Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 avril 2025
Numéro de rôle
2025J00039
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
716 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU VINGT-CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE : * La SAS SUPPLAY

[Adresse 1] - représenté(e) par SCPA THEMES - Maître [R] [J] - SCPA THEMES - [Adresse 2].

PARTIE(S) EN DEFENSE : * La SAS GONFREVILDIS

[Adresse 3], DÉFENDEUR – non comparant- assigné par exploit du 19/03/2025 à personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président : Monsieur Olivier RICHARDJuges : Monsieur Patrick LE CERF et Monsieur Hervé BROUHARD

DEBATS

Audience publique du 4 Avril 2025. Assisté lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.

QUALIFICATION DU JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25/04/2025 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par Monsieur Olivier RICHARD, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La société GONFREVILDIS, hypermarché, a sollicité les services de la SAS SUPPLAY afin de lui mettre à disposition des salariés intérimaires.

Cependant, cette dernière ne s'est jamais acquittée des factures correspondantes aux prestations réalisées.

La société SUPPLAY va adresser plusieurs relances par courriels. N'obtenant aucun règlement, le Conseil de la société requérante adressait alors une ultime lettre de mise en demeure, toujours en vain.

C'est la raison pour laquelle la société SUPPLAY assigne la société GONFREVILDIS devant le Tribunal des Activités Economiques du Havre afin d'obtenir le paiement de sa créance.

DEMANDES DES PARTIES

Dans son exploit introductif d'instance, la société SUPPLAY demande au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103 et 1353 du Code civil, Vu les pièces communiquées, * Dire et juger recevable et bien fondée, l'action de la société SUPPLAY, * Condamner la société GONFREVILDIS au paiement de la somme de 18 592.41 euros, augmentée des intérêts courus, et à courir, au taux contractuel, à compter de la lettre de mise en demeure, et jusqu'au jour du complet règlement, * Condamner la société GONFREVILDIS au paiement de la somme de 2 000.00 euros pour résistance abusive * Condamner la société GONFREVILDIS au paiement de la somme de 2 000.00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile * La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT Sur le principal

Attendu que la société SUPPLAY produit au soutien de sa demande le relevé de compte, les salaires à payer, les courriers de relance, les relevés d'heures, le mail de confirmation des heures ainsi que la lettre de mise en demeure en date du 14 /10/2024 laissant apparaître un solde en sa faveur sur la société GONFREVILDIS de 18 592,41 euros ;

Attendu que la demande principale nous parait juste, recevable et bien fondée ; qu'il y sera fait droit assortie des intérêts courus, et à courir, au taux contractuel, à compter de la lettre de mise en demeure, et jusqu'au jour du complet règlement ;

Sur la résistance abusive

Attendu que la société GONFREVILDIS a été mis en demeure de rembourser sous quinzaine la société SUPPLAY ; que ce courrier n'a pas été suivi d'effet ; que le tribunal condamnera la société GONFREVILDIS à payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SUPPLAY les frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens ; qu'à défaut de justificatif, l'indemnité sur ce chef de demande sera accordée pour la somme de 1000 euros ;

Sur les dépens

Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société GONFREVILDIS qui succombe ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Dit et juge recevable et bien fondée, l'action de la société SUPPLAY,

Condamne la société GONFREVILDIS au paiement de la somme de 18 592.41 euros, augmentée des intérêts courus, et à courir, au taux contractuel, à compter de la lettre de mise en demeure, et jusqu'au jour du complet règlement,

Condamne la société GONFREVILDIS au paiement de la somme de 2 000.00 euros pour résistance abusive,

Condamne la société GONFREVILDIS au paiement de la somme de 1000.00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la société GONFREVILDIS aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 57,23 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Olivier RICHARD

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Olivier RICHARD

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00039. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.