Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 octobre 2025
Numéro de rôle
2023J00158
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
7 722 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU VINGT-QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE : * ERGO Versicherung Aktiengesellschaft

[Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Christophe NICOLAS - NICOLAS & ASSOCIES - [Adresse 2] Maître LEMARIE Fabrice - [Adresse 3].

PARTIE(S) EN DEFENSE : * EVERGREEN MARINE CORP. (TAIWAN) LTd

[Adresse 4] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître GUENOUX Franck - [Adresse 5]. SCP HUCHET DOIN - [Adresse 6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président : Monsieur Patrick LE CERFJuges : Monsieur Patrice BATUT et Monsieur Alban MALYQUEVIQUE

DEBATS

Audience de Monsieur Patrice BATUT, Juge chargé d'instruire l'affaire, désigné par jugement avant dire droit du 17/11/2023 a tenu l'audience le 10/06/2025 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile).

Assisté lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.

QUALIFICATION DU JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort.

Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24/10/2025 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par Monsieur Patrick LE CERF, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

LES FAITS ET LA PROCEDURE

En juin 2022, la société ETABLISSEMENTS [V] (ci-après dénommée [V]) a acheté une cargaison de 6.384 paires de chaussures à la société chinoise THE SHOE LAB COMPANY pour un montant total de 63.201,60 USD.

[V] a confié l'organisation du transport des marchandises entre la Chine (port de XIAMEN) et la France (Ets [V] à [Localité 1] (49) à la société HERPORT SAS ( ciaprès HERPORT).

HERPORT a confié le transport maritime de la marchandise entre XIAMEN et [Localité 2] à la société EVERGREEN MARINE CORP. (TAIWAN) LTD (ci-après EVERGREEN).

EVERGREEN a pris en charge les marchandises empotées dans un conteneur n° EITU 1519930, sous couvert d'un connaissement n° 146200719072 émis à XIAMEN le 8 juin 2022.

Le 25 juillet 2022, le conteneur a été livré par EVERGREEN au port [Localité 2] et remis à la société FRANCK TRANSPORT, chargée d'effectuer le transport terrestre jusqu'au lieu de destination finale, chez la société VETIR. (lettre de voiture n°13322).

Lors de la livraison du conteneur, le 26 juillet, le destinataire a constaté que 47 des colis avaient été mouillés durant le transport. Le conteneur a été dépoté par le destinataire et le conteneur vide a été restitué sur le terminal.

Le 1 er août 2022, HERPORT a adressé des réserves à EVERGREEN.

Le 4 août 2022, VETIR adressera des réserves au transporteur FRANCK TRANSPORTS.

Le 30 août 2022, une expertise amiable contradictoire a été diligentée chez le destinataire par le cabinet AM GROUP. Il a été constaté une mouille par eau douce ; cette mouille a entrainé la perte de 695 chaussures et compte tenu de l'historique des précipitations, l'expert conclut que le sinistre a eu lieu au port de XIAMEN alors que les marchandises étaient sous la garde de EVERGREEN.

L'expert a chiffré le préjudice à hauteur de 15.066,65 €.

La société [V] avait souscrit une assurance ad valorem auprès de ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT (ci-après ERGO).

ERGO a indemnisé [V] de son préjudice à hauteur de 13.728,75 € et a obtenu une cession de droits.(Quittance de règlement établie le 28/11/2022.)

Le 17/10/2022, le destinataire VETIR a réclamé à [V] l'émission de deux avoirs à hauteur d'une somme totale de 13.075,39 € pour la perte des 695 chaussures.

Aucune solution amiable au litige n'ayant été trouvée, ERGO a engagé la présente procédure.

LES DEMANDES DES PARTIES

La société ERGO demande au Tribunal de :

Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, Vu les articles 31 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article 48 du Code de procédure civile, Vu l'article 75 du Code de procédure civile, Vu les articles 1321, 1322, 1323, 1346-1 et suivants du Code civil,

vu les arlicles 1521, 1522, 1525, 1540-1 el. Vu les pièces,

Déclarer recevable et bien fondée la demande,

A titre liminaire, sur l'exception d'incompétence soulevée par la société EVERGREEN MARINE CORP. (TAIWAN) LTD,

A titre principal

Juger irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société EVERGREEN MARINE CORP. (TAIWAN) LTD, faute pour celle-ci d'avoir indiqué la juridiction qu'elle estime compétente dans le dispositif de ses conclusions,

Subsidiairement

Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société EVERGREEN MARINE CORP. (TAIWAN) LTD, la clause invoquée n'est pas opposable à ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT,

Sur la recevabilité * Juger que la compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT a qualité et intérêt à agir en tant que cessionnaire des droits de la société ETABLISSEMENTS [V], * Juger que la compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT est valablement subrogée dans les droits de la société ETABLISSEMENTS [V] sur le fondement de la subrogation conventionnelle, * Juger en conséquence recevables les demandes de la compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT,

Sur la responsabilité * Juger que la cargaison de 6.384 paires de chaussures a été endommagée alors qu'elle était sous la garde de EVERGREEN MARINE CORP. (TAIWAN) LTD, * Juger que la société EVERGREEN MARINE CORP. (TAIWAN) LTD, en tant que transporteur maritime, est donc responsable des dommages causés à la cargaison de 6384 paires de chaussures, empotées dans un conteneur n° EITU1519930 et transportée par EVERGREEN, * Condamner la société EVERGREEN MARINE CORP. (TAIWAN) LTD à payer à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT la somme de 15.074,65 euros sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance du 25 juillet 2023, * Ordonner la capitalisation des intérêts * Condamner la société EVERGREEN MARINE CORP. (TAIWAN) LTD à payer à la requérante la somme de 8.000 € HT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamner également aux entiers dépens.

La société EVERGREEN demande au Tribunal de :

Vu, notamment, les dispositions du Règlement UE n° 1215/2012 du 12/12/12 Vu les pièces produites aux débats,

Avant toute défense au fond et au principal,

Se déclarer incompétent pour connaître des demandes formées par la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à l'encontre de la société EVERGREEN MARINE CORP. (TAIWAN) LTD et la renvoyer à mieux se pourvoir,

Subsidiairement

Déclarer la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt et qualité à agir,

Subsidiairement encore

Débouter la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT de ses demandes dirigées contre la société EVERGREEN MARINE CORP. (TAIWAN) LTD,

Subsidiairement encore

Dire et juger que les dommages survenus au cours du transport maritime et le préjudice qui en est résulté ne sauraient excéder le nombre de 376 paires de chaussures et la somme s de 5.013,36 €, voire en tout état de cause la somme de 13.728,75 €,

En tout état de cause * Condamner la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à payer à la société EVERGREEN MARINE CORP. (TAIWAN) LTD la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DU JUGEMENT

Sur l'exception d'incompétence du Tribunal de commerce du HAVRE.

EVERGREEN soutient essentiellement que :

De façon tout à fait habituelle, le connaissement émis par EVERGREEN au titre du transport litigieux contient une clause attributive de juridiction n°29.1 prévoyant l'application du droit anglais et la compétence de la Haute Cour de justice de Londres.

Cette clause est mentionnée dans les conditions générales du transporteur maritime EVERGREEN qui figurent sur son site internet et qui sont reprises au verso du connaissement. La clause est opposable au commissionnaire de transport HERPORT qui figure comme chargeur et comme destinataire sur le connaissement.

Les juridictions nationales comme européennes considèrent que l'accord de volonté des parties sur cette clause attributive de juridiction est présumé établi dès lors qu'il existe des usages commerciaux dans la branche considérée. Ce qui est le cas en l'espèce. La Cour de cassation considère que « l'insertion d'une clause de juridiction étrangère dans un contrat international fait partie de celui-ci ».

En application des articles 25 du Règlement CE 44/2001 et de l'article 23.1 de la Convention de Lugano, même si le connaissement n'est signé au recto que par le transporteur et si la clause attributive de juridiction figure au verso, elle est pleinement opposable au chargeur commissionnaire de transport.

La clause est conforme aux usages de la profession et ne peut être ignorée par un acteur du transport maritime comme la société HERPORT.

Par conséquent, il est demandé au Tribunal de commerce du Havre de se déclarer incompétent pour connaitre de ce litige.

ERGO considère que l'exception d'incompétence soulevée par EVERGREEN serait irrecevable au motif qu'elle ne préciserait pas devant quelle juridiction l'affaire devrait être renvoyée. Il importe néanmoins de préciser que l'article 75 du CPC dont fait état ERGO n'a pas vocation à s'appliquer dans l'ordre international.

La société EVERGREEN confirme que la juridiction compétente est la Haute Cour de Justice de Londres mais qu'elle ne peut procéduralement que demander au Tribunal de renvoyer ERGO à mieux se pourvoir.

L'exception d'incompétence soulevée par EVERGREEN est donc recevable et bien fondée.

ERGO soutient essentiellement :

Qu'en premier lieu, cette exception d'incompétence est irrecevable. En effet l'article 75 du CPC dispose que : « S'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ».

La Cour de cassation indique (cass.1 er civ, 27 janvier 2021): …..»4; Dans l'ordre international, satisfait aux exigences de ce texte, la partie qui fait connaître, dans son déclinatoire, que l'affaire doit, conformément aux règles de conflit applicables, être portée devant les juridictions d'un autre état, la recevabilité de l'exception n'étant pas subordonnée à l'indication de la juridiction du dit état devant être précisément saisie ni des règles de sa loi interne permettant cette désignation. Il en est de même lorsque ces règles de conflit offrent au demandeur le choix entre plusieurs fors internes d'un même état »

En l'espèce, EVERGREEN soulève l'incompétence du Tribunal de céans au profit de la High Court of London en se fondant sur une clause de compétence. Toutefois, dans le dispositif de ses conclusions, EVERGREEN n'a pas indiqué la juridiction devant laquelle elle estime que l'affaire doit être portée.

EVERGREEN demande au Tribunal de se déclarer incompétent pour connaitre des demandes formées par la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à l'encontre de la société EVERGREEN MARINE CORP. (TAIWAN) LTD et la renvoyer à mieux se pourvoir. Elle aurait dû compléter la demande par : » au profit des juridictions anglaises ou au profit de la High Court de Londres ».

La demande ne satisfait donc pas aux exigences de l'article 75 du Code de Procédure Civile.

En second lieu ERGO soutient que l'exception d'incompétence est mal fondée.

Le droit français est applicable pour apprécier de la validité et de l'opposabilité de la clause attributive de compétence invoquée par EVERGREEN.

En l'espèce, la clause attributive de compétence invoquée par EVERGREEN renvoie à la High Court of London et le Royaume Uni est un état tiers à l'Union Européenne à la date de l'acte introductif d'instance, le 25 juillet 2023. Le droit à appliquer est le droit du for, c'est-àdire le droit français. Par conséquent, les articles du Code de procédure civile ont vocation à s'appliquer.

La clause de compétence invoquée par EVERGREEN ne respecte pas les conditions de validité et opposabilité prescrites par le droit français. * Absence de connaissance et d'acceptation de la clause attributive de compétence par [V] au moment de la conclusion du contrat de transport. Pour produire ses effets, la clause attributive de juridiction doit avoir été connue et acceptée par la partie à laquelle elle est opposée.

L'alinéa 1 de l'article 1119 du Code civil dispose d'ailleurs que : « Les dispositions générales invoquées par une partie n'ont d'effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celles-ci et si elle les a acceptées ».

En fait EVERGREEN n'apporte pas la preuve que [V] aurait connu et accepté la clause attributive de compétence dans les conditions générales d'EVERGREEN (EVERGREEN ne communique pas les verso de ses connaissements.)

Le Tribunal constatera que le seul contrat que [V] a négocié est celui avec HERPORT à qui elle a confié, en qualité de commissionnaire de tansport assimilable à un NVOCC, le transport de bout en bout. HERPORT est l'unique cocontractant de EVERGREEN. [V] n'avait pas connaissance de la clause litigieuse et ne pouvait l'avoir acceptée.

Le Tribunal devra juger que cette clause de compétence est inopposable à ERGO. * Caractère illisible de la clause de compétence litigieuse

La clause attributive de compétence est reproduite dans les conditions générales d'EVERGREEN, au milieu de 28 autres clauses, toutes illisibles. * Caractère potestatif de la clause de compétence litigieuse

L'article 1170 du Code civil dispose que « Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite »

EVERGREEN soutient que cette clause est valide et doit être appliquée et qu'en application de cette dernière la High Court de Londres serait compétente.Toutefois, EVERGREEN ne fait référence qu'au premier paragraphe de cette clause ; le 3eme alinéa de la clause indique : « 3- Nonobstant les dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus, le Marchand accepte que le transporteur puisse engager une procédure contre le Marchand devant les tribunaux du lieu d'établissement du Marchand, du port de chargement, du port de déchargement, ou de toute autre juridiction compétente ».

Ce troisième paragraphe crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et est indéniablement potestative. Elle doit donc être réputée non écrite.

Le Tribunal répond :

Les clauses de compétences ne sont pas inhabituelles dans le transport maritime. Une jurisprudence fournie traite de ce sujet.

Deux documents du type connaissement sont produits aux débats par EVERGREEN : * OCEAN BILL OF LADING d'ERPORT.

avec : Shipper Xiamen unibest import and export – Consignee Le credit Lyonnais--Notify party [V]

Juridiction and law clause apparente en bas de page : Juridiction and law clause exclusivement « by the courts of Hong Kong and no other court »

SEA WAYBILL d'EVERGREEN Shipper HERPORT China, consignee et Notify party HERPORT Nantes Pas de mention spécifique de juridiction sinon que de se rapporter aux « terms and conditions of the carrier's long form Bill of Lading »

L'article 25 du Règlement n°1215/2012 du 12/12/12 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose que :

« 1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un Etat membre pour connaître des différents nés ou à naitre à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet état membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties.La convention attributive de juridiction est conclue : * a) Par écrit ou verbalement avec confirmation écrite * b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établi entre elles ; ou

c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée ».

Les conditions générales d'EVERGREEN contiennent une clause attributive de juridiction n+29 prévoyant l'application du droit anglais et la compétence de la Haute Cour de Justice de Londres :

La clause est la suivante (traduction libre) :

1) Hors Etats-Unis transactions : Toutes les réclamations découlant des présentes seront portées et entendues uniquement devant la Haute Cour de Justice de Londres, en Angleterre, à l'exclusion de tout autre forum. Sauf disposition contraire dans le présent connaissement, le droit anglais s'applique à de telles réclamations.

2) Commerce avec les Etats Unis ; pas d'application pour le présent litige

3) Nonobstant les dispositions des alineas 1)et 2) ci-dessus, le Marchand accepte que le Transporteur puisse engager une procédure contre le Marchand devant les tribunaux du lieu d'établissement du Marchand, du port de chargement, ou de toute autre juridiction compétente. »

Les éléments exposés ci-dessus appellent les commentaires suivants de la part du Tribunal : * Les conditions générales d'EVERGREEN ne figurent pas au verso du SEA WAYBILL. Il n'est pas fait mention de ces conditions générales autrement que de se rapporter aux « terms and conditions of the carrier's long form Bill of Lading ». Donc il apparait que l'attention du cocontractant sur les termes de ces conditions générales n'est pas particulièrement recherchée. Les usages dans le commerce international sont qu'il soit bien fait mention des conditions générales au recto du connaissement ou que soit mentionné au recto la « juridiction and law clause ». Généralement les conditions générales figurent au verso du connaissement. * Ce sea waybill n'est pas destiné à [V] mais au commissionnaire HERPORT. [V] n'a à priori pas connaissance de ce sea waybill * L'Ocean bill of lading pour lequel [V] est notify party porte la mention suivante : » …this bill of lading is governed by the law of Hong Kong …..exclusively by the courts in Hong Kong and no other court «. Ainsi [V] pourrait s'attendre à ce que le litige soit porté devant les cours de justice d'Hong Kong ; les clauses d'EVERGREEN et HERPORT figurant sur les connaissements ne sont pas cohérentes. La notion de consentement des cocontractants à ces clauses devient alors très discutable * Contrairement à ce qu'indique ERGO dans ses conclusions la clause attributive de juridiction est lisible au même titre que le reste des conditions générales. * Sur le caractère potestatif de la clause attributive de compétence d'EVERGREEN, ERGO souligne que le troisième paragraphe de la clause permet au transporteur d'engager une procèdure devant les tribunaux du lieu d'établissement du Marchand, du port de chargement, du port de déchargement, ou de tout autre juridiction compétente et crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et est potestative. Il est vrai que le coût des juridictions n'étant pas le même à la High Court of Justice de Londres et au Tribunal des affaires économiques du Havre, la clause étant non négociable, cela crée un déséquilibre significatif, surtout pour des litiges dont le montant financier est mesuré comme en l'espèce.

Pour le faisceau des raisons évoquées ci-dessus et sans rechercher un formalisme qui n'est pas d'usage dans le transport maritime, le Tribunal rejettera l'exception d'incompétence et se déclarera compétent pour traiter de ce litige.

Sur la qualité et l'intérêt à agir de la société ERGO

EVERGREEN soulève l'argument que ERGO ne précise pas l'adresse exacte de son siège social sur l'assignation et que partant l'action d'ERGO n'est pas recevable.

ERGO réplique que l'existence de l'établissement secondaire d'ERGO est confirmée sur le site Pappers ainsi que son siège social en Allemagne.(pièce 25 ERGO)

Le Tribunal dira que la demande d'ERGO est recevable à ce titre.

EVERGREEN soutient essentiellement

Il ressort de la quittance de règlement établie par la société [V] le 28/11/22 que celle-ci aurait perçu de l'assureur de la marchandise, ERGO, une somme de 13.728,75 € et a cédé ses droits au dit assureur.

Or, l'acheteur et destinataire de la marchandise était la société VETIR et non la société [V]. A défaut de production des avoirs qu'elle aurait pu accorder à la société VETIR, [V] ne justifie pas avoir été la seule personne à supporter le préjudice résultant des dommages causés à la marchandise.

Le seul connaissement opposable à EVERGREEN est le connaissement émis par elle sur lequel la société [V] n'apparait pas et sur lequel le destinataire est « HERPORT NANTES pour le compte de CELIO ».

ERGO, subrogée dans les droits de [V], ne justifie pas d'un intérêt à agir faute d'avoir indemnisé l'ayant-droit de la marchandise, à savoir « CELIO » dont on ignore tout.

Pour bénéficier d'une subrogation conventionnelle, l'assureur de la marchandise doit justifier de la réalité du paiement et de la concomitance de ce dernier avec la signature de la quittance. ERGO ne le justifie pas.

Pour bénéficier d'une subrogation légale, l'assureur de la marchandise doit prouver la réalité du paiement et le caractère obligé de ce paiement au regard des conditions de la police d'assurance.ERGO ne produit que la quittance du 28/11/22 qui fait renvoi à une police tiers chargeur. Elle ne produit pas ladite police d'assurance.

L'acte de subrogation ne constitue pas un justificatif suffisamment probant du règlement effectif de l'indemnité d'assurance.

Il convient de rappeler que le destinataire mentionné au connaissement est « HERPORT NANTES O/B CELIO ». ERGO n'est pas subrogée dans les droits de CELIO.

De plus [V] ne justifie aucunement avoir subi le préjudice ayant notamment revendu la marchandise à la société VETIR.

A défaut de produire les pièces indispensables pour permettre au tribunal de vérifier la qualité à agir de ERGO, l'action subrogatoire de cette dernière devra être déclarée irrecevable.

En tout état de cause, l'assureur n'est subrogé qu'à hauteur du montant de l'indemnité d'assurance versée. En conséquence, ERGO ne peut pas réclamer à EVERGREEN une somme supérieure à 13.728,75 €.

ERGO soutient essentiellement :

[V] avait qualité et intérêt à agir à l'encontre d'EVERGREEN lorsqu'elle a cédé ses droits à ERGO * [V], réceptionnaire réel, disposait d'un droit d'action contre EVERGREEN :

En droit, le contrat de vente et de transport étant distincts, le transporteur maritime ne peut se prévaloir des effets du contrat de vente relatif aux marchandises transportées pour dénier au réceptionnaire son droit d'action.

En fait, [V] a acheté une cargaison de 6.384 paires de chaussures à SHOE LAB COMPANY en Chine. [V] a confié l'organisation du transport à HERPORT, en qualité de commissionnaire assimilable à un NVOCC.. HERPORT a émis par l'intermédiaire de sa filiale de droit chinois un connaissement pour le transport maritime des marchandises à destination de son client [V] (notify).. [V] apparait ainsi le réceptionnaire réel dans ce connaissement. HERPORT a confié le transport maritime à EVERGREEN qui a émis un connaissement mentionnant HERPORT en qualité de chargeur, destinataire et notify. Le destinataire final est VETIR. Les marchandises ont été endommagées lorsqu'elles étaient sous la garde d'EVERGREEN.

Contrairement à ce que soutient EVERGREEN, [V] a seule subi le préjudice résultant du transport dans la mesure où VETIR a envoyé deux demandes d'avoir à [V] pour un montant de 15.690,47 € et a facturé les frais de tri à [V] à hauteur de 3.393,60 €

Le Tribunal constatera que [V], en sa qualité de réceptionnaire réel, avait intérêt et qualité à agir contre EVERGREEN lorsqu'elle a cédé ses droits à ERGO et qu'EVERGREEN ne peut se prévaloir des dispositions du contrat de vente entre [V] et VETIR pour contester ce droit d'action. * [V] dispose également d'un droit d'action directe contre EVERGREEN, transporteur maritime

En droit, le destinataire réel est recevable à agir contre le transporteur maritime à condition que les énonciations du connaissement fassent apparaître sa qualité et démontrent qu'il est le véritable intéressé à l'opération.( Lamy transport tome2) . Celui-ci doit être seul à avoir supporté le préjudice résultant du transport. * La cession de droits consentie à ERGO est valable

En droit, la cour de cassation a rappelé qu'un assureur, qui a vu son assuré lui céder ses droits relatifs à un sinistre, a intérêt et qualité à agir à l'encontre du responsable, sans qu'il n'y ait à invoquer les règles relatives à la subrogation.

La cession de droits n'est pas soumise au formalisme particulier de la subrogation légale ou conventionnelle, de sorte qu'il suffit de rapporter la preuve que l'assuré a bien eu l'intention de céder ses droits à la personne concernée, et que la cession ait bien été portée à la connaissance du débiteur (articles 1321 et suivants du code civil)

En fait, par acte du 28 novembre 2022, [V] a accordé à son assureur ERGO une cession de droits qui vise de manière expresse les faits pour lesquels la responsabilité d'EVERGREEN est engagée.

Le Tribunal constatera qu'ERGO a qualité et intérêt à agir, en sa qualité de cessionnaire des droits de son assuré [V]. * ERGO a intérêt et qualité à agir contre EVERGREEN sur le fondement de la subrogation conventionnelle

Celui qui se prévaut d'une subrogation conventionnelle doit prouver avoir versé une indemnité à la personne ayant subi un dommage et avoir été dûment subrogé dans les droits de celui qui a reçu l'indemnité.

En l'espèce, ERGO (par l'intermédiaire du courtier d'assurances LOGISTIQUE & TRANSPORT ASSURANCES) démontre avoir réglé la somme de 13.728,75 € à son assuré [V], et a obtenu une cession de droits de la part de [V] en contrepartie du règlement des 13.728,75 €.

Le Tribunal répond :

Un schéma procédural classique aurait pu être : * VETIR engage une procédure contre [V], son fournisseur * [V] engage une procédure contre son commissionnaire HERPORT et appelle en garantie son assureur ERGO * HERPORT engage une procédure contre son substitué EVERGREEN.

VETIR n'ayant aucun lien contractuel avec HERPORT ou EVERGREEN en ce qui concerne le transport mais simplement un contrat de vente avec [V], il est logique qu'il ne figure pas dans la procédure concernant le litige avec le transporteur. De plus, en application du principe d'indépendance des contrats de vente et du contrat de transport, le tansporteur maritime ne peut se prévaloir des effets du contrat de vente relatif aux marchandises transportées pour dénier au réceptionnaire réel son droit d'action ;(Lamy transport tome 2, n°795).

[V] est le réceptionnaire réel. Le réceptionnaire réel est recevable à agir contre le transporteur maritime à condition que les énonciations du connaissement fassent apparaître qu'il est le véritable intéressé à l'opération (Lamy Transport tome 2 n°791). En l'espèce, [V] apparait expressément en qualité de Notify sur le connaissement émis par HERPORT CHINA.

Les conditions sont donc remplies pour que le Tribunal déclare que [V] a un droit d'action contre le transporteur maritime EVERGREEN.

En fait [V] est un fabricant de chaussures localisé en France qui importe une partie de ses marques de Chine. D'ailleurs l'expert mandaté pour ce litige qualifie [V] « d'importateur ». Il revend ensuite ces chaussures importées avec une marge, à certains de ses clients.

EVERGREEN indique que dans son connaissement le notify est HERPORT NANTES O/B CELIO et en déduit que l'ayant droit de la marchandise serait une société « CELIO » inconnue par ailleurs. Déduction hâtive et non étayée. Signification de O/B ? . EVERGREEN a émis plus simplement un SEA WAYBILL avec comme shipper HERPORT CHINA et un consignee/notify HERPORT NANTES qui est une agence de HERPORT en France. En conséquence, le Tribunal rejettera l'affirmation d'EVERGREEN comme quoi la société « CELIO » est désignée comme étant le destinataire réel de la marchandise.

Sur la cession de droits/subrogation de [V] à ERGO

A ce titre ERGO produit les pièces suivantes : * Une quittance de règlement de LTA ( société de courtage et d'assurance) dans laquelle la société [V] reconnait au titre de la police tiers chargeur n° F160054 souscrite auprès de la compagnie d'assurances ERGO VERSICHERUNG, avoir reçu de cette même compagnie la somme de 13728,75 € correspondant à la perte de 695 paires de chaussures plus coût du tri et nettoyage en règlement définitif des manquants ou avaries constatées sur l'expédition en rubrique. Il est également mentionné : « En tant que de besoin, la présente quittance vaut également cession et transfert de nos droits et actions à ERGO VERSICHERUNG, agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte de toutes les compagnies intéressées, par l'intermédiaire de LTA Assurances, courtier d'assurances. Le présent acte ne prendra effet qu'au moment de la réception de l'indemnité d'assurance. Signé le 28/11/22 par établissements [V]. * Un bordereau de LTA pour les sinistres payés. Assureur ERGO Assuré HERPORT Nantes pour la somme de 13.728,75 €

Un relevé de compte du Crédit du Nord concernant LTA Assurances comme titulaire du compte. Ce relevé mentionne à la date du 28/11/22 E-VIR SEPA 22F0927 indemn tiers pour un débit de 13.728,75 €

Ces pièces montrent que ERGO, au travers de son courtier LTA, a versé la somme de 13.728,75 €, que cette somme a été débitée le 28/11/22, que [V] reconnait avoir reçu cette somme et que [V] Cède et transfère ses droits à cette même date.

Le Tribunal dira que la cession des droits de [V] à ERGO dans le cadre de ce litige est valable et que par conséquent ERGO a intérêt et qualité à agir.

Sur la responsabilité d'EVERGREEN pour le sinistre

ERGO soutient essentiellement :

Que la convention de Bruxelles du 25 août 1924 est applicable.

EVERGREEN conteste qu'ERGO puisse rechercher sa responsabilité sur le fondement de la Convention de Bruxelles car [V] ne serait pas partie au contrat de transport et ERGO ne disposerait pas d'un lien contractuel avec EVERGREEN au motif que le connaissement émis par HERPORT CHINA ne serait pas opposable à EVERGREEN. Il n'en est rien.

HERPORT agissant en qualité de NVOCC a émis un connaissement pour le transport maritime des marchandises ; [V] apparait comme Notify, soit de réceptionnaire réel dans ce connaissement.

HERPORT a confié le transport maritime à EVERGREEN, transporteur réel qui a émis un connaissement mentionnant HERPORT en qualité de chargeur, destinataire et notify..

[V] et par tant son subrogé ERGO, est en droit, en sa qualité de réceptionnaire réel de la marchandise, de rechercher la responsabilité d'EVERGREEN, en sa qualité de transporteur, pour des avaries survenues lors d'un transport entre la Chine et la France.

A titre principal EVERGREEN est présumée responsable et ne peut s'exonérer de sa responsabilité.

Le conteneur a été livré [Localité 2] par EVERGREEN le 25 juillet 2022. Il a été ensuite remis à la société FRANCK TRANSPORT pour le transport terrestre jusqu'aux locaux de la société VETIR à [Localité 3]. A l'ouverture du conteneur, le destinataire a constaté que 47 des colis avaient été mouillés durant le transport et il a pris des réserves. Le 1 er août 2022, HERPORT a confirmé ces réserves en adressant un e-mail à EVERGREEN. Le même jour EVERGREEN accusait réception de ces réserves.

Le Tribunal constatera ainsi qu'EVERGREEN est présumée responsable des dommages aux marchandises empotées dans le conteneur. EVERGREEN ne rapporte pas la preuve d'un cas exonératoire de responsabilité ( aucun des cas exceptés de l'article 4.2 de la Convention de Bruxelles).

Il est prouvé par dire d'expert que les dommages aux marchandises sont survenus lorsque les marchandises étaient sous la garde d'EVERGREEN.

EVERGREEN avait la garde du conteneur du 3 juin 2022 jusqu'au 25 juillet 2022. Le conteneur a été empoté entre le 1 er et le 3 juin 2022 et il a ensuite été pris en charge sans réserve par EVERGREEN à compter du 3 juin.

Le relevé de précipitations à XIAMEN fait état de fortes précipitations entre le 6 et le 7 juin.

EVERGREEN a reconnu que les dommages aux marchandises ont été causés par mouille lorsque le conteneur était sous sa garde.

Par courriel du 20 septembre 2022, EVERGREEN a reconnu que les dommages causés aux marchandises résultaient des « précipitations importantes qui ont lieu à XIAMEN en juin 2022 » et que cette mouille « ancienne (….) résulte du stationnement du conteneur dans un environnement humide ».

EVERGREEN est responsable des dommages subis par les marchandises qu'elle a transportées.

EVERGREEN soutient essentiellement :

ERGO doit justifier venir aux droits d'une partie au contrat de transport maritime, c'est-à-dire aux droits de « CELIO ». ERGO est uniquement subrogée dans les droits de [V] qui n'est pas partie au contrat de transport. Donc ERGO ne peut rechercher la responsabilité d'EVERGREEN que sur un fondement quasi-délictuel et ne peut prétendre bénéficier des dispositions de la Convention de Bruxelles.

EVERGREEN bénéficie d'une présemption de livraison conforme de la marchandise au port [Localité 2] dès lors qu'aucune réserve n'a été émise par le transporteur routier lors de la prise en charge du conteneur au port de destination, le 25/07/22. Les réserves n'ont été formulées auprès du représentant de la compagnie maritime par la société HERPORT que le 1/08/22, soit 5 jours après la livraison du conteneur au port de destination.

Dans son mail du 20/09/22 adressé à l'expert du cabinet AM GROUP, le représentant du club de protection de la compagnie EVERGREEN n'a fait que prendre acte des précipitations relevées par l'expert au port d'embarquement de Xiamen en juin 2022. Il ne s'agit aucunement d'une reconnaissance de la survenance de la mouille au cours de la phase de transport maritime.

Sur le port de Xiamen, le conteneur était stocké à la position K274033, au 3eme niveau à partir du sol. A bord du navire feeder, le conteneur se trouvait au niveau 2 à partir de la cale. Sur le terminal de [Localité 4], le conteneur était stationné entre le 2eme et le 6eme niveau à partir du sol, avant d'être chargé le 17/06/22 à bord du navire CMA/CGM. Le plancher du conteneur n'a donc pas pu se trouver au contact de l'eau de pluie. Puis sur le port [Localité 2], entre l'arrivée du navire le 20/7/22 et le retrait du conteneur le 25/7/22, il n'y a eu aucune précipitation.

Les précipitations les plus importantes à Xiamen ont eu lieu le lundi 6 juin et le mardi 7 juin, c'est-à-dire avant la date d'embarquement du conteneur sur le navire feeder intervenu le 7/06/22.

ERGO ne rapporte pas la preuve qu'EVERGREEN aurait pris en charge le conteneur avant la date d'embarquement du 7/06/22.

Le fait que la mouille ait pu survenir alors que le conteneur se trouvait sous la garde d'EVERGREEN importe peu.

Sur un fondement quasi-délictuel, ERGO devrait encore rapporter la preuve que la mouille de la marchandise est due à une faute commise par EVERGREEN.. Or EVERGREEN n'a commis aucune faute ( conteneur en bon état,..)

Il est donc demandé au Tribunal de débouter ERGO de ses demandes, fins et conclusions.

Le Tribunal répond :

Supra, le Tribunal a déclaré que [V] était le destinataire réel et que ERGO agissait en qualité de cessionnaire des droits de [V]. Le Tribunal a rejeté l'affirmation d'EVERGREEN que « CELIO » était le destinataire réel et qu'en conséquence ERGO n'avait pas de lien contractuel avec EVERGREEN ;

La convention de Bruxelles du 25 août 1924 est applicable et ce n'est donc pas sur un fondement quasi-délictuel que le litige doit être traité.

La convention de Bruxelles pose sur le transporteur une présomption de responsabilité : il est tenu pour responsable de toute perte ou avarie constatée à la livraison.

Une expertise amiable contradictoire par le cabinet AM GROUP a eu lieu chez VETIR le mardi 30 août 2022.

L'expert a repris la chronologie des faits : » * « Prise en charge du conteneur vide sur terminal portuaire de XIAMEN le 1 er juin 2022 ; opération renseignée en « Merchant Haulage » soit commandée et organisée par l'expéditeur. * Conteneur empoté entre le 1 er et le 3 juin et restitué plein à la compagnie maritime au port de XIAMEN le 3 juin. * Transfert par barge organisé par la compagnie maritime entre XIAMEN et [Localité 4] puis transbordement sur navire CMA CGM à [Localité 4] le 17 juin 2022. * Le conteneur est livré au port [Localité 2] le 20/7/22, enlevé par le tractionnaire affrété FRANCK TRANSPORT, le 25 juillet 2022, sans réserve et livré au client le 26/7/22. A la livraison, le plomb est observé conforme, le plancher mouillé et 47 colis écartés car dégradés visuellement.

Donc EVERGREEN avait sous sa garde le conteneur à partir du 3 juin 2022, date de restitution du conteneur plein par le chargeur, et non à partir du 7 juin 2022, date de chargement sur le navire feeder « YINGHAI22 » comme le prétend EVERGREEN dans ses conclusions. (ceci est prouvé par le relevé du conteneur EITU1519930 : container moves JUNE 03 2022 Received (FCL))

Pour le sinistre l'expert conclut ainsi : »

« Le présent sinistre résulte de dommages par mouille observés sur un chargement de chaussures, empoté dans le conteneur EITU151993/0 en provenance de Chine à destination des Etablissements VETIR de [Localité 3].

Un premier écart de 47 colis fut engagé et notifié sur la lettre de voiture nationale du transporteur le 26 juillet 2022.

Un contrôle qualité fut engagé sous 48 heures après la livraison pour lequel il s'est avéré une contamination dans d'autres colis ne faisant pas apparaître de dégradations externes.

Sur la nature du sinistre, aucune perforation n'aurait été observée sur le conteneur. La mouille étant localisée au plancher, il apparait donc, vu les éléments communiqués que l'UTI ait « trempé » dans une hauteur d'eau durant la bonne garde du transporteur maritime.

A ce titre, nous avions consulté l'historique de précipitation suivant à XIAMEN considéré comme non négligeable en juin 2022 : ( s'en suit un diagramme des précipitations qui montre de très fortes pluies notamment les 6 et le 7 juin 2022 ainsi qu'autour du 15 juin. )

Les photographies des dommages en réception laissent envisager une mouille ancienne du fait des moisissures observées par le client destinataire.

Le sinistre est survenu alors que la compagnie maritime avait la bonne garde des marchandises ( de la remise du conteneur plein sur Terminal de XIAMEN avant transport par barge jusqu'à la livraison au port [Localité 2]) ; nous considérons donc la mise en cause de cette dernière engagée. »

L'expertise est sans équivoque : « Le sinistre est survenu alors que la compagnie maritime avait la bonne garde des marchandises ». Rappelons que l'expertise était contradictoire : Requérant : LTA - Assuré : HERPORT, le commissionnaire, en présence de Mr [V], Président de la société [V], l'importateur et Mr [C], Expert p/c de la compagnie EVERGREEN.

EVERGREEN ne produit aucune pièce montrant que son expert, Mr [C], était en désaccord avec les affirmations du Cabinet AM GROUP.

La défense d'EVERGREEN sur ce point repose principalement sur le fait que le conteneur était stocké en hauteur, que les précipitations ont aussi été importantes le 1/06/22 (17,9 mm) le jour où le fournisseur a pris en charge le conteneur vide sur le terminal, puis le lundi 6/6/22 (36 mm) et le mardi 7/6/22 (55 mm), c-à-d avant l'embarquement du conteneur sur le navire feeder intervenu à Xiamen le 7/6/22. Et qu'ERGO n'apporte pas la preuve qu'EVERGREEN aurait pris en charge le conteneur avant la date d'embarquement du 7/6/22. Cette dernière affirmation, importante, est fausse comme le montre « le container moves » cité supra.

Autant les moyens exposés par les parties sont développés en ce qui concerne la compétence du Tribunal, la qualité et l'intérêt à agir d'ERGO, la convention de Buxelles vs un fondement quasi-délictuel, autant les origines du sinistre sont peu argumentées dans les conclusions des parties.

Il est vrai qu'il est difficile d'imaginer pour le Tribunal comment la mouille a pu se produire, le conteneur n'étant pas, selon les dires d'EVERGREEN, stocké au sol lorsqu'il était sous la garde d'EVERGREEN. Des phénomènes de condensation ou autres auraient pu peut-être se produire mais ni les parties ni l'expert d'AM group n'ont soulevé ces possibilités. Or le Tribunal n'a pas un rôle d'expertise technique et doit s'en tenir aux dires des parties et de l'expert quand expert il y a.

En fait, dans cette affaire, la charge de la preuve est particulièrement importante : * Si on applique la convention de Bruxelles, EVERGREEN est supposé responsable du sinistre lorsqu'il avait la garde de la marchandise et doit donc montrer, pour s'éxonérer de sa responsabilité, qu'il bénéficie d'un cas excepté. * Si on se place sur un plan quasi-délictuel, comme le demande EVERGREEN, c'est à ERGO de démontrer que EVERGREEN a commis une faute, ce qu'il ne fait pas.

Il a été jugé supra par le Tribunal que la convention de Bruxelles de 1924 était d'application dans ce sinistre. C'est donc à EVERGREEN de montrer qu'il peut bénéficier d'un cas exonératoire tel que prévu dans l'article 4.2 de la dite convention, à savoir :

2. Ni le transporteur ni le navire ne seront responsables pour perte ou dommage résultant ou provenant : a) Des actes, négligence ou défaut du capitaine, marin, pilote, ou des préposés du transporteur dans la navigation ou dans l'administration du navire ; b) D'un incendie, à moins qu'il ne soit causé par le fait ou la faute du transporteur ; c) Des périls, dangers ou accidents de la mer ou d'autres eaux navigables ; d) D'un'acte de Dieu'' ; e) De faits de guerre ; f) Du fait d'ennemis publics ; g) D'un arrêt ou contrainte de prince, autorités ou peuple, ou d'une autorité judiciaire ; h) D'une restriction de quarantaine ; i) D'un acte ou d'une omission du chargeur ou propriétaire des marchandises, de son agent ou représentant ; j) De grèves ou lock-out ou d'arrêts ou entraves apportées au travail, pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement ; k) D'émeutes ou de troubles civils ; l) D'un sauvetage ou tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer ; m) De la freinte en volume ou en poids ou de toute autre perte ou dommage résultant de vice caché, nature spéciale ou vice propre de la marchandise ; n) D'une insuffisance d'emballage ; o) D'une insuffisance ou imperfection de marques ; p) De vices cachés échappant à une diligence raisonnable ;

q) De toute autre cause ne provenant pas du fait ou de la faute du transporteur ou du fait ou de la faute des agents ou préposés du transporteur, mais le fardeau de la preuve incombera à la personne réclamant le bénéfice de cette exception et il lui appartiendra de montrer que ni la faute personnelle, ni le fait du transporteur, ni la faute ou le fait des agents ou préposés du transporteur.

EVERGREEN ne le fait pas puisqu'il déclare que cela importe peu vu que sur un plan quasidélictuel c'est à ERGO de montrer qu'il y a faute de sa part.

Aussi, le Tribunal s'en remettra à l'analyse faite par l'expert et dira que la responsabilité du transporteur maritime EVERGREEN est engagée pour les dommages subis par les marchandises qu'elle a transportées. Le transport terrestre n'est pas mis en cause sachant qu'aucune précipitation n'a eu lieu les 25/26 juin 22 en France et que l'expert a conclu à une mouille « ancienne » lors de son expertise.

Sur le quantum du préjudice

ERGO soutient essentiellement que le préjudice subi s'élève à la somme de 15.074,65 € Le quantum a été établi par dire d'expert.

A réception, 384 paires de chaussures ont été constatées en perte totale pour un coût de 5120 € . Acté dès réception par le destinataire final, le 26 juillet 2022 « Reçu 803 colis plancher mouillé côté gauche, 47 colis x 8 paires mouillées » ( lettre de voiture de FRANCK TRANSPORT).

311 paires de chaussures supplémentaires ont été constatées en perte pour un coût de 4.146,65 €. Cette perte a été constatée lors des opérations de contrôle et d'expertise.

EVERGREEN soutient que les dommages causés par moisissure à ces paires de chaussure auraient pu être évités si l'expertise avait été mise en place dès le lendemain de la livraison. Mais c'est à EVERGREEN de prouver que que les dommages causés par moisissure auraient pu être évités si les opérations de tri avaient été faites dès le lendemain de la livraison ( article 1353 du Code civil)

Frais générés par les opérations de tri : 5.800 € selon les factures émises par VETIR à [V]

TOTAL du préjudice : 15.074,65 €

ERGO, en qualité d'assureur ad valorem, a indemnisé [V] en date du 28 novembre 2022, à hauteur de 13.728,75 €, par l'intermédiaire du courtier LTA [V] a cédé ses droits à ERGO EVERGREEN doit payer à ERGO la somme de 15.074,65 €.

EVERGREEN soutient essentiellement que :

ERGO ne peut demander à EVERGREEN que le montant des pertes constatées par VETIR lors de la livraison de la marchandise le 26/7/22, soit 376 paires de chaussures et certainement pas une perte de 695 paires.

Ces dommages sur 319 paires n'ont été constatés que lors de l'expertise du 30/8/22 c'est-àdire plus d'un mois après la livraison de la marchandise. Nul ayant droit n'a essayé de limiter les dommages pendant cette période.

Pourtant par mail du 1/8/22, dès réception des réserves qui venaient de lui être adressées, EVERGREEN a demandé à HERPORT de « prendre des mesures conservatoires afin de protéger la marchandise » et il semble que rien n'a été fait.

La charge de la preuve que les dommages auraient été évités aux 311 paires de chaussures si l'expertise avait été mise en place rapidement incombe à la société demanderresse et non au transporteur maritime EVERGREEN

Le montant des dommages s'établit en réalité à la somme de 5.013,36 € ( 376 paires de chaussures.

En tout état de cause, ERGO est mal venue à réclamer la somme de 15.066,65 € alors que le montant de l'indemnité versée par elle à la société [V] était de 13.728,75 €. ERGO ne peut pas raisonnablement tirer profit de cette affaire.

Le Tribunal répond que :

L'expertise, qui était contradictoire, a certes eu lieu un peu plus d'un mois après la livraison. A l'occasion de l'expertise, des opérations de contrôle et de tri ont été effectuées. Ces opérations ont permis de constater que 311 paires de chaussures supplémentaires étaient moisies du fait de la mouille bien que les colis soient apparus normaux à la livraison.

Il est certain que les premières réserves lors de la livraison sont la constatation visuelle « extérieure » des colis et que ce ne sont que des opérations de tri et de contrôle de l'ensemble de la cargaison qui peuvent déterminer l'entièreté des dommages.

L'ensemble des dommages doivent être pris en compte pour déterminer le préjudice subi par les sociétés demanderesses. L'expert a évalué ce préjudice à la somme de 15.066,65 €. Le Tribunal reprendra cette évaluation.

EVERGREEN indique dans ses conclusions que les opérations de contrôle et de tri ayant eu lieu plus d'un mois après la livraison,les dommages (moisissures) sur les 311 paires de chaussures supplémentaires ont été accentués. Mais elle ne le prouve pas.

L'article 1353 du Code civil stipule « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » . C'est donc bien à EVERGREEN de le prouver.

ERGO, en qualité d'assureur ad valorem, a indemnisé [V] à hauteur de 13.728,75 €. [V] a cédé ses droits à ERGO le 28/11/22 au travers de la quittance de règlement de 13.728,75 €.

Le préjudice subi par ERGO ne saurait excéder cette somme.

En conséquence, le Tribunal condamnera EVERGREEN à payer à la compagnie ERGO la somme de 13.728,75 €

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.

ERGO a dû engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il demande au Tribunal de condamner EVERGREEN à lui verser la somme de 8000 € mais ne justifie pas ce montant.

Le Tribunal condamnera la société EVERGREEN à verser à la compagnie ERGO la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Rejette l'exception d'incompétence et se déclare compétent pour traiter de ce litige,

Juge que la compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT a qualité et intérêt à agir en tant que cessionnaire des droits de la société ETABLISSEMENTS [V],

Juge recevables les demandes de la compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT,

Dit que la responsabilité du transporteur maritime, la société EVERGREEN MARINE CORP. (TAIWAN) LTD, est engagée pour les dommages causés à la cargaison empotée dans le conteneur EITU 1519930,

Condamne la société EVERGREEN MARINE CORP. (TAIWAN) LTD à payer à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT la somme de 13.728,75 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance du 25 juillet 2023,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Condamne la société EVERGREEN MARINE CORP. (TAIWAN) LTD à payer à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT la somme de 5.000 € HT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens,

Déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes,

Liquide les dépens à la somme de 69,59 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Patrick LE CERF

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Patrick LE CERF

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023J00158. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.