Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025J00037
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 816 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SELARL LEXI CONSEIL&DEFENSE - [Adresse 2] Maître LOEVENBRUCK Agathe - [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE : * La SAS TEG SERVICES [Adresse 4] DÉFENDEUR - non comparant – assigné par exploit du 05/03/2025 non remis à personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Alban MALYQUEVIQUEJuges : Monsieur Patrick LE CERF et Monsieur Francis DELAFOSSE
DEBATS
Audience publique du 18/04/2025. Assisté par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 23/05/2025 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Alban MALYQUEVIQUE, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La société LOCAM serait créancière de la société TEG SERVICES, * En vertu d'un contrat de location longue durée n°1670612 conclu moyennant le versement de 48 loyers de 300 € TTC chacun, s'échelonnant du 20/04/2022 au 20/03/2026. * En vertu d'un contrat de location longue durée n°1643995 conclu moyennant le versement de 21 loyers de 1554,71 € TTC chacun, s'échelonnant du 30/12/2021 au 30/12/2026.
Aux termes des conditions générales du contrat de location, il a été expressément convenu que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, et faute de règlement dans les huit jours d'une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra, de plein droit, immédiatement exigible et que la société LOCAM ou son subrogé pourra en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit.
Le montant des sommes dues s'élève à 6 270,00 euros pour le contrat n° 1670612 et 15 391,63 euros pour le contrat n°1643995.
Plusieurs échéances sont demeurées impayées et n'ont pas été réglées dans les huit jours de la mise en demeure. La mise en demeure visant la clause résolutoire n'a pas permis à la société LOCAM d'obtenir le règlement de sa créance ainsi que la restitution du bien donné à bail.
C'est à ce titre que la société LOCAM assigne la société TEG SERVICES.
DEMANDES DES PARTIES
Dans son exploit introductif d'instance, la société LOCAM demande au Tribunal de : Vu les articles 1103 et 1231-2 du Code Civil, Vu les pièces versées, * Condamner TEG SERVICES à payer à la S.AS LOCAM la somme de 21 661,63 €, cidessus détaillée, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure ; * Ordonner la restitution du bien donné à bail sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir ; * Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire * Condamner TEG SERVICES au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédeure Civile, * Condamner TEG SERVICES aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur le principal
Attendu que la société LOCAM prosuit au soutien de sa demande les contrats de location n°1670612 et n°1643995, les procès-verbaux de livraison et les lettres de mise en demeure visant la clause résolutoire en date du 06/01/2025 et 05/02/2025 adressées à la société TEG SERVICES ;
Attendu que la demande principale nous paraît juste, recevable et bien fondée ; qu'il y sera fait droit assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure.
Sur la restitution du bien
Attendu que la restitution du bien donné à bail est dû sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
Sur l'exécution provisoire
Attendu que l'exécution provisoire est de droit ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société TEG SERVICES qui succombe ;
Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOCAM les frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens ; qu'à défaut de justificatif, l'indemnité sur ce chef de demande sera accordée pour la somme de 1.000 euros ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit et juge recevable et bien fondée, l'action de la société LOCAM,
Condamne la société TEG SERVICES à payer à la société LOCAM la somme de 21 661,63 €, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure,
Condamne la société TEG SERVICES à la restitution du bien donné à bail à la société LOCAM sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification dudit jugement ;
Dit l'exécution provisoire de droit,
Condamne la société TEG SERVICES à payer à la société LOCAM la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes,
Condamne la société TEG SERVICES aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 57,23 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Alban MALYQUEVIQUE
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Alban MALYQUEVIQUE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00037. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.