Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
9 avril 2026
Numéro de rôle
25/03895
Formation
Service de proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
916 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026

Service du surendettement

[B], [L] c/ Société CKV

MINUTE N° DU 09 Avril 2026

N° RG 25/03895 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QVHR

Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties à Me SIMMONET le

DEMANDEURS:

DEBITEURS :

Monsieur [E] [B] 24 CHEM DE LA MADONETTE DE TERRON 06200 NICE comparant en personne

Madame [W] [L] épouse [B] 24 CHEM DE LA MADONETTE DE TERRON 06200 NICE comparante en personne

DEFENDEUR :

CREANCIER :

Société BANKB anciennement CKV MANNEBEEKSTRAAT 33 8790 WAREGEM - BELGIQUE représentée par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Claire ROUSSEL, avocate au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 9 avril 2026

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 juillet 2024, Monsieur [E] [B] et Madame [W] [B] née [L] ont déposé une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, qui l’a dit recevable en sa demande.

Par jugement du 13 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nice en charge du contentieux du surendettement saisi par la société CKV créancière, a déclaré recevable en la forme le recours en contestation de la société CKV contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement des Alpes-Maritimes du 20 août 2024 prononcée à l’égard de Monsieur [E] [B] et Madame [W] [B] née [L] et rejeté le recours.

Suite à la notification de l’état détaillé des dettes, Monsieur [E] [B] et Madame [W] [B] née [L] ont transmis à la commission de surendettement une demande de vérification de créances concernant la société CKV devenue société BANKB.

Les parties en cause ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 février 2026.

Monsieur [E] [B] et Madame [W] [B] née [L] ont confirmé leur recours exposant avoir emprunté 145000 Euros. Ils indiquent que la vente de l’appartement leur permettant de rembourser leurs créances a été retardée par la survenance d’un dégât des eaux. Ils estiment devoir la somme de 136868,23 euros et non celle de 262927,24 euros telle que retenue dans l’état des dettes.

La société BANKB, représentée par son conseil a transmis un décompte actualisé de la créance au 19 janvier 2026 aux termes duquel Monsieur [E] [B] et Madame [W] [B] née [L] restent devoir la somme de 154270,28 euros.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

La présente décision sera rendue par le juge des contentieux de la protection, non susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile, puisque les créanciers défendeurs présents et représentés, ont tous été convoqués à leur personne.

Selon les articles L. 723-2, L. 723-3, R. 723-5 et R. 723-8 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé, le débiteur qui conteste disposant d'un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande, étant précisé que cette vérification est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission.

Sur la recevabilité en la forme de la demande de vérification de créances

La demande de vérification de créances a été formée auprès du secrétariat de la commission, par courrier recommandé avec avis de réception posté le 14 juin 2025, soit dans le délai de vingt jours après notification de l’état du passif adressé par la commission de surendettement, intervenue le 25 juin 2025.

Elle sera donc déclarée recevable en la forme.

Sur les créances contestées

Sur la créance de la société CKV devenue BANKB

Monsieur [E] [B] et Madame [W] [B] née [L], dans leur recours adressé en copie aux créanciers, soutiennent devoir la somme de 136868,23 euros sans produire de justificatif.

La société BANKB produit un décompte de la créance au 19 janvier 2026 montrant que Monsieur [E] [B] et Madame [W] [B] née [L] restent devoir 138910,27 euros en capital outre 15360,01 au titre des échéances de retard soit la somme globale de 154270,28 euros.

Il convient donc de la retenir pour le montant de 154270,28 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE la demande de vérification de créances de Monsieur [E] [B] et Madame [W] [B] née [L] recevable en la forme ;

FIXE le montant de la créance de la société BANKB anciennement dénommée CKV, à la somme de 154270,28 euros au titre du contrat n° 312.787 ;

RAPPELLE que la présente décision ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement ;

DIT que la présente décision sera notifiée par les services du greffe conformément à l'article R. 713-11 du code de la consommation ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour poursuite de la procédure ;

Ainsi statué sans frais ni dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 25/03895.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03895. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.