Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 mars 2025
Numéro de rôle
2024J00172
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
767 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE : * La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Michel TROMBETTA - SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE - [Adresse 2] [Adresse 2]. Maître LOEVENBRUCK Agathe - [Adresse 3] [Adresse 3]

PARTIE(S) EN DEFENSE :

La SARL O2 FOUS DE SAVEURS [Adresse 4] DÉFENDEUR –non comparant – assigné selon exploit du 19/12/2024 non remis à personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président : Monsieur Olivier RICHARDJuges : Monsieur Sébastien MARIN et Monsieur Philippe GORLIN

DEBATS

Audience du 31 Janvier 2025. Assisté par Madame Stéphanie THOMAS, commis-greffier.

QUALIFICATION DU JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 07/03/2025 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par Monsieur Olivier RICHARD, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La S.A.S. LOCAM se déclare créancière de SARL O2 FOUS DE SAVEURS, en vertu d'un contrat de location N°1814519 conclu moyennant le versement de 63 loyers de 148.80€ TTC chacun, s'échelonnant du 20/05/2024 au 20/07/2029, destiné à financer un système de vidéosurveillance.

Aux termes des conditions générales du contrat de location, il a été expressément convenu que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, et faute de règlement dans les HUIT JOURS d'une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra, de plein droit, immédiatement exigible et que la S.A.S LOCAM ou son subrogé pourra en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit.

Plusieurs échéances sont demeurées impayées et n'ont pas été réglées dans les huit jours de la mise en demeure.

Le montant des sommes dues s'élève à :

[…]

C'est en l'état que se présente cette affaire.

DEMANDES DES PARTIES

Dans son exploit introductif d'instance, la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS demande au Tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1231-2 du Code Civil, Vu les pièces versées, * Condamner la SARL O2 FOUS DE SAVEURS à payer à la S.A.S LOCAM la somme de 10 311.84€, ci-dessus détaillée, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure, * Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, * Condamner la SARL O2 FOUS DE SAVEURS au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Condamner la SARL O2 FOUS DE SAVEURS aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le principal

Attendu que la société LOCAM produit au soutien de sa demande le contrat de location n°1814519, le procès verbal de livraison et de conformité, la lettre de mise en demeure visant la clause résolutoire en date du 14/08/2024 et revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé », la facture fournisseur et la facture unique de loyer ;

Attendu qu'aux termes des conditions générales du contrat de location, il a été expressément convenu que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, et faute de règlement dans les HUIT JOURS d'une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra, de plein droit, immédiatement exigible et que la S.A.S LOCAM ou son subrogé pourra en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit.

Que la demande principale nous parait juste, recevable et bien fondée ; qu'il y sera fait droit à hauteur de 10 311,84 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOCAM les frais exposés non compris dans les dépens ; que le montant de ces frais, à défaut de justificatif, sera fixé à la somme de 1 000 euros ;

Sur l'exécution provisoire

Attendu que l'exécution provisoire est de droit ; qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ;

Sur les dépens

Attendu que la SARL 02 FOUS DE SAVEURS succombe, elle sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Condamne la SARL O2 FOUS DE SAVEURS à payer à la S.A.S LOCAM la somme de 10 311.84€, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure,

Juge n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,

Condamne la SARL O2 FOUS DE SAVEURS au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes,

Condamne la SARL O2 FOUS DE SAVEURS aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 57,23 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Olivier RICHARD

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Olivier RICHARD

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00172. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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