Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 9 avril 2026
- Numéro de rôle
- 22/03310
- Formation
- 3ème Chbre Cab B4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 610 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/03310 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z2FK
AFFAIRE :
La Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (la SELARL ROUSSEL- CABAYE ET ASSOCIES) C/ E.U.R.L. RESTAURCAR (Me Paul-david DE MELO)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 février 2026, prorogé au 09 Avril 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (Ste coopérative de banque populaire) immatriculée au RCS NICE sous le numéro SIREN 058 801 481 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Victoria CABAYÉ de la SELARL ROUSSEL- CABAYE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
C O N T R E
DEFENDEURS
E.U.R.L. RESTAURCAR immatriculé au RCS MARSEILLE sous le numéro SIREN 478907744 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul-david DE MELO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [R] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Paul-david DE MELO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [P] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul-david DE MELO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [H] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Paul-david DE MELO, avocat au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 22 mars 2022, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a assigné la société à responsabilité personnelle EURL RESTAURCAR, Monsieur [O] [R], Madame [N] [P] épouse [R] et Monsieur [I] [H] devant le Tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 52 886,76€ outre intérêts au taux conventionnel de 4,25% majoré de trois points soit 7,25% à compter du 17 mars 2020.
Aux termes de conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 septembre 2024, au visa des articles 1103 et 2288 du code civil, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE sollicite de voir :
- prendre acte du désistement d’instance et d’action de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE contre la SARLU EURL « RESTAUR’CAR », - condamner solidairement Monsieur [I] [H], Madame [N] [R] née [P] et Monsieur [O] [R] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE les sommes suivantes : * 52 887,76€ outre intérêts au taux conventionnel de 4.25% majoré de 3 points soit 7.25% à compter du 17/03/2020 jusqu’à parfait paiement ; * 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, vu l'urgence, conformément aux articles 514 et suivants du CPC.
Au soutien de ses prétentions, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE affirme que la société RESTAURCAR a souscrit un prêt d'un montant de 83 600€ auprès d'elle selon contrat du 10 septembre 2014. Les autres défendeurs se sont portés caution solidaire des engagements de la société.
La demanderesse fait valoir que la société RESTAURCAR a fait l'objet d'un jugement de placement en liquidation judiciaire du 15 janvier 2023. Dans ce cadre, la demanderesse n'a pas déclaré la créance objet du présent litige. Elle se désiste donc de sa prétention à l'encontre de cette société.
Malgré injonction de conclure délivrée par le juge de la mise en état à l'avocat de la société à responsabilité personnelle EURL RESTAURCAR, Monsieur [O] [R], Madame [N] [P] épouse [R] et Monsieur [I] [H] le 5 septembre 2024 pour la date limite du 29 mai 2025, les défendeurs n'ont pas conclu sur le fond jusqu'à cette date, et même jusqu'au 5 juin 2025.
Le 5 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction du litige et la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 17 novembre 2025.
Par conclusions notifiées au Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 novembre 2025, au visa des articles 803 du code de procédure civile, Monsieur [O] [R], Madame [N] [P] épouse [R] et Monsieur [I] [H] ont sollicité de voir :
- dire et juger recevable et fondée la présente demande ; - révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 05 juin 2025 ; - ordonner le renvoi de la procédure à une prochaine audience de mise en état ; - réserver les dépens.
A l'audience de plaidoiries du 27 novembre 2025, le Tribunal, avant l'ouverture des débats sur le fond, a rejeté sur le siège la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les conclusions de Monsieur [O] [R], Madame [N] [P] épouse [R] et Monsieur [I] [H] postérieures à l'ordonnance de clôture :
S'il a été rappelé à l'exposé du litige que la prétention tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture a été rejetée sur le siège par le Tribunal à l'audience, il convient de relever qu'il n'a pas été statué sur le sort des conclusions de Monsieur [O] [R], Madame [N] [P] épouse [R] et Monsieur [I] [H].
Par application de l'article 802 du code de procédure civile, il convient de déclarer irrecevables d'office les conclusions de Monsieur [O] [R], Madame [N] [P] épouse [R] et Monsieur [I] [H] postérieures à l'ordonnance de clôture.
Sur le désistement d'instance et d'action :
La société à responsabilité personnelle EURL RESTAURCAR n'ayant pas conclu à la date des conclusions de désistement d'instance et d'action de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à son égard, le désistement est parfait.
Il convient de constater l'extinction de l'instance et de l'action à l'égard de cette défenderesse par l'effet de ce désistement.
Sur les cautionnements :
Si la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE affirme dans ses conclusions détenir à l'endroit de chacune des trois personnes physiques défenderesse un cautionnement des obligations de la société RESTAURCAR à hauteur de 100 320€, ce n'est pas ce qui ressort des pièces produites aux débats.
S'il est exact que la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE produit aux débats un tel engagement concernant Monsieur [I] [H], les preuves que la demanderesse produit aux débats à l'égard de Monsieur [O] [R], Madame [N] [P] épouse [R] n'établissent que des cautionnements de 24 000€ chacun, en ce compris les intérêts et autres frais.
Mais plus encore, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE soutient que sa créance à l'égard de la société RESTAURCAR serait issue d'un contrat de prêt souscrit le 10 septembre 2014 pour un montant de 83 600€.
Or, elle ne produit pas le contrat de prêt litigieux aux débats. Il ne saurait exister de dette des cautions si la preuve de la dette cautionnée n'est pas rapportée aux débats. Au demeurant, le prétendu décompte de la dette versé aux débats vise une somme de 10 119,03€ correspondant à un solde débiteur de compte bancaire, ce qui est sans rapport avec le crédit litigieux évoqué en demande et ce qui ne correspond pas aux 52 887,76€ réclamés en demande.
La société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ne rapportant pas la preuve de l'existence de sa créance au principal, elle ne saurait réclamer la condamnation des cautions au paiement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, déboutée de ses demandes, aux entiers dépens.
la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est déboutée de sa prétention sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
RAPPELLE que la prétention de Monsieur [O] [R], Madame [N] [P] épouse [R] et Monsieur [I] [H] tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture 5 juin 2025 a été rejetée sur le siège par le Tribunal à l'audience de plaidoiries du 27 novembre 2025 ;
DECLARE irrecevables comme tardives les conclusions de Monsieur [O] [R], Madame [N] [P] épouse [R] et Monsieur [I] [H] notifiées postérieurement au 5 juin 2025 ;
DECLARE parfait le désistement d'instance et d'action de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à l'égard de la société à responsabilité personnelle EURL RESTAURCAR ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et de l'action entre ces parties par l'effet de ce désistement ;
DEBOUTE la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de toutes ses prétentions au principal dirigées contre Monsieur [O] [R], Madame [N] [P] épouse [R] et Monsieur [I] [H] ;
CONDAMNE la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux entiers dépens ;
DEBOUTE la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 22/03310.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03310. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.