Décision référé prononcé mardi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 juin 2025
Numéro de rôle
J2025000417
Formation
Référé prononcé mardi
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
877 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : [S] [V], SCP CORNET LEVY - MAITRE CAROLINE LEVY Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 24/06/2025 PAR MISE A DISPOSITION LE 24 JUIN 2025

PAR M. PATRICK ADAM, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME SYLVIE LAHEYE, GREFFIER,

RG j2025000417

AFFAIRE 2025029842

ENTRE :

SAS DESCAMPS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris n° B 468 500 541

Partie demanderesse : assistée de Me Laura TERDJMAN, Avocat (RPJ092080) et comparant par la SCP CORNET LEVY - Me Caroline LEVY, Avocat (P416).

ET :

SAS SEGM BHV, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Lyon B 922 623 269 Partie défenderesse : comparant par Me Nardies KHALDI, Avocat

AFFAIRE 2025029860 ENTRE : SAS DESCAMPS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 468 500 541

Partie demanderesse : assistée de Me Laura TERDJMAN, Avocat (RPJ092080) et comparant par la SCP CORNET LEVY – Me Caroline LEVY, Avocat (P416).

ET :

SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Lyon n° B 907 824 817

Partie défenderesse : comparant par Me Nardjes KHALDI, Avocat.

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 22/04/2025, signifiée à personne habilitée, enregistrée sous le numéro RG 2025029842, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS DESCAMPS nous demande de :

Vu les articles 32-1 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1240 du Code civil,

Condamner la société SEGM BHV à payer à la société DESCAMPS la somme de 281.455,66 euros TTC, à titre de provision, correspondant au solde des 14 factures impayées échues émises en février et mars 2025,

Condamner la société SEGM BHV à payer à la société DESCAMPS la somme de 560 euros à titre de provision, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement au titre de ces 14 factures impayées,

Assortir la condamnation au paiement de la provision des pénalités de retard égales à cinq fois le taux d'intérêt légal, commençant à courir à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture jusqu'à complet paiement de ladite facture,

Condamner la société SEGM BHV à payer à la société DESCAMPS la somme de 1.500 euros à titre de provision pour dommages-intérêts du fait de sa résistance abusive,

Condamner la société SEGM BHV au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 22/04/2025, signifiée à personne habilitée, enregistrée sous le numéro RG 2025029860, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS DESCAMPS nous demande de

Vu les articles 32-1 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1103 et 1240 du Code civil,

Condamner la SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS à payer à la société DESCAMPS la somme de 129.326,13 euros TTC, à titre de provision, correspondant au solde des 46 factures impayée échues émises entre septembre 2024 et mars 2025,

Condamner la SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS à payer à la société DESCAMPS la somme de 1.840 euros à titre de provision, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour ces 46 factures impayées,

Assortir la condamnation au paiement de la provision des pénalités de retard égales à cinq fois le taux d'intérêt légal, commençant à courir à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture jusqu'à complet paiement de ladite facture,

Condamner la SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS à payer à la société DESCAMPS la somme de 1.500 euros à titre de provision pour dommages-intérêts du fait de sa résistance abusive,

Condamner la SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 19 juin 2025, l'affaire est renvoyée le 20 juin 2025 pour homologation en cabinet devant M. Adam.

A l'audience du 20 juin 2025, les parties sont présentes, le conseil de la société DESCAMPS nous remet un protocole d'accord transactionnel, nous demandant de l'homologuer.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Nous relevons que les parties ont décidé de régler leur différend à l'amiable par voie transactionnelle. Ainsi, les parties ont signé le 19/06/2025 un protocole d'accord transactionnel dont elles nous demandent l'homologation.

Après lecture dudit protocole qui contient des concessions réciproques, ne contrevient pas à l'ordre public et met fin au litige entre les parties, nous constatons que les conditions de son homologations sont réunies.

Toutefois, vu l'accord de confidentialité prévu à l'article 6 dudit protocole, nous dirons que celui-ci ne sera pas annexé à la présente ordonnance, mais restera conservé à la procédure.

Nous statuons ainsi qu'il suit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en dernier ressort, Vu les articles 2044 et suivants du code civil et 2052 du même code,

Homologuons le protocole transactionnel signé entre les parties le 19/06/2025 ;

Disons que le protocole d'accord transactionnel restera conservé à la procédure, vu la clause de confidentialité prévue à l'article 6 dudit protocole ;

Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 CPC

La minute de l'ordonnance est signée par M. Patrick Adam président et Mme Sylvie Laheye greffier.

Mme Sylvie Laheye

M. Patrick Adam.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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