Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 août 2025
Numéro de rôle
2025J00080
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
727 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU VINGT-DEUX AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE : * HEMERA COLOR

[Adresse 1] - représenté(e) par Maître COURBON Renaud - [Adresse 2].

PARTIE(S) EN DEFENSE : * GROUPE NASA [Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparant – assigné par exploit du 24/06/2025 non remis à personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur Olivier RICHARDJuges : Monsieur Philippe GORLIN et Monsieur Hervé BROUHARD

DEBATS

Audience publique du 18/07/2025. Assisté lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.

QUALIFICATION DU JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22/08/2025 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par Monsieur Olivier RICHARD, Président et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La société HEMERA COLOR a fourni à la société GROUPE NASA diverses fournitures de peinture pour un montant total de 3.715,84 € TTC.

Celles-ci ont été régulièrement livrées selon bon de livraison et ont donné lieu à 3 factures.

La société GROUPE NASA a procédé à un seul règlement d'un montant de 1 000 euros.

La société HEMERA COLOR s'est vue contrainte de cesser ses fournitures et de mettre en demeure la société GROUPE NASA selon lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 octobre 2024, en vain.

La société HEMERA COLOR s'est ainsi vue contrainte de faire diligenter une sommation de payer par ministère d'huissier de justice en date du 10 février 2025, sans succès.

C'est dans ces conditions que se présente cette affaire devant le Tribunal de céans.

DEMANDES DES PARTIES

Dans son exploit introductif d'instance, la société HEMERA COLOR demande au Tribunal de : Vu l'article 1104 du code civil, * Condamner la société GROUPE NASA à payer à la société HEMERA COLOR la somme de 2.715,84 € au titre des fournitures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024, * Ordonner la capitalisation des intérêts, * Condamner la société GROUPE NASA à payer à la société HEMERA COLOR la somme de (3X40) 120 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, * Condamner la société GROUPE NASA à payer à la société HEMERA COLOR la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et résistance abusive.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur les factures impayées

Attendu que la société HEMERA COLOR produit au soutien de sa demande les bons de livraison et les trois factures, la mise en demeure du 22/10/2024 envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception et revenue « pli avisé et non réclamé » laissant apparaître un solde en sa faveur sur la société GROUPE NASA d'un montant de 2 715,84 euros ainsi que la sommation de payer en date du 17/02/2025 ;

Attendu que la demande principale nous paraît juste, recevable et bien fondée ; qu'il y sera fait droit assortie des intérêts au taux légal à compter du 22/10/2024, date de la mise en demeure ;

Sur la capitalisation des intérets

Attendu que c'est la date de l'exploit introductif d'instance qui fixe le point de départ de la capitalisation des intérêts pour une année entière ; qu'à la date du rendu du présent jugement, la capitalisation des intérêts n'est donc pas applicable ;

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement

Attendu que l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture due ou payée en retard est de droit en application des articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce ; Qu'il sera dû la somme de 120 euros au titre des 3 factures ;

Sur les dommages et intérêts au titre de la résistance abusive

Attendu que la société HEMERA COLOR ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui provoqué par le retard de paiement et compensé par l'octroi des intérêts ; que ce chef de demande sera rejeté ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Condamne la société GROUPE NASA à payer à la société HEMERA COLOR la somme de 2.715,84 € au titre des fournitures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024,

Dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts,

Condamne la société GROUPE NASA à payer à la société HEMERA COLOR la somme de (3X40) 120 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,

Déboute la société HEMERA COLOR de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et résistance abusive,

Liquide les dépens à la somme de 57,23 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Olivier RICHARD

Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Olivier RICHARD

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00080. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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