Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
8 avril 2026
Numéro de rôle
26/00099
Formation
Référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 885 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RG - N° RG 26/00099 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LMH5 la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 AVRIL 2026

PARTIES :

DEMANDEUR

M. [S] [Q] [C] né le 10 Octobre 1946 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

DEFENDERESSES

S.A.R.L. COVASSIN RENOVATION CONSTRUCTION (CRC) Inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 517 785 473, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié es qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES

S.A.R.L. STUCOPIERRE au capital de 8000 euros inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 484 826 771, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié es qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES et par Maître Aline BOUDAILLIEZ, Avocat au Barreau de Montpellier

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée e de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré , après que la cause a été débattue à l’audience publique du 04 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE   Selon acte en date du 6 septembre 1979, Monsieur [S] [C] s’est vu attribuer une maison à usage d'habitation avec bâtiment à usage de remise et cour, lieudit « Pied long » section AD n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4], situé sur la commune de [Localité 3].

Monsieur [S] [C] a confié à la SARL COVASSIN RENOVATION CONSTRUCTIONS la réalisation de travaux de réfection de la terrasse, et à la SARL STUCOPIERRE la pose d’un revêtement de sol en granulat de marbre sur un porche d’entrée, un balcon et une terrasse.

Arguant de la découverte, postérieurement aux travaux, de nombreux désordres, Monsieur [S] [C] a, par actes de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, assigné la SARL COVASSIN RENOVATION CONSTRUCTIONS et la SARL STUCOPIERRE devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant le bien, et statuer ce que de droit sur les dépens.

L’affaire est venue à l’audience du 4 mars 2026.   A cette audience, Monsieur [S] [C] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.

La SARL COVASSIN RENOVATION CONSTRUCTIONS a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes. Elle demande de constater qu’elle s’en rapporte à la justice sur l’opportunité de la mise en œuvre d’une expertise judiciaire et de sa mise en cause, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage en ce qui concerne notamment la validité de la procédure, la réalité des désordres, sa responsabilité et la mise en œuvre éventuelle de ses garanties, et de condamner Monsieur [S] [C] aux frais d’expertise et aux entiers dépens de l’instance.

La SARL STUCOPIERRE a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Elle demande de juger qu’elle formule protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise, et de laisser les dépens à la charge du demandeur.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

 

MOTIFS

1- Sur la demande d’expertise   Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.   Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.   Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur : - un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé, - une prétention non manifestement vouée à l’échec, - la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.    En l’espèce, Monsieur [S] [C] s’est vu attribuer une maison à usage d'habitation avec bâtiment à usage de remise et cour, lieudit « [Adresse 4] » section AD n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4], situé sur la commune de [Localité 3].

RG - N° RG 26/00099 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LMH5 la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES

Monsieur [S] [C] a confié à la SARL COVASSIN RENOVATION CONSTRUCTIONS la réalisation de travaux de réfection de la terrasse, et à la SARL STUCOPIERRE la pose d’un revêtement de sol en granulat de marbre sur un porche d’entrée, un balcon et une terrasse.

A la suite de ces travaux, Monsieur [S] [C] soutient avoir constaté divers désordres, notamment d’infiltrations.

Un rapport d’expertise amiable produit aux débats met en évidence divers désordres dont des infiltrations d’eaux situées dans le local sous la terrasse, se produisant au droit de la jonction entre la dalle existante et la dalle refaite partiellement par la SARL COVASSIN RENOVATION CONSTRUCTIONS. Les experts présents intervenants pour les assureurs respectifs de la SARL COVASSIN RENOVATION CONSTRUCTIONS et de la SARL STUCOPIERRE indiquent que la problématique d’infiltration provient d’une absence d’étanchéité sur la terrasse. Ils précisent que cette étanchéité n’était pas prévue aux marchés des sociétés en cause. Toujours selon le rapport d’expertise, afin remédier aux infiltrations d’eaux pluviales dans les pièces sous la terrasse, il conviendrait de réaliser une étanchéité, nécessitant la dépose des travaux réalisés par la SARL COVASSIN RENOVATION CONSTRUCTIONS et la SARL STUCOPIERRE.

En conséquence, Monsieur [S] [C] justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL COVASSIN RENOVATION CONSTRUCTIONS et de la SARL STUCOPIERRE.   L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [S] [C] qui y a intérêt.

2 - Sur les demandes accessoires   Les dépens demeurent à la charge de Monsieur [S] [C].     PAR CES MOTIFS   Chloé AGU, Juge des référés,   Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;

ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :

[R] [Y] [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 4]. : 06.16.12.17.77 Mèl : [Courriel 1]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de : - Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 2] - Décrire les lieux et, plus particulièrement les travaux réalisés par les requises ; - Dire s’ils sont conformes aux engagements contractuels et aux règles de l’art ; - Dire s’ils sont à l’origine des infiltrations d’eaux pluviales constatées dans les pièces situées sous la terrasse ; - Dire si les désordres constatés sont de nature décennale ; - Préciser leur nature, origine, date d’apparition et importance ; - Déterminer les moyens propres à remédier aux infiltrations d’eaux pluviales et en chiffrer le coût ; - Déterminer et chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état des pièces situées sous la terrasse ; - Déterminer et chiffrer le préjudice subi par Monsieur [S] [C], notamment du fait du retard pris dans l'opération de rénovation entreprise du fait de la carence des sociétés requises ;   DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;   RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;   DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;   DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;   DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;   DISONS que Monsieur [S] [C] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;   DISONS que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; *OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES   DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;   DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;   RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;   DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;   DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [S] [C] ;   RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.  

La greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Pontoise · 26/00373

MOTIFS DE LA DECISION Sur l’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructio…

Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Pontoise · 26/00543

MOTIFS SUR LA DEMANDE EN DESIGNATION D'UN EXPERT A l’appui de leurs demandes, la S.A.S. V-MAX et la SCI PARADIS 95 exposent être respectivement maître d’ouvrage et preneuse des locaux à usage de stockage sis à [Adresse 21]. Un incendie s’étant déclaré dans ce …

Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Pontoise · 26/00689

MOTIF DE LA DECISION Sur la demande d’ordonnance commune En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut égalem…

Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/01273

MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu’à titre liminaire, il convient de déclarer la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [I] [T] - soit une demande indéterminée - comme étant recevable, dès lors que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédur…

Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 8 avril 2026, sous le numéro 26/00099.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00099. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.