisée une étude technique d'exécution pour déterminer les dimensions, références et capacités des gaines d'extractions et des deux extracteurs nécessaires. Cette étude technique avait été demandée lors de la réunion du 17 juillet 2024 pour être fournie pour la fin juillet 2024. (…) »
Cette mission d'étude technique relève de l'obligation de LOGEO, en amont des travaux à réaliser qui relèvent également de LOGEO.
Les travaux se limiteront strictement aux modifications nécessaires par rapport à la situation actuelle de l'équipement, et non celle antérieure aux travaux effectués par CONCEPT ISOLATION à hauteur de 56.450,77 euros, elles devront suivre les recommandations émises par l'expert [C] dans ses nombreuses correspondances.
Ils devront être strictement limités à ce qui constitue des obligations consécutives à la construction de [Adresse 14], indépendamment de tout travail d'embellissement, maintenance ou entretien courant incombant à THE KING OF CHIPS.
La situation d'urgence constatée est incompatible avec la nomination d'un expert judiciaire pour une nouvelle mission, telle que demandée par LOGEO et LEGENDRE.
Sur la demande de dommages et intérêts de THE KING OF CHIPS
Autant les risques évoqués sont évidents, autant les dysfonctionnements observés entraînent des gênes notamment pour le personnel salarié et les clients, autant la demande de dommages et intérêts pour préjudices immatériels subis par THE KING OF CHIPS de 48.000 euros n'est pas retenue par le tribunal, car ce montant forfaitaire n'est pas justifié par des relevés de chiffre d'affaires comparés ou toute autre justificatif comptable.
De plus les justificatifs de dépenses présentés, aux montants peu élevés (636 et 780 €) sans commune mesure avec l'indemnité forfaitaire demandée, semblent correspondre à des frais de nettoyage courant à la charge du restaurant.
Sur les frais irrépétibles (article 700 du Code de Procédure Civile) et les dépens
Il serait inéquitable de laisser la charge de la requérante les frais irrépétibles exposés dans cette procédure, ainsi que dans les multiples précédentes, et dans le cadre de l'expertise judiciaire pour assurer la défense de ses intérêts, et parvenir à une remise en conformité et en état des installations.
Aussi, le tribunal condamne solidairement LOGEO SEINE et LEGENDRE OUEST, qui succombent, à payer à THE KING OF SHIPS la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Le tribunal en outre condamne solidairement LOGEO SEINE et LEGENDRE OUEST, qui succombent, à payer à chaque société ECHOS et SMABTP la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Enfin le tribunal condamne solidairement LOGEO SEINE et LEGENDRE OUEST, qui succombent, à payer à la société CONCEPT ISOLATION la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
✤ Sur les autres demandes
Le tribunal déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu l'urgence et la dangerosité des installations actuelles, Vu le rapport d'expertise, Vu les pièces, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire.
Juge que la société LOGEO SEINE ESTUAIRE est débitrice d'une obligation de fourniture d'une installation opérationnelle complète (intérieure et extérieure) à l'usage de la société THE KING OF CHIPS pour permettre la ventilation de ses locaux et l'évacuation des airs viciés du restaurant LE ROI DE LA FRITE, compte tenu des conséquences de la construction de [Adresse 14] sur ledit restaurant,
Juge que la société LEGENDRE OUEST est tenue d'une obligation de résultat de fourniture d'une installation opérationnelle sûre et pérenne à l'usage de THE KING OF CHIPS, installation qui doit lui être commandée par la société LOGEO SEINE,
Dit que le démarrage du chantier doit s'effectuer dès la prononciation du présent jugement par une étude technique d'exécution,
Enjoint les sociétés LOGEO SEINE et LEGENDRE OUEST à reprendre langue avec la société CONCEPT ISOLATION qui a effectué en 2024 une étude technique détaillée, dans un souci de rapidité,
Dit que les travaux se limiteront strictement aux modifications necessaires par rapport à la situation actuelle de l'équipement, et non celle antérieure aux travaux effectués par CONCEPT ISOLATION à hauteur de 56 450,77 euros et devront suivre les recommandations émises par l'expert [C] dans de nombreuses correspondances,
Dit que la situation d'urgence constatée est incompatible avec la nomination d'un expert judiciaire,
Dit que la société ECHOS n'a commis aucune faute et les parties seront déboutées de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
Dit que CONCEPT ISOLATION n'a commis aucune faute en se conformant aux instructions de ses donneurs d'ordres,
Déboute les sociétés LEGENDRE OUEST et LOGEO SEINE de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société CONCEPT ISOLATION,
Dit que les garanties de SMABTP ne sont pas mobilisables dans ce dossier,
Déboute les sociétés LOGEO SEINE et LEGENDRE OUEST de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de SMABTP et rejette toutes les prétentions émises à son encontre,
Déboute la société THE KING OF CHIPS de sa demande à titre de dommages et intérêts,
Condamne solidairement LOGEO SEINE et LEGENDRE OUEST, qui succombent, à payer à THE KING OF CHIPS la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Condamne solidairement les sociétés LOGEO SEINE et LEGENDRE OUEST, qui succombent, à payer à chacune des sociétés ECHOS et SMABTP la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne solidairement les sociétés LOGEO SEINE et LEGENDRE OUEST, qui succombent, à payer à la société CONCEPT ISOLATION la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelle l'exécution provisoire de droit,
Déboutera les partie de leurs autres et plus amples demandes,
Liquide les dépens à la somme de 328,53 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrick LE CERF
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Patrick LE CERF
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.