Autres demandes en matière de baux commerciaux
Bail commercialAutres demandes en matière de baux commerciauxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 9 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/05389
- Formation
- 3ème Chbre Cab B4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 133 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/05389 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6MNX
AFFAIRE :
Société TRANSAGRUE (la SELARL MAMELLI AVOCATS) C/ S.A.S. FRET SNCF
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 février 2026, prorogé au 09 Avril 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Société TRANSAGRUE immatriculé au RCS [Localité 1] 055 800 056 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marc MAMELLI de la SELARL MAMELLI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.S. FRET SNCF immatriculé au RCS [Localité 2] 518 697 685 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 25 avril 2025, la société par actions simplifiée TRANSAGRUE a assigné la société par actions simplifiée FRET SNCF devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa de l'article 1104 du code civil, aux fins de voir :
- déclarer nul et de nul effet le commandement de payer du 26 mars 2025 délivré à la société par actions simplifiée TRANSAGRUE à la requête de la société par actions simplifiée FRET SNCF ; - condamner la société par actions simplifiée FRET SNCF à lui verser la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société par actions simplifiée TRANSAGRUE affirme que la société par actions simplifiée FRET SNCF lui a donné à bail, le 9 novembre 2021, une partie du site de la gare [Localité 1] [Localité 3]. La demanderesse fait valoir que le bail civil a pris fin le 30 juin 2024.
Le 26 mars 2025, la société par actions simplifiée FRET SNCF lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour le paiement de redevances d'occupation. La demanderesse en conteste la validité. Elle fait valoir que le décompte est imprécis, inexploitable. Il ne permet pas de vérifier si certaines sommes réclamées sont prescrites. Au surplus, ce commandement a été délivré de mauvaise foi, ce qui l'entache de nullité.
La société par actions simplifiée FRET SNCF, citée à sa personne, n'a pas constitué avocat.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de "donner acte", "constater", "dire", "dire et juger", "rappeler" qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nullité du commandement :
En l'espèce, il convient de rappeler qu'un « commandement de payer » délivré hors de toute relation contractuelle n'a pas d'autre valeur que celle d'une mise en demeure au sens de l'article 1344 du code civil.
En l'espèce, la société par actions simplifiée TRANSAGRUE indique simultanément que le contrat l'unissant à la société par actions simplifiée FRET SNCF a pris fin le 30 juin 2024, tout en sollicitant la nullité du commandement délivré le 26 mars 2025. Il apparaît donc, du chef même des explications de la demanderesse, que ce « commandement » n'est qu'une mise en demeure de payer délivrée par la société par actions simplifiée FRET SNCF à la société par actions simplifiée TRANSAGRUE, en dehors de toute relation contractuelle.
Aussi, il n'existe pas de texte de droit régissant la « validité » d'un tel commandement, si ce ne sont les textes encadrant la validité des actes délivrés par commissaire de justice. Or, ce n'est pas sur le fondement de la régularité des actes de commissaire de justice que la société par actions simplifiée TRANSAGRUE sollicite la nullité du commandement litigieux. Il convient d'ailleurs de relever que la société par actions simplifiée TRANSAGRUE, à l'exception de l'article 1104 du code civil, n'invoque aucun texte légal ou règlementaire pour solliciter la nullité de l'acte litigieux. Or, l'article 1104 ne prévoit que l'exécution de bonne foi des contrats : la demanderesse reconnaît elle même que son contrat avec la société par actions simplifiée FRET SNCF a pris fin, de sorte que le Tribunal ne comprend pas quel « contrat » la défenderesse aurait exécuté de mauvaise foi en délivrant, hors de tout contrat, le commandement du 26 mars 2025.
Au regard de tout ce qui précède, la société par actions simplifiée TRANSAGRUE sera déboutée de sa prétention tendant à voir annuler le commandement du 26 mars 2025.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société par actions simplifiée TRANSAGRUE, déboutée de sa demande, aux entiers dépens.
La société par actions simplifiée TRANSAGRUE sera déboutée de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE la société par actions simplifiée TRANSAGRUE de sa prétention tendant à voir annuler le commandement du 26 mars 2025 ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée TRANSAGRUE aux entiers dépens ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée TRANSAGRUE de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 25/05389.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05389. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.