Décision chambre 1-14

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 avril 2025
Numéro de rôle
J2024000705
Formation
chambre 1-14
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 359 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : KAYA Kazim Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 04/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG J2024000705

AFFAIRE 2024029930 ENTRE : SASU INAMSO, dont le siège social est 4 Allée Edward Jenner 92000 Nanterre - RCS B 949 052 856 Partie demanderesse : comparant par Me KAYA Kazim, avocat ET : SAS SASU JOBFIT, dont le siège social est 23/25 rue Jean-Jacques Rousseau 75001 Paris - RCS B 830 284 493 Partie défenderesse : non comparante

AFFAIRE 2024072605 ENTRE : SASU INAMSO, dont le siège social est 4 Allée Edward Jenner 92000 Nanterre - RCS B 949 052 856 Partie demanderesse : comparant par Me KAYA Kazim, avocat ET : La SELAFA MJA prise en la personne de Maître [K] [X] agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société JOBFIT, dont le siège social est 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75010 PARIS Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La SAS INAMSO, qui a pour activité le conseil et les services en informatique, expose avoir signé un contrat de prestation de services avec la SAS JOBFIT mais que les factures émises n'ont pas été réglées.

N'étant pas parvenue à se faire payer, elle a saisi le tribunal de céans.

C'est dans ce contexte que se présente l'affaire.

LA PROCEDURE

RG 2024029930

Par acte extrajudiciaire en date du 26 avril 2024, signifié à l'étude du commissaire de justice, assignant JOBFIT devant ce tribunal, INAMSO demande au tribunal de condamner JOBFIT à lui payer 68.440 euros HT soit 82.128 euros TTC, 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, de débouter JOBFIT de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens.

RG 2024072605

Par acte extrajudiciaire en date du 5 novembre 2024, signifié à l'étude du commissaire de justice, assignant devant ce tribunal la SELALFA MJA, prise en la personne de Maître [K] [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de JOBFIT, INAMSO demande au tribunal de dire l'intervention forcée de Maître [X], ès-qualités recevable, de joindre la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 2024029930, et de dire que les condamnations réclamées à l'encontre de JOBFIT vaudront fixation de créances à la liquidation de JOBFIT.

Par décision du 21 novembre 2024, les instances ont été jointes sous le numéro RG J2024000705.

L'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 16 janvier 2025, à laquelle seule la demanderesse se présente.

Après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent à l'audience, que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du CPC, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats, et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 mars 2025, date reportée au 4 avril 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

INAMSO expose que les prestations impayées sont justifiées par des comptes-rendus signés par les responsables de la mission.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'article 472 du CPC dispose :

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Qu'il appartient ainsi au tribunal de vérifier la régularité et la recevabilité de la demande ; Attendu dans le cas d'espèce que la première instance a été introduite à l'encontre de JOBFIT par acte du 26 avril 2024, soit antérieurement à la décision du tribunal de céans du 4 juillet 2024 prononçant la liquidation judiciaire de cette dernière ; qu'en application du I de l'article L622-21 du code de commerce l'instance qui tendait à obtenir condamnation à une certaine somme a été interrompue ;

Attendu que l'article L622-22 du même code dispose ensuite :

Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Que la demanderesse justifie d'une déclaration à hauteur de 84.128 euros au passif de la liquidation judiciaire de JOBFIT selon courrier du 19 aout 2024 et enregistrée électroniquement sous le numéro 3281187 ; qu'elle a par ailleurs assigné la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [K] [X], ès-qualités, en mentionnant que les condamnations réclamées « vaudront fixation de créance à la liquidation judiciaire » de JOBFIT ; que dès lors l'instance est valablement reprise mais ne porte ainsi que sur la somme en principal ;

Attendu enfin qu'il n'existe aucune exception ou fin de non-recevoir d'ordre public que le juge devrait soulever d'office ; que le tribunal en déduit que la demande est régulière et recevable;

Attendu que Maître [X] a écrit au tribunal pour indiquer que le dossier est impécunieux et que la liquidation ne sera pas représentée ; que c'est donc sur les seuls documents de la demanderesse que le tribunal sera amené à statuer, celle-ci ayant obligation de démontrer le bien-fondé de sa demande ;

Attendu que la demanderesse verse au débat un contrat de prestation de services, dûment signé des parties, au terme duquel INAMSO s'engage auprès du client HUBSIDE SAS à réaliser des prestations de DEVELOPPEUR WEB SENIOR, pour un prix total de 103.250 euros, calculé sur la base d'un taux journalier de 590 euros HT et 175 jours de prestation et verse également au débat une « Extension N°1 » prolongeant la prestation de 120 jours, soit à compter du 2 septembre 2023 jusqu'au 2 mars 2024 et pour un montant supplémentaire de 70.800 euros ;

Attendu par ailleurs que INAMSO verse au débat des « comptes-rendus d'activité » sous entête HUBSIDE pour les périodes de septembre 2023 à février 2024, signés du dirigeant de INAMSO et du responsable de mission, à savoir soit Monsieur [A] [B] soit Monsieur [L] [B] ; que si les comptes-rendus sont particulièrement laconiques car ne précisant que des journées de présence, étant signés par un tiers à la relation, et le bénéficiaire final de la prestation, ils constituent la preuve de la réalisation de la prestation ;

Attendu également que INAMSO verse les factures conformes aux comptes-rendus et démontre avoir mis en demeure par lettre du 16 mars 2024 ; que dès lors, faute pour la défenderesse de contester la qualité de prestation, le tribunal dit la créance de 84.128 euros certaine, liquide et exigible ;

En conséquence, retenant que la déclaration de créance porte exclusivement sur le montant de 84.128 euros, à l'exclusion de tout autre montant ou attribut comme des intérêts de retard, le tribunal constatera la créance et la fixera à hauteur de 84.128 euros, disant n'y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes qui sont irrecevables ;

Attendu que la SELAFA ès-qualités succombe, le tribunal condamnera la liquidation judiciaire aux dépens qui seront fixés en frais privilégiés de procédure ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :

Constate la créance et la fixe à la hauteur de 84.128 euros ;

Dit les demandes au-delà irrecevables ;

Condamne la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [K] [X] agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société JOBFIT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA, qui seront fixés en frais privilégiés de procédure.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Gabriel Lévy et Mme Claire Audin.

Délibéré le 30 mars 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est J2024000705. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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