Décision chambre 1-5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 octobre 2025
- Numéro de rôle
- J2024000145
- Formation
- chambre 1-5
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 792 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : SCP HOURBLIN PAPAZIAN Avocats, Selarl CABINET SEVELLEC DAUCHEL, SELARL MONTRAVERS - YANG TING, Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 4
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 22/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2024000145 05/03/2024
AFFAIRE 2022053095
ENTRE :
SA CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est [Adresse 1] – et le siège central au [Adresse 2] à [Localité 1] - RCS B 954509741
Partie demanderesse : assistée de Maître Bruno PICARD, Avocat (C865) et comparant par la SCP HOURBLIN – PAPAZIAN, agissant par Maître Véronique HOUBLIN, Avocat Avocats (J017)
ET :
1) SAS MAMMA PRESTO, dont le siège social était au [Adresse 3] - RCS B 899283345
2) M. [F] [J], demeurant [Adresse 4] défenderesses : assistées de Maître David FERTOUT, Avocat (E1770) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, Avocats (W09)
Cause jointe et jugée à : AFFAIRE 2024013479 ENTRE :
SA CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est [Adresse 1] – et le siège central au [Adresse 2] à [Localité 1] - RCS B 954509741 Partie demanderesse : assistée de Maître Bruno PICARD, Avocat (C865) et comparant par la SCP HOURBLIN – PAPAZIAN, agissant par Maître Véronique HOUBLIN, Avocat Avocats (J017)
ET :
SELARL MONTRAVERS - YANG TING, mandataire judiciaire, demeurant au [Adresse 5], ci-devant et actuellement au [Adresse 6], pris en sa qualité de liquidateur de la SAS MAMMA PRESTO, dont le siège social était au [Adresse 3] - RCS B 899283345 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Affaire RG 2022053095
Attendu que par actes en date du 25 octobre 2022, la SA CREDIT LYONNAIS assigne la SAS MAMMA PRESTO et M. [F] [J] demandant au tribunal de :
Déclarer le CREDIT LYONNAIS recevable et bien fondé en son action. * Condamner en conséquence la société MAMA PRESTO au paiement de la somme de de (sic) 3.639,56 € avec intérêts au taux de 13 % à compter du 1 er avril 2022. * Condamner solidairement la société MAMMA PRESO (sic) et Monsieur [F] [J] au paiement de la somme de 48 804,79 € avec intérêts au taux de 5,67 % l'an sur la somme de 46 618,50 € à compter du 18 mai 2022 jusqu'à complet paiement. * Les condamner solidairement au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Affaire RG 2024013479
Attendu que par acte en date du 16 février 2024, la SA CREDIT LYONNAIS assigne la SELARL MONTRAVERS - YANG TING, en sa qualité de liquidateur de la SAS MAMMA PRESTO, demandant au tribunal de :
Vu l'article L 621-41 du code de commerce, * Déclarer le CREDIT LYONNAIS recevable et bien fondé en son action. * Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société MAMMA PRESTO aux sommes de 1 739,56 € et 49 770,87 € avec intérêts de retard au taux de 5,67 % l'an jusqu'à parfait paiement.
Attendu que par décision en date du 5 mars 2024, le tribunal a joint les causes.
Attendu qu'à l'audience publique du 25 mars 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC ; Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience dudit juge le 29 avril 2025, puis le 10 juin 2025 ;
A l'audience du 10 juin 2025, les parties ont sollicité un jugement par mise disposition aux fins d'homologuer le protocole d'accord établi entre elles le 20 mai 2025 qui a été envoyé au tribunal par courrier daté du 24 juin 2025.
Il sera donc statué ainsi qu'il suit.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce
Vu que l'accord conclu entre les parties respecte les dispositions générales des articles 2044 et suivants du code civil en matière de transaction, ne contrevient pas à des dispositions d'ordre public et contient des stipulations faisant état de concessions réciproques ;
Le tribunal homologuera le protocole transactionnel et statuera ainsi qu'il suit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Statuant par jugement contradictoire en dernier ressort.
Vu l'article 1565 du code de procédure civile. * Homologue le protocole transactionnel signé entre les parties le 20 mai 2025, conclu dans les termes des articles 2044 et suivants du Code Civil. * Dit que le protocole est annexé au présent jugement.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 87,48 € dont 14,37 € de TVA.
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En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2025, en audience publique, devant M. Pascal Weil, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Christine Rolland et M. Pascal Weil.
Délibéré le 7 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est J2024000145. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.