Décision chambre 1-12

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 septembre 2025
Numéro de rôle
J2024000476
Formation
chambre 1-12
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
6 364 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Me Martine CHOLAY Copie aux demandeurs : 6 Copie aux défendeurs : 15

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-12

JUGEMENT PRONONCE LE 22/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG j2024000476

AFFAIRE 2023048166

ENTRE :

L'UNION MUTUALISTE POUR LA GESTION DU GROUPE HOSPITALIER DE GRENOBLE, dont le siège social est [Adresse 1] – registre national des mutuelles sous le numéro 501 735 328, prise en la personne de ses représentants légaux, la SELARL AJ PARTENAIRES, elle-même représentée de par Me [A] [Y] et la SELARL FHBX, elle-même représentée par Me [Z] [K], tous deux ès-qualités d'administrateurs provisoires de l'UMG-GHM, désignés à ces fonctions par jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 22 mai 2023

Partie demanderesse : assistée de la Selas SEIGLE SOUILLAH DURAND-ZORZI Avocats au Barreau de Lyon, [Adresse 2] et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242).

ET :

1) SA AVEC (anciennement DOCTEGESTIO), dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Paris n° B 417 707 791

Partie défenderesse : comparant par Me Sandra MONTADIER, Avocat et la SELAS OPLUS, Me Marie-Valentine GERONIMI, Avocat (K170) et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050).

2) Société mutualiste DOCTOCARE, dont le siège social est [Adresse 4] – SIREN n° 834 418 857

3) MUTUELLES DE FRANCE DU VAR, dont le siège social est [Adresse 5]

Parties défenderesse : assistées de la SELARL CHANON ASOCIES - Me Jean-Marie CHANON, Avocat au Barreau de Lyon, [Adresse 6] et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Me Guillaume Dauchel, Avocats (W09).

AFFAIRE 2024038711

ENTRE :

SELARL AJ PARTENAIRES prise en la personne de Maître [A] [Y] et la SELARL FHBX ès qualités d'administrateurs provisoires de l'UNION MUTUALISTE POUR LA GESTION DU GROUPE HOSPITALIER DE [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 7]

Partie demanderesse : assistée de la Selas SEIGLE SOUILLAH DURAND-ZORZI Avocats au Barreau de Lyon, [Adresse 2] et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242).

ET :

1) SELARL THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Me [X] [W], administrateur judiciaire de la société AVEC SA, désignée en cette qualité par le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Avec SA rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 07 mars 2024, dont l'étude est située [Adresse 8]

2) SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [S] [T], administrateur judiciaire de la société AVEC, désignée en cette qualité par le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Avec SA rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 07 mars 2024, dont l'étude est située au [Adresse 9]

3) SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [L] [D], ès qualités de mandataire judiciaire de la société AVEC, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Bobigny le 07 mars 2024, domiciliée en son étude sise [Adresse 10], désignée en cette qualité par le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Avec SA rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 7 mars 2024

4) Me [F] [J] [Q], ès qualités de mandataire judiciaire de la société AVEC, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Bobigny le 07 mars 2024, domicilié en son étude sise [Adresse 11], désignée en cette qualité par le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Avec SA rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 7 mars 2024

Parties défenderesses : assistées de la SELAS OPLUS, Mes Baptiste de Fresse de Monval & Marie-Valentine Geronimi, Avocats (K170) Me Sandra MONTADIER, Avocat et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050).

AFFAIRE 2025011762

ENTRE :

L'UNION MUTUALISTE POUR LA GESTION DU GROUPE HOSPITALIER DE [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 1] – registre national des mutuelles sous le numéro 501 735 328, prise en la personne de ses représentants légaux, la SELARL AJ PARTENAIRES, elle-même représentée de par Me [A] [Y] et la SELARL FHBX, elle-même représentée par Me [Z] [K], tous deux ès-qualités d'administrateurs provisoires de l'UMG-GHM, désignés à ces fonctions par jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 22 mai 2023

Partie demanderesse : assistée de la Selas SEIGLE SOUILLAH DURAND-ZORZI Avocats au Barreau de Lyon, [Adresse 2] et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242).

ET :

1) SCP AJILINK [E]-BONETTO, RCS de Marseille n°483 325 213, dont le siège social est [Adresse 12], prise en la personne de Me [B] [E], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société MUTUELLES DE FRANCE DU VAR, selon jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 20 juin 2024

2) SELARL [U] [G] & ASSOCIES, RCS de Nice n° B 877 486 837, dont le siège social est [Adresse 13], prise en la personne de Me [U] [G], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société MUTUELLES DE FRANCE DU VAR, selon jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 20 juin 2024

3) Me [O] [P], mandataire judiciaire, domicilié [Adresse 14], ès qualité de mandataire judiciaire de la société MUTUELLES DE FRANCE DU VAR, selon jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 20 juin 2024 4) SELARL ML ASSOCIES, RCS de Toulon n° B 980 525 232, dont le siège social est [Adresse 15], prise en la personne de Me [S] [C], ès qualités de mandataires judiciaires de la société MUTUELLES DE FRANCE DU VAR, selon jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 20 juin 2024 Parties défenderesses : assistées de Me Corinne BONVINO ORDIONO, Avocat au Barreau de Toulon, [Adresse 16] et comparant par Me Aurélie BELGRAND, Avocat (C0399).

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La mutuelle UNION MUTUALISTE POUR LA GESTION DU GROUPE HOSPITALIER DE [Localité 1] (ci-après UMG-GHM) est une personne morale de droit privé à but non lucratif régie par le code de la mutualité. Elle a pour objet l'exploitation d'établissements de santé privés d'intérêt collectif (ESPIC), participant au service public hospitalier.

Son organisation repose sur une assemblée générale, composée des délégués des groupements mutualistes adhérents, élus par leur propre conseil d'administration pour une durée de 4 ans, et un conseil d'administration chargé de définir les orientations du groupement, composé d'administrateurs élus par l'assemblée générale parmi ses membres. Le président est élu par les membres du conseil d'administration.

Face à des difficultés financières, le conseil d'administration s'est engagé dans un processus de changement de gouvernance. Le 9 octobre 2020, les deux mutuelles adhérentes ont démissionné de l'UMG-GHM et l'assemblée générale a adopté un projet de reprise par deux nouvelles mutuelles : DOCTOCARE et l'union des MUTUELLES DE FRANCE DU VAR (ci-après MFV).

Les deux nouvelles adhérentes sont présidées M. [H] qui a été élu président de l'UMG-GHM.

Le même jour, une convention de fourniture de services support (la Convention) était signée entre l'UMG-GHM et la SAS DOCTEGESTIO (devenue AVEC), société holding d'un groupe commercial important, exerçant dans le domaine de la santé, présidée également par M. [H].

Aux termes de cette Convention, la société AVEC s'est engagée à fournir divers services : gestion administrative, communication, informatique, finance et comptabilité, en contrepartie d'une rémunération annuelle forfaitaire fixée à 1 % du chiffre d'affaires HT de l'UMG-GHM.

En août 2021, le comité social et économique (CSE) de l'UMG-GHM a saisi le juge des référés et assigné l'UMG-GHM et la société AVEC, afin de contester la mise en œuvre de cette Convention pour délit d'entrave. Par ordonnance du 5 juillet 2022, la cour d'appel de Grenoble a ordonné la suspension de ladite Convention jusqu'à ce que le CSE ait été consulté dans les conditions prévues à l'article L. 2312-8 du Code du travail.

Fin juin, début juillet 2022, juste avant le prononcé de cette décision, la société AVEC a facturé de manière anticipée l'UMG-GHM pour trois mois de prestations (juillet, août et septembre 2022 et l'UMG-GHM a procédé au règlement immédiat des dites factures pour un montant total de 540 000 euros.

Suite à la suspension de la Convention prononcée par la Cour d'appel, aucune facture n'a été émise par AVEC et ce jusqu'au 11 mai 2023, date à laquelle le CSE a rendu son avis.

Courant mai, la société AVEC a repris ses facturations et procédé au rattrapage de la totalité des redevances dues pour la période de novembre 2022 au 11 mai 2023, pour un montant total de 972 920,17 euros, entièrement réglé par l'UMG-GHM.

A la suite de plaintes déposées en juillet 2022 devant le parquet de [Localité 1], M. [H] a été mis en examen en janvier 2023 pour prise illégale d'intérêts et détournement de fonds publics. Interdit de diriger l'UMG-GHM, M. [H] a démissionné de ses fonctions de président et a été remplacé, par M. [R], administrateur de DOCTOCARE.

Toutefois, par jugement du 22 mai 2023, confirmé en appel, le tribunal judiciaire de Grenoble a dessaisi les organes sociaux de l'UGM-GHM et désigné les SELARL AJ PARTENAIRES et FXBH en qualité d'administrateurs judiciaires provisoires, avec entre autre pour mission de gérer l'établissement de santé et d'assurer les procédures judiciaires en tant que de besoin.

C'est dans ce contexte que les administrateurs judiciaires de l'UMG-GHM ont, par acte du 22 août 2023, assigné la société AVEC, en restitution des sommes versées durant la période de suspension, du 5 juillet 2022 au 11 mai 2023, pour un montant total de 1 483 887,92 euros.

Les mutuelles adhérentes à l'UMG-GHM, DOCTOCARE et MUTUELLES FRANCE DU VAR sont intervenues volontairement à l'instance pour soutenir la société AVEC.

Postérieurement à l'introduction de l'instance, AVEC défenderesse à l'instance et les MUTUELLES DE FRANCE DU VAR intervenante volontaire, ont fait l'objet de procédures de redressement judiciaire, respectivement par jugement du 7 mars 2024, et du 20 juin 2024. L'instance a été interrompue et régularisée par l'intervention des administrateurs et mandataires judiciaires désignés.

C'est ainsi que se présente l'affaire.

Procédure

RG 2023048166 & RG 2024038711

Par acte en date du 22/08/2023, la mutuelle L'UNION MUTUALISTE POUR LA GESTION DU GROUPE HOSPITALIER DE [Localité 1] (ci-après également l'UMG-GHM), représentée par les SELARL AJ PARTENAIRES et FXBH, ès-qualités d'administrateurs provisoires désignés par le tribunal judiciaire de Grenoble par jugement du 22 mai 2023, a assigné la SA AVEC.

En date di 21/09/2023, la mutuelle DOCTOCARE et l'union mutualiste des MUTUELLES DE FRANCE ET DU VAR sont intervenues volontairement à l'instance.

Par acte du 17 juin 2024, à la suite du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prononcée à l'encontre de la société AVEC SA par le tribunal de commerce de Bobigny le 7 mars 2024, UMG-GHM a assigné en intervention forcée les SELARL THEVENOT PARTNERS et AJASSOCIES ès-qualités d'administrateurs judiciaires, et la SELARL ASTEREN et Maitre [F] [J] [Q] ès-qualités de mandataires judiciaires, désignés par le tribunal.

De même en cours d'instance, la mutuelle MUTUELLES DE FRANCE DU VAR a fait l'objet le 20 juin 2024, d'une décision d'ouverture complémentaire de redressement judiciaire sur résolution d'un plan de sauvegarde accordé en 2012, par le tribunal judiciaire de Toulon. L'UMG-GHM a par acte du 5 février 2025 assigné la SCP AJILINK [E]-BONETTO et la SELARL [G] & ASSOCIES ès-qualités de administrateurs judiciaires, ainsi que Maitre [O] [P] et la SELARL ML ASSOCIES ès-qualités de mandataires judiciaires de la mutuelle.

Par décision du tribunal de céans du 21 février 2025, les deux instances ont été jointes sous la référence J2024000476.

RG 2025011762

Par ces actes et à l'audience du 4 juillet 2025, dans le dernier état de ses prétentions, l'UMG-GHM représentée par ses administrateurs judicaires demande au tribunal des activités économiques de Paris, de :

Constater que L'UNION MUTUALISTE POUR LA GESTION DU GROUPE HOSPITALIER DE [Localité 1] détient une créance à l'égard de la société AVEC d'un montant de 1.483.887,92 € au taux d'intérêt légal à compter de l'assignation (sic), outre la capitalisation des intérêts par année entière,

Fixer au passif de la société AVEC la somme de 1.483.887,92 € due par la société AVEC à L'UNION MUTUALISTE POUR LA GESTION DU GROUPE HOSPITALIER DE [Localité 1], au taux d'intérêt légal à compter de l'assignation du 22 août 2023, outre capitalisation des intérêts par année entière,

Constater que L'UNION MUTUALISTE POUR LA GESTION DU GROUPE HOSPITALIER DE [Localité 1] détient une créance à l'égard de la société AVEC d'un montant de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouter les défenderesses de chacune de leurs demandes tant irrecevables qu'infondées,

Fixer au passif de la société AVEC la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à L'UNION MUTUALISTE POUR LA GESTION DU GROUPE HOSPITALIER DE [Localité 1],

Inscrire les dépens de la présente procédure en frais privilégiés de la procédure de redressement de la société AVEC.

Par conclusions du 27 mai 2025, la SAS AVEC, les administrateurs et mandataires judiciaires désignés, demandent au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

À titre liminaire :

ORDONNER un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans la procédure au fond initiée devant le Tribunal Judiciaire de Grenoble (RG n°22/02371) ;

Si par extraordinaire un sursis à statuer n'était pas ordonné,

DECLARER l'UMG-GHM irrecevable en sa demande de condamnation pécuniaire d'AVEC,

Si par extraordinaire la demande de l'UMG-GHM n'était pas déclarée irrecevable,

A titre principal :

PRONONCER L'INOPPOSABILITE de l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 5 juillet

2022 à Avec (RG n° 21/05353) à AVEC,

En conséquence,

JUGER que la suspension de la convention de prestation de services conclue le 9 octobre 2020 par l'UMG-GHM et AVEC n'a pas produit d'effet, faute de signification valable et régulière à AVEC de l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 5 juillet 2022 (RG n° 21/05353) ;

Si par extraordinaire, il était considéré que l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble a bien produit ses effets à l'égard d'Avec et que la Convention a été suspendue

A titre subsidiaire :

JUGER que l'UMG-GHM ne démontre pas le caractère indu des paiements réalisés au profit de la société AVEC ;

DEBOUTER l'UMG-GHM de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

À titre infiniment subsidiaire :

LIMITER la fixation de la condamnation à la restitution des seuls paiements intervenus entre la date de signification de l'arrêt du 5 juillet 2022 et le 30 octobre 2022 ;

DEBOUTER I'UMG-GHM pour le surplus ;

À titre subsidiaire et reconventionnel :

CONDAMNER l'UMG-GHM, au titre des prestations réalisées par AVEC pendant la période de suspension de la Convention, au paiement d'une somme équivalente aux montants facturés par AVEC au titre des prestations réalisées sur cette période ;

ORDONNER la compensation des condamnations à intervenir ;

En tout état de cause :

CONDAMNER l'UMG-GHM au paiement à la société Avec et des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires de la somme de 10.000 euros, chacun, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En intervention volontaire à, titre accessoire, Les MUTUELLES DE FRANCE ET DU VAR, et DOCTOCARE ont présenté des conclusions.

Dans leurs dernières écritures en date du 21 février 2025, la SCP AJILINK [E]-BONETTO et la SELARL [G] & ASSOCIES, ès-qualités d'administrateurs judiciaires et Maître [O] [P] et la SELARL ML ASSOCIES, ès-qualités de mandataires judiciaires de la mutuelle MUTUELLES DE FRANCE DU VAR, demandent au tribunal de :

Juger ce que de droit, sur la demande tendant à voir fixer la créance au passif de la société AVEC à hauteur de la somme de 1 483 887,92 euros au bénéfice de l'UMGGH de [Localité 1] outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 22 août 2023, outre capitalisation des intérêts par année entière ;

Juger ce que de droit sur la demande de fixation de la créance au passif de la Société AVEC à hauteur de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC au bénéfice de l'UMGGH de [Localité 1] ;

Juger irrecevable toute demande de condamnation qui serait présentée à l'encontre des MUTUELLES DE FRANCE ET DU VAR sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC par application des dispositions de l'article L 622- 17 du code de commerce et de la jurisprudence de la Cour de cassation.

Par voie d'intervention volontaire, au soutien de la société AVEC, la société mutualiste DOCTOCARE, a déposé des conclusions en date du 2 juin 2025 (conclusions n° 4), demandant au tribunal, de :

Se déclarer compétent pour connaître du présent litige ;

Ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans la procédure au fond pendante devant le Tribunal judiciaire de Grenoble sous le numéro RG 22/02371 ;

Déclarer DOCTOCARE et les MUTUELLES DE FRANCE DU VAR recevables en la forme en leur intervention volontaire accessoire au soutien de la société AVEC ;

A titre principal, et dans l'hypothèse où un sursis à statuer ne serait pas ordonné,

Juger que l'UMG-GHM a effectivement suspendu tout paiement jusqu'à l'avis express du CSE le 11 mai 2023, à AVEC au titre de la convention de fourniture de services support depuis l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 5 juillet 2022 ;

Juger que les paiements contestés ont été réalisés par l'UMG-GHM, après le 30 octobre 2022, date à laquelle la convention n'était plus suspendue, et en contrepartie de prestations de services supports dont elle a effectivement bénéficié pour éviter toute paralysie des services hospitaliers ;

Déclarer le paiement de la somme de 1.483.887,92 euros TTC par l'UMG GHM à la société AVEC parfaitement légitime et justifié.

En conséquence, au soutien de la société AVEC,

Débouter les administrateurs provisoires ès-qualités, demandeurs, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.

Après avoir entendu les observations des parties au soutien de leurs écritures lors de son audience de plaidoirie du 4 juillet 2025, le tribunal clôt les débats, met l'affaire en délibéré et indique que le jugement serait mis à disposition au greffe le 22 septembre 2025.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l'exposé de chacun des moyens ;

Jonction des instances

L'instance enrôlée sous le numéro de RG 2025011762 a pour objet de régulariser la procédure enregistrée sous la référence RG J2024000476 en attrayant à la cause les administrateurs et mandataires judiciaires de la SA AVEC et des MUTUELLES DE FRANCE DU VAR ; en conséquence, pour une bonne administration de la justice, le tribunal joindra les deux procédures et statuera par un même jugement.

In limine litis, sur le sursis à statuer

AVEC demande au tribunal à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision sur l'instance pendante devant le TJ de Grenoble, saisi d'une action en nullité de la Convention de services signée le 9 octobre 2020.

Elle expose que si l'instance devant le TJ de Grenoble porte sur la nullité de la Convention, celle devant le tribunal de céans, concerne le remboursement de sommes versées en exécution de cette Convention.

Par conséquent la décision du TJ de Grenoble aura une influence directe sur l'issue de la présente procédure, notamment sur le quantum des sommes éventuellement restituées.

Pour une bonne administration de la justice et afin d'éviter une contradiction de décision, il y a leu de sursoir à statuer jusqu'à la décision du TJ de Grenoble.

L'UMG-GHM conclut au contraire au rejet de la demande de sursis formulée par AVEC.

L'action pendante devant le TJ de Grenoble porte sur la nullité de la convention de prestations du 9 octobre 2020. La présente instance a pour objet des paiements et restitutions, indépendamment de la nullité.

Même si le tribunal judiciaire de Grenoble venait à prononcer la nullité, cela n'empêche pas le tribunal de commerce de Paris de statuer sur la restitution des sommes indûment versées. Le présent litige est donc parfaitement détachable.

La demande de sursis est une manœuvre dilatoire d'AVEC pour retarder l'issue du litige.Il y a donc lieu de rejeter la demande de sursis à statuer et de poursuivre l'examen du fond.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

La société AVEC demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Grenoble saisi par le CSE de l'UMG-GHM, d'une demande visant notamment à obtenir la nullité de la Convention support signée le 9 octobre 2020 avec la société AVEC. L'affaire introduite par une assignation délivrée le 10 juin 2022, est toujours pendante.

L'exception de procédure a été soulevée par AVEC avant toute défense au fond et fin de non recevoir, le tribunal la dira recevable.

Sur le bien-fondé : Les deux procédures ont des objets et des fondements différents, excluant tout risque de contrariété de décisions. L'une introduite par le CSE contre l'UMG-GHM et contre AVEC, vise à annuler la Convention de services sur le fondement des dispositions du code de la mutualité, l'autre devant le tribunal de céans, engagée par l'UMG-GHM contre AVEC, tente d'obtenir la restitution de sommes réglées en contravention d'une décision de justice suspendant la Convention.

La nullité qui pourrait être prononcée par le tribunal judiciaire de Grenoble demeurerait, en tout état de cause, sans effet financier à l'égard de la défenderesse, dès lors que la restitution à laquelle AVEC pourrait être condamnée dans la présente instance viendrait en déduction des conséquences pécuniaires d'une éventuelle annulation du contrat.

Pour une bonne administration de la justice, afin de ne pas retarder l'issue du litige, le tribunal dira qu' il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'AVEC et la déboutera de sa demande de sursis à statuer.

Sur la nullité du procès-verbal de signification de la décision du 5 juillet 2022

AVEC demande la nullité du « procès-verbal de signification infructueuse » de la décision du 5 juillet 2022 qui a décidé la suspension de la Convention de services.

Elle prétend que cette signification est irrégulière faute pour le commissaire de justice d'avoir fait les investigations suffisantes pour signifier l'acte à personne, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

En effet le procès-verbal indique que les recherches menées auprès du registre du commerce et des sociétés n'ont pas permis d'établir l'existence d'un éventuel transfert de siège social, alors qu'une simple recherche sur internet aurait suffi pour retrouver l'adresse du siège administratif d'AVEC où la société exerce principalement ses activités.

Elle fait valoir que cette irrégularité a empêché la société AVEC de prendre connaissance de la décision de la Cour d'appel à la date alléguée. En l'absence d'une signification régulière, l'UMG-GHM ne saurait se prévaloir de la suspension de la Convention de services à son égard.

L'UMG-GHM conteste toute irrégularité. L'acte a bien été remis à l'adresse du siège social, ce qui satisfait aux exigences de la loi.

Même si une irrégularité formelle existait, en s'abstenant de facturer l'UMG-GHM entre la date du prononcé de la décision jusqu'à l'avis du CSE, AVEC a acquiescé implicitement à la décision de justice. De surcroit AVEC ne démontre aucun grief.

Sur ce, le tribunal,

AVEC reproche au commissaire de justice en charge de la signification de l'acte, son manque de diligence pour que l'acte soit remis à personne. Elle sollicite la nullité de la la dite signification pour vice de forme, qui n'a pu produire d'effet, et par voie de conséquence le débouté de toutes les demandes de l'UMG-GHM.

L'article 503 du CPC impose la signification préalable des jugements avant toute exécution, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

L'article 659 du CPC encadre la procédure lorsque le destinataire est introuvable, imposant au commissaire de justice en charge de la signification, l'établissement d'un « procès-verbal de recherches infructueuses » et une notification à la dernière adresse connue.

Et l'article 114, alinéa 2 du CPC dispose qu'il n'y a pas de nullité sans grief : s'agissant d'un vice de forme la nullité ne peut être prononcée que si elle cause un préjudice au destinataire, qui doit en faire la démonstration.

Le tribunal relève qu'en l'espèce, la signification a été effectuée à l'adresse figurant sur le Kbis de la société AVEC, au [Adresse 3] à Paris (75013), qui demeure encore à ce jour, le siège social de la société.

Conformément aux prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile, la décision de justice a été notifiée à la fois par lettre recommandée et par lettre simple 1. Il appartient au destinataire de bonne foi de s'assurer de la réception des courriers parvenus à l'adresse déclarée de son siège social, même si comme le soutient AVEC, l'activité administrative de la société a été déplacée [Adresse 17] à [Localité 2].

De surcroît, le tribunal relève que la décision de suspension prononcée contradictoirement par la cour d'appel de Grenoble le 5 juillet 2022, a été signifié le 28 juillet suivant ; que les sociétés AVEC et UMG-GHM, toutes deux parties défenderesses à l'instance, ont un président commun et que dans ces conditions, compte tenu de l'importance de la décision, la signification opérée à l'égard de l'UMG-GHM n'a pu raisonnablement échapper à la connaissance des dirigeants de la société AVEC, laquelle, d'ailleurs, s'est abstenue de toute facturation postérieurement à la décision.

& lt;sup>1 Pièce 68 - AVEC

Enfin, la société AVEC ne justifie d'aucun préjudice en lien avec cette prétendue irrégularité du procès-verbal litigieux.

En conséquence, le tribunal déboutera la société AVEC de sa demande de nullité du procèsverbal de signification de l'arrêt du 5 juillet 2022, prononçant la suspension de la Convention de services du 9 octobre 2020.

Sur la demande de médiation judiciaire

La société AVEC demande au tribunal d'ordonner une mesure de médiation judiciaire préalable, qui permettrait de rechercher une solution amiable et pragmatique, dans l'intérêt des deux parties.

L'UMG-GHM s'oppose à cette demande et soutient que la médiation n'est pas opportune au regard du stade avancé de la procédure.

Sur ce, le tribunal,

Le juge peut en tout état de la procédure, ordonner avec l'accord des parties une mesure de médiation ou de conciliation adaptée au litige. A défaut d'accord, il peut toujours enjoindre aux parties à rencontrer un médiateur ou un conciliateur de justice.

En l'espèce, le tribunal relève d'une part, que l'UMG-GHM est opposée à cette demande, et d'autre part, que selon la société AVEC, par une ordonnance du 14 décembre 2023, le président de la cour d'appel de Grenoble a déjà fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur, apparemment sans succés.

Dans ces conditions il est peu probable qu'une nouvelle tentative de médiation aboutisse.

Le tribunal rejettera la demande d'injonction sollicitée.

Sur la restitution des sommes versées au titre des prestations de services suspendues

Sur le principe de la restitution et la compensation avec une créance pour les services réalisés

L'UMG-GHM expose que :

En raison de la suspension judiciaire du Contrat de services le 5 juillet 2022, ordonnée par la Cour d'appel de Grenoble, les paiements perçus par AVEC jusqu'au 11 mai 2023, date de l'avis du CSE, sont injustifiés et doivent faire l'objet d'une restitution pour une somme établie à 1 483 887,92 euros.

Le règlement des prestations n'a pu intervenir que par fraude, comme le démontre la précipitation avec laquelle les administrateurs statutaires de l'UMG-GHM ont payé la société AVEC ;

L'UMG-GHM ne s'est reconnue débitrice d'aucune obligation de paiement.

AVEC réplique que :

L'arrêt de la cour d'appel du 5 juillet 2022, décidant de la suspension du Contrat de services ne lui est pas opposable, faute de lui avoir été régulièrement signifié ;

En toute hypothèse l'UMG-GHM ne peut demander le remboursement des sommes que sur le fondement de la répétition de l'indu, dont les conditions ne sont pas réunies. Notamment l'UMG-GHM ne justifie pas que la somme réclamée ait été payée par erreur. Elle correspond au contraire à des prestations dont la réalisation n'est pas contestée ;

Ces prestations effectuées conformément à la Convention de services étaient indispensables à la continuité de l'activité de l'UMG-GHM. Elles ont eu comme contrepartie des charges parfaitement identifiées dans le rapport Finexsi du 14 septembre 2023 ;

Les prestations ont été volontairement payées par la demanderesse. Ce règlement constitue une manifestation de volonté pour que les prestations soient réalisées, et une confirmation sur le fondement de l'article 1181 du code civil qui a pour effet de purger tous les vices pouvant entacher la Convention de services.

Ainsi en réglant ces sommes l'UMG-GHM s'est reconnue débitrice d'une obligation de paiement, elle ne peut maintenant en solliciter la restitution

DOCTOCARE a repris dans ses conclusions les arguments développés par AVEC.

Sur ce,

Par décision du 5 juillet 2022, la cour d'appel de Grenoble a ordonné la suspension de la Convention du 9 octobre 2020 entre la société Doctegestio [devenue AVEC] et l'UMG-GHM, jusqu'à la consultation du CSE.

S'agissant de l'irrégularité de la signification, le point a déjà été examiné ci dessus. Il y a lieu de s'y reporter.

S'agissant de restitution, AVEC fonde sa défense sur l'exécution des prestations. Le tribunal rappelle que la suspension de la convention, ordonnée par une décision de justice en appel, est exécutoire. Elle s'imposait aux partenaires de la Convention, tous deux parties à l'instance devant la cour d'appel, pendant la durée de la consultation du CSE. Dès lors, AVEC ne pouvait en poursuivre l'exécution.

Aux termes de l'article 1302 du Code civil, tout paiement suppose l'existence d'une dette et ce qui a été versé « sans cause » est sujet à restitution. Les prestations étant suspendues, aucune dette contractuelle ne pouvait naître à ce titre, de sorte que le solvens est fondé à obtenir la répétition de l'indu sans avoir à démontrer une quelconque erreur de sa part.

Concernant une prétendue confirmation de l'UMG-GHM légitimant la poursuite des prestations suspendues, et le règlement des factures correspondantes, le tribunal rappelle que la décision de la cour, saisie par le CSE de l'UMG-GHM, rendue contre l'UMG-GHM et la société AVEC, avait pour objet de faire cesser un trouble manifestement illicite à la suite de la violation d'une disposition d'ordre public par l'UMG-GHM.

Dès lors, la société AVEC ne saurait utilement invoquer une confirmation de l'UMG-GHM, sur le fondement de l'article 1182 du code civil, afin de s'affranchir d'une décision de justice qui ne tranchait pas un litige contractuel entre les cocontractants, mais un différend opposant le CSE à l'UMG-GHM.

Le tribunal déboutera la société AVEC de ses demandes sur le fondement des articles 1100, 1182 et 1342 du code civil, et dira qu'AVEC devra restituer à l'UMG-GHM l'intégralité des sommes réglées par l'UMG-GHM pendant toute la période de suspension ordonnée.

Sur la période de suspension

L'UMG-GHM soutient que :

Le point de départ de la période de suspension est la date du prononcé de la décision de la Cour d'appel, le 5 juillet 2022, et son terme la date de l'avis donné par le CSE, le 11 mai 2023.

La consultation est soumise à la transmission d'une information préalable, précise et écrite au CSE. A défaut pour la société AVEC, de démontrer la communication effective par l'employeur de toutes les informations nécessaires à éclairer le CSE, le délai légal n'a pu commencer à courir. Ce n'est donc que le 11 mai 2023, date à laquelle le CSE a communiqué son avis que la période de suspension a pris fin.

A l'audience, AVEC met en avant un courriel du 17 mai 2023, adressé à M. [M] président de l'UMG-GHM au moment des faits, confirmant que les échanges avec le CSE se sont poursuivis jusqu'au 11 mai 2023, date de la diffusion de l'avis attendu.

AVEC réplique que :

La période de suspension ne peut courir qu'à compter de la signification de la décision aux parties. Faute pour l'UMG-GHM de rapporter la preuve de la date de cette signification, le tribunal ne peut que conclure qu'au débouté de l'intégralité des demandes de la demanderesse.

Qu'en admettant même que le point de départ soit le 5 juillet 2022, la demande de consultation du CSE ayant été effective le 30 aout 2022, en l'absence d'accord de prorogation des délais de consultation, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai maximum de 2 mois en cas de désignation d'un expert à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation.

En l'espèce, la désignation d'un expert a prolongé ce délai de 2 mois. C'est donc le 30 octobre 2022, que la période de suspension a pris fin.

Sur ce,

Par décision du 5 juillet 2022, la cour d'appel de Grenoble a ordonné « la suspension de la convention du 9 octobre 2020 entre la société Doctegestio [ devenue AVEC ] et l'UMG-GHM jusqu'à la consultation du CSE dans les conditions de l'article L 2312-8 du code du travail ».

L'article L2312-15 du code du travail sur les modalités d'application de l'article L 2312-8 du même code, dispose que :

Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives.

Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.

Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants.

Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa. »

Et l'article L2312-16 al 1 du même code précise : « Sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2312-19 et à l'article L. 2312-55 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique ou, le cas échéant, le comité social et économique central (…) fixe les délais dans lesquels les avis du comité social et économique (…) sont rendus dans le cadre des consultations prévues au présent code.

Il est ainsi admis que le délai de consultation puisse être prorogé d'un commun accord entre l'employeur et le comité.

Sur le point de départ de la suspension

L'article 480 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Le tribunal dira, qu'à défaut d'une date de report spécifique dans la décision de la cour d'appel, la période de suspension de la Convention de services commence le 5 juillet 2022, date du prononcé de l'arrêt.

Sur le point d'arrivée

S'il est admis par la jurisprudence que le délai de consultation du CSE puisse être prorogé d'un commun accord entre l'employeur et le CSE et que cet accord puisse même être informel, selon une jurisprudence de la Cour de cassation, la preuve d'un tel accord incombe à l'UMG-GHM, l'employeur, qui s'en prévaut. Elle ne peut être, comme le soutient la demanderesse, mise à la charge de la société AVEC, qui n'avait ni qualité, ni pouvoir pour intervenir dans les discussions avec le CSE.

Or ni la date de l'avis rendu par le CSE, le 11 mai 2023, ni le courriel du 17 mai 2023, adressé par une directrice d'AVEC à M. [R] président de l'UMG-GHM au moment des faits, indiquant « Comme convenu hier par téléphone, je vous fais suivre la motion du CSE du 11 mai dernier qui clôt le processus d'information/ consultation sur la convention de

prestations de services du 9/10/2020.. » 2, ne peuvent suffire a apporter la démonstration recherchée.

Le tribunal s'en tiendra à l'application des conditions de l'article L 2312-8 du code du travail, visée dans la décision de la cour d'appel.

Il n'est pas contesté que le CSE a été consulté le 30 août 2022 et que l'intervention d'un expert 3 a été nécessaire. En conséquence, le tribunal dira que la suspension de la Convention de services s'étend sur la période du 5 juillet 2022, date du prononcé de la décision au 30 octobre 2022, soit deux mois après la date de la consultation.

Sur le montant des sommes restituables

Il n'est pas contesté que les sommes payées par l'UMG-GHM à AVEC au titre de la période de suspension du 5 juillet au 31 octobre 2022, s'élèvent à :

[…]

En conséquence, le tribunal fixera le montant de la créance de l'UMG-GHM sur la société à 690 967,75 €, montant auquel s'ajouteront les intérêts au taux légal à compter du 22 août 2023, date de l'assignation.

Sur la capitalisation des intérêts, dans la mesure où elle est demandée, le tribunal dira que les intérêts porteront intérêts dans les conditions posées à l'article 1343-2 du code civil.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu en l'espèce d'y déroger.

Sur les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Pour faire reconnaître ses droits, l'UMG-GHM a du exposer des frais non compris dans les dépens. Le tribunal condamnera la société AVEC à lui payer à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus, ainsi qu'aux dépens.

Sur les autres demandes

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :

& lt;sup>2 AVEC - Pièce 30

& lt;sup>3 UMG-GHM– pièce 29 Avis du CSE

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Déboute la société AVEC SA de sa demande de sursis à statuer de la décision du tribunal judiciaire de Grenoble sur la nullité de la convention de services ;

Déboute la société AVEC SA de sa demande de nullité de la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 5 juillet 2022 ;

Déboute la société AVEC SA de sa demande d'ordonner une mesure de médiation préalable ;

Dit que les sommes encaissées par la société AVEC SA au titre des prestations réalisées durant la période de suspension doivent être restituées ;

Fixe la période de suspension du 5 juillet 2022 au 30 octobre 2022 ;

Arrête en conséquence la créance de L'UNION MUTUALISTE POUR LA GESTION DU GROUPE HOSPITALIER DE [Localité 1] « UMG-GHM » à l'encontre de la société AVEC SA à la somme de 690 967,75 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 22 août 2023 et capitalisation de ces intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;

Fixe à 3 000 euros la condamnation de la société AVEC SA au profit de L'UNION MUTUALISTE POUR LA GESTION DU GROUPE HOSPITALIER DE [Localité 1] « UMG-GHM » sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et dit que cette somme sera inscrite en créance de la procédure collective de la société AVEC SA ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Condamne la société AVEC aux dépens, qui seront inscrits en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire de la société AVEC, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 277,41 € dont 46,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juillet 2025, en audience publique, devant M. Hervé Dehé, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. André Goix, M. Hervé Dehé et M. Philippe Soulié.

Délibéré le 04/09/2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Cette décision est-elle publique ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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