Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 9 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00812
- Formation
- TPX VER JCP FOND
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 786 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00812 - N° Portalis DB22-W-B7J-THZU
JUGEMENT
Du : 09 Avril 2026
Société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT
C/
[K] [G] épouse [V]
expédition exécutoire délivrée le à Me CARTIER
expédition certifiée conforme délivrée le à Mme [V]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 09 Avril 2026 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l'audience du 29 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.S FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET
DEFENDEUR :
Madame [K] [G] épouse [V] [Adresse 4] [Localité 4]
non comparante
A l'audience du 29 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026 aux heures d'ouverture au public.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée le 20 novembre 2021, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle intervient désormais la S.A.S FRANFINANCE a consenti à Mme [K] [V] née [G] un crédit personnel associé à son compte n°38199829995 de 25 000 euros au taux débiteur fixe annuel de 3,49% remboursable en 81 mensualités de 346,87 euros avec assurance.
La société SOGEFINANCEMENT a fusionné par absorption avec la S.A.S FRANFINANCE le 1er juillet 2024.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A.S FRANFINANCE a mis en demeure le débiteur suivant courrier recommandé en date du 19 décembre 2024 de régulariser sa situation sous peine de voir prononcée la déchéance du terme.
Par acte d'huissier en date du 9 juillet 2025, la S.A.S FRANFINANCE a fait assigner Mme [K] [V] née [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : la déclarer recevable et bien fondée,prendre acte de la déchéance du terme prononcée le 10 mars 2025 en raison des mensualités impayées,subsidiairement, constater que la présente assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous quinze jours à compter de la date de la présente assignation, l’arriéré des mensualités impayées, à défaut du paiement de ladite somme, ordonner la résiliation du contrat de prêt, conformément aux articles 1224 et suivants du code civil (anciens articles 1139 et 1184 du code civil),y faisant droit, la condamner à lui payer la somme de 17 199,02 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,49% à valoir sur la somme de 15 957,53 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 12 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement, compte tenu des paiements intervenusprendre acte de la somme totale de 3 000 euros payée postérieurement à la déchéance du terme et à déduire des sommes dues, soit un solde restant dû de 14 199,02 euros outre les intérêts pour mémoire,la condamner à lui payer une somme de 700 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,ne pas écarter l’exécution provisoire. L’affaire était examinée à l'audience de plaidoirie du 29 janvier 2026.
La S.A.S FRANFINANCE, représentée par son conseil, a déclaré que le premier impayé non régularisé datait du mois de septembre 2024 mais qu’un paiement de 3500 euros est intervenu Interrogée par le tribunal, elle indiquait que son action n'était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
En défense, bien que régulièrement citée à étude, Mme [K] [V] née [G], n’était ni présente ni représentée à l’audience.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Après les débats, l'affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 9 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la forclusion Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la S.A.S FRANFINANCE introduite le 9 juillet 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 septembre 2024, est recevable.
Sur la déchéance du terme En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Toutefois, la société de crédit justifie avoir adressé à Mme [K] [V] née [G] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé du 19 décembre 2024 qui n’a pas été réclamé.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L'encadré prévu par l'article L 311-18 devenu L 312-28 du Code de la consommation doit notamment mentionner, à peine de déchéance du droit aux intérêts (C. consom., art. L 311-119 al. 1, devenu L 341-4), le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser (C. consom., art. R 311-5, I, 2°, d devenu R 312-10, 2°, d).
Une fois le contrat signé avec adhésion à l'assurance facultative, l'emprunteur doit verser les échéances assurance comprise, dont le montant doit donc être mentionné dans l'encadré. En l’espèce, seul est mentionné dans l’encadré du contrat litigieux, le montant hors assurance des mensualités (346,87 euros), alors que l'assurance a été souscrite et que le tableau d'amortissement et l'historique du compte révèlent que la mensualité assurance comprise est plus élevée (364,37 euros).
La mention d'une mensualité inexacte ne satisfait donc pas aux exigences légales et réglementaires précitées et un élément essentiel de l'information de l'emprunteur fait dès lors défaut.
Ainsi, le tribunal constate que le contrat litigieux ne mentionne pas les mensualités assurance comprise alors que celle-ci a été souscrite.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, la S.A.S FRANFINANCE doit être déchue du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues En application des dispositions de l'article L. 341-3 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme [K] [V] née [G] a cessé le remboursement du prêt à compter du 10 septembre 2024.
La créance du demandeur s'établit donc comme suit : Capital emprunté 25 000 euros Sous déduction des versements depuis l'origine : 33 échéances x 364,37 € 2 500 € le 13/05/2025500 € le 20/05/2025500 € le 20/06/202515 500 euros TOTAL 9 500 euros
En conséquence, il convient de condamner Mme [K] [V] née [G] au paiement de la somme de 9 500 euros, selon décompte du 19 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en l’absence de preuve de la réception de la mise en demeure.
Afin d'assurer l'effet utile de la directive 2008/119/CE et notamment de son article 23, et ainsi le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan), la majoration du taux de l'intérêt légal prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue.
5- Sur les autres demandes
Mme [K] [V] née [G], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Pour des raisons d'équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 nouveau du code civil dispose que l'exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l'action de la S.A.S FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT,
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°38199829995 signé le 24 mai 2025 entre les parties,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit n°38199829995 conclu entre les parties,
CONDAMNE Mme [K] [V] née [G] à payer à la S.A.S FRANFINANCE la somme de 9 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DIT que la majoration du taux de l'intérêt légal prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue,
CONDAMNE Mme [K] [V] née [G] aux entiers dépens,
DIT d'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1139Code civil
- Article 1184Code civil
- Article 1224Code civil
- Article 1225Code civil
- Article 6Code civil
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article L. 341-3Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 313-3Code monétaire et financier
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 25/00812.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00812. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.