Décision refere lundi salle 3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 février 2026
- Numéro de rôle
- 2025112596
- Formation
- REFERE LUNDI SALLE 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 553 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : BENSAID [Q], [C] [H] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 23/02/2026
PAR M. BERTRAND KLEINMANN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER,
RG 2025112596 23/02/2026
ENTRE :
SAS SCHMITT-NEY SFCP, dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 1] - RCS B 682033899
Partie demanderesse : comparant par Me Elisabeth BENSAID, avocat (A841)
ET :
SAS EGM BHV, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 922623269
Partie défenderesse : comparant par Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat (C260)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 22 décembre 2025, signifiée à personne ayant accepté, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS SCHMITT-NEY SFCP qui ne peut obtenir règlement de factures, nous demande de :
Vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L 441-10 et D 441-5 du code de commerce, * Condamner la société SEGM BHV à payer à la société SCHMITT-NEY SFCP la somme en principal de 151.613,66 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 novembre 2025. * Condamner la société SEGM BHV à payer à la société SCHMITT-NEY SFCP la somme de 40 € par facture. * Condamner la société SEGM BHV à payer à la société SCHMITT-NEY SFCP la somme de 15.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. * Condamner la défenderesse aux entiers dépens, en ce compris la contribution pour la justice économique acquittée par la requérante.
Le conseil de la SAS EGM BHV se constitue.
A la barre les conseils des parties déclarent que leurs clients sont arrivés à un accord qu'ils formalisent verbalement ; le conseil du demandeur déclare que le principal s'élève à
101.347,48 € ce qui est reconnu par le conseil du défendeur pour son client qui s'engage à régler cette somme ; le conseil du demandeur déclare renoncer à toutes autres demandes hormis 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ce qui est accepté en défense.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Les parties ont décidé de régler leur différend à l'amiable par un accord formalisé à l'audience qu'ils nous demandent d'homologuer.
Nous statuerons donc ainsi qu'il suit.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 2.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, conformément à l'accord intervenu.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.
Nous,
Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.
Condamnons la SAS EGM BHV à payer à la SAS SCHMITT-NEY SFCP, à titre de provision, la somme de 101.347,48 €.
Condamnons la SAS EGM BHV à payer à la SAS SCHMITT-NEY SFCP la somme de 2.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS EGM BHV aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,95 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Bertrand Kleinmann président et M. Jérôme Couffrant greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025112596. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.